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de notre monarchie; et combien S. M. est touchée du courage et du dévouement, dont la nation bavaroise et son illustre chef viennent de lui donner des preuves au périi de leurs plus grands intérêts.

* Quant au traité de paix, chacune des conditions qu'il renferme, offre de nouveaux sujets d'admirer la magnanimité de Napoléon-le-Grand, qui, forcé de prendre les armes, n'a cherché d'autre fruit de ses victoires, que la gloire de fonder le repos de l'Europe, en honorant la fidélité de ses alliés.

"Votre juste impatience compte avec regret les momens, jusqu'à celui qui nous rendra la présence de notre monarque. Croyez, Messieurs, qu'il ressent aussi le désir d'être rendu à l'amour de ses peuples. Mais le tableau des heureux qu'il a faits, était une jouissance trop digne de son cœur, pour qu'il pût leur refuser un dernier regard, qui accroît leur bonheur, et qui en assure la durée.

"Je remets, Messieurs, entre les mains de M. le président la lettre de S. M. l'Empereur et Roi, une expédition du traité de paix ratifié, et je demande' acte de cette remise.

Lettre de S. M. l'Empereur au sénat.

Sénateurs,

"La paix a été conclue à Presbourg et ratifiée à Vienne entre moi et l'empereur d'Autriche. Je voulais dans une séance solennelle, vous en faire connaître moi-même les conditions; mais ayant depuis long-tems arrêté, avec le roi de Bavière, le mariage de mon fils le prince Eugène avec la princesse Auguste sa fille, et me trouvant à Munich au moment où la célébration du dit maage devait avoir lieu, je n'ai pu résister au plaisir d'unir moi-même les jeunes époux, qui sont tous deux le modèle de leur sexe. Je suis, d'ailleurs, bien aise de donner à la maison royale de Bavière, et à ce brave peuple bavarois, qui, dans cette circonstance, m'a rendu tant de services et montré tant d'amitié, et dont les ancêtres furent constamment unis de politique et de cœur à la France, cette preuve de ma considération et de mon estime particulière.

Le mariage aura lieu le 15 Janvier. Mon arrivée au milieu de mon peuple sera donc retardée de quelques jours. Ces jours paraîtront longs à mon cœur; mais, après avoir été sans cesse livré aux devoirs d'un soldat, j'éprouve un tendre déJassement à m'occuper des détails et des devoirs d'un père de famille. Mais ne voulant point retarder davantage la publication du traité de paix, j'ai ordonné, en conséquence de nos statuts constitutionnels, qu'il vous fût communiqué sans délai, pour être ensuite publié comme loi de l'empire. Donné à Munich, le 6 Janvier, 1806.

Par l'empereur.

(Signé)

Le ministre-secrétaire-d'état (Signé)

NAPOLÉON.

H. B MARET.

Copie du Traité de Paix.

Napoléon, par la grace de Dieu et par les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Presbourg le 26 Décembre, 1805 (5 Nivose, an 14), par notre ministre des relations extérieures, en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avions conférés à cet effet, avec MM. le prince de Liechtenstein et le comte de Gyulai, ministres plénipotentiaires de S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, également manis de pleins pouvoirs, duquel traité la teneur suit.

S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, et S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, également animés du désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont résolu de procéder, sans délai, à la conclusion d'un traité de paix définitif, et ont, en conséquence, nominé pour plénipotentiaires, savoir: S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, M. le prince Jean de Liechtenstein, prince du Saint-Empire romain, granderoix de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan, lieutenant-général des armées de sadite majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et propriétaire d'un régiment d'hus sards; et M. le comte Iguaz de Gyulai, commandeur de l'or dre militaire de Marie-Thérèse, chambellan de sadite majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, lieutenant général de ses armées, et propriétaire d'un régiment d'infanterie.

Et S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, M. CharlesMaurice Talleyrand-Périgord, grand chambellan, ministre des relations extérieures de sadite majesté l'empereur des Français et roi d'Italie, grand-cordon de la légion d'honneur, chevalier des ordres de l'aigle-rouge et noir de Prusse.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans.

