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venitiens à tous ceux à qui les présentes parviendront,

salut.

Nous, en vertu de l'autorité qui nous a été déléguée par le très-haut et très-auguste empereur et roi, Napoléon 1er. notre très-honoré père et très-gracieux souverain, nous avons décrété et décrétons.

TITRE PREMIER.

Contributions et taxes arriérées.

Art. 1er. Les contributions et les taxes, de quelque nature que ce soit, tant ordinaires qu'extraordinaires, dont le paiement aurait dû être effectué (d'après le terme des lois et régle mens des gouvernemens qui ont précédé dans le courant du mois de décembre, 1805,) doivent être payées sans aucune exception, moitié dans le mois de Février et moitié dans le mois d'Avril, 1806.

2. Les contribuables qui ne voudront pas se soumettre à ce même paiement, y seront forcés par tous les moyens ordonnés par les lois, avec une augmentation de 5 pour cent à titre d'amende sur toute la somme due et qui n'a pas été payée.

3. Les députations aux résidus feront dresser, dans l'espace de dix jours au plus tard et remettront dans les autres cinq jours suivans à l'administrateur-général des finances à Venise, l'état classifié de toutes les contributions et taxes arriérées, et de leurs débiteurs.

4. Les fermiers des impositions ou droits de privative nationale, de quelque espèce que ce soit, et qui se trouveront être débiteurs aux finances d'annualités, ou d'autres sommes dont le piement aurait dû être effectué dans le courant de l'année 1805, solderont leur dette sans aucune exception, dans le mois de Février, 1806. En cas contraire ils seront