-Art. Fer. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. F'Empereur des Français, Roi d'Italie, leurs hériritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

2. La France continuera de posséder en toute propriété et souveraineté, les duchés, principautés, seigneuries et territoires au-delà des Alpes, qui étaient, antérieurement au présent traité, réunis et incorporés à l'empire Français, ou régis par les lois et les administrations françaises.

3. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, pour lui, ses héritiers et successeurs, reconnaît les dispositions faites par S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, relativement aux principautés de Lucques et de Piombino.

4. Sa majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche renonce, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, à la partie des états de la république de Venise, à lui cédée par les

traités de Campo-Formio et de Lunéville, laquelle sera réunie à perpétuité au royaume d'Italie.

5. Sa majesté l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnait S. M. l'Empereur des Français comme Roi d'Italie, mais Il est convenu que, conformément à la déclaration faite par S, M. l'Empereur des Français, au moment où il a pris la couronne d'Italie, aussitôt que les puissances nommées dans cette déclaration auront rempli les conditions qui s'y trouvent exprimées, les couronnes de France et d'Italie seront séparées à perpétuité, et ne pourront, plus dans aucun cas, être réunies sur la même tête. S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à reconnaître, lors de la réparation, le successeur que S. M. l'Empereur des Français se sera donné comme roi d'Italie.

6. Le présent traité de paix est déclaré commun à leurs altesses sérénissimes les électeurs de Bavarie, de Wurtemberg et de Bade, et à la république batave, alliés de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, dans la présente guerre.

7. Les électeurs de Bavarie et de Wurtemberg ayant pris le titre de Roi, sans néanmoins cesser d'appartenir à la confédération germanique S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche les reconnaît en cette qualité.

8. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renoncé aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés.

Cède et abandonne à S. M. le roi de Bavière, le margraviat de Burgaw et ses dépendances, la principauté d'Eichstadt, la partie du territoire de Passau appartenant à S. A. R. l'électeur de Salzbourg, et située entre la Bohème, l'Autriche, le Da nube et l'Inn; le comté de Tyrol, y compris les principautés de Brixen et de Trente: les sept seigneuries du Vorolberg aved leurs enclaves, le comté de Konigsegg-Rothenfels, les' seigneuries de Tetnang et Argen et la ville et territoire de Lindau.

A. S. M. le Roi de Wurtemberg les cinq villes dites du Danube, savoir; Ehingen, Munderkingen, Reidlingen, Mengen et Sulgaw, avec leurs dépendances, le haut et bas comté de Hohenberg, le landgraviat de Nellenbourg et la préfecture d'Althorf avec leurs dépendances (la ville de Constance exceptée) la partie du Brisgaw faisant enclave dans les possessions wurtembergeoises et située à l'est d'une ligne tirée du Schle gelberg jusqu'à la Molbach, et les villes et territoires de Wel fingen et Brentingen.

A. S. A. S. l'électeur de Bade, le Brisgaw (à l'exception de l'enclave et des portions séparées ci-dessus désignées), l'Orte naw et leurs dépendances, la ville de Constance et la commanderie de Meinau. Les principautés, seigneuries, domaines et territoires sus dits seront possédés respectivement par leurs majestés les rois de Bavière et de Wurtemberg et par S. A. S1

l'électeur de Bade, soit en suzeraineté, soit en toute propriété et souveraineté de la même manière, aux mêmes titres, droits et prérogatives que les possédaient S. M. l'empereur d'Alleimagne et d'Autriche, où les princes de sa maison et non autrement.

9. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnaît les dettes contractées par la maison d'Autriche au profit des particuliers et des établissemens publics du pays, faisant actuellement partie intégrante de l'empire français; et il est convenu que sa dite majesté restera libre de toute obligation par rapport à toutes dettes quelconques que la maison d'Autriche aurait contractées à raison de la possession, et hypothé quées sur le sol des pays auxquels elle renonce par le présent traité.

TO. Les pays de Saltzbourg et de Berchtols-goden appartenant à S. A. R. et E. l'archiduc Ferdinand, seront incorporés. à l'empire d'Autriche, et S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche les possédera en toute propriété et souveraineté mais à titre de duché seulement.

11. S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, s'engage à obtenir, en faveur de S. A. R. l'archiduc Ferdinand, électeur de Saltzbourg, la cession, par S. M. le roi de Bavière, de la principauté de Wurtzbourg, telle qu'elle a été donnée à sa dite majesté par le recès de la députation de l'empire germauique, du 25 Février, 1803 (6 Ventose, an 11.)

Le titre électoral de S. A. R. possédera en toute propriété et souveraineté de la même manière et aux mêmes conditions qu'elles possédait l'électorat de Saltzbourg.

Et quant aux dettes, il est convenu que le nouveau possesseur n'aura à sa charge que les dettes résultant d'emprunts formellement consentis par les états du pays ou des dépenses faites pour l'administration effective du dit pays.

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12. La dignité de graud-maître de l'Ordre Teutonique, les droits, domaines et revenus qui, antérieurement à la présente guerre, dépendaient de Mergentheim, chef-lieu de l'ordre, les autres droits, domaines et revenus qui se trouveront attachés à la grande-maîtrise, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainsi que les domaines et revenus dont, à cette même époque, le dit ordre se trouvera en possession, devien dront héréditaires dans la personne et la descendance directe et masculine, par ordre de primogéniture de celui des princes de la maison impériale qui sera désigné par S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche.

S. M. L'empereur Napoléon promet ses bons offices pour faire obtenir, le plutôt possible à S. A. R. l'archiduc Ferdinand, une indemnité pleine et entière en Allemagne.

13. S. M. le roi de Bavière pourra occuper la ville d'Augs bourg et son territoire, les réunir à ses états et les posséder en toute propriété et souveraineté, pourra également S. M. le

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"roi de Wurtemberg occuper, réunir à ses états et, posséder en toute propriété et souveraineté le comté de Bondorff, et S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriché s'engage à n'y mettre aucune opposition."

14. Leurs majestés le rois de Bavière et de Wurtemberg et son altesse sérénissime l'électeur de Bade jouiront, sur les territoires à eux cédés comme aussi sur leurs anciens états, de la plénitude de la souveraineté et de tous les droits qui en dérivent et qui leur ont été garantis par S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie ainsi et de la même manière qu'en jouissent S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche et S. M. le roi de Prusse sur les états allemands, S. M. l'empereur d'Almagne et d'Autriche, soit comme chef de l'empire, soit comme co-état, s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'exécution des 'actes qu'ils auraient faits ou pourraient faire en conséquence.

15. Sa majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à tous droits, soit de souveraineté, soit de suzeraineté, à toutes prétentions quelconques, actuelles ou éventuelles, sur tous les états sans exception de leurs majestés les rois de Bavière et de Wurtem berg, et de S. A. S. l'électeur de Badé et généralement sur, tous les états, domaines et territoires compris dans les cercles de Bavière, de Franconie et de Souabe, ainsi qu'à tout titre pris des dits domaines et territoires; et réciproquement toutes prétensions actuelles ou éventuelles des dits états à la charge de la maison d'Autriche ou de ses princes, sont et demeureront éteintes à perpétuité; néanmoins les rénonciations contenues an présent article ne concernent point les propriétés qui sont` pur l'art. 11, on sèront, en vertu de l'art. 12, ci-dessus, concédés à LE. AA. RR. les archiducs désignés dans les dits articles.

16. Les titres domaniaux et archives, les plans et cartes des différens pays, villes et forteresses, cédés par le présent traité, seront remis dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la propriété.

17. Sa majesté l'Empereur Napoléon garantit l'intégrité de l'empire d'Autriche dans l'état où il sera en conséquence du présent traité de paix, de même que l'intégrité des possessions des princes de la maison d'Autriche désignées dans les articles ouzièmes et douzième."

18. Les hautes parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la république helvétique, régie par l'acte de médiation de même que l'indépendance de la république batave. •19 Le prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche, et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas été festitués, le seront dans quarante jours à dafer de l'échange des ratifications du présent traité.

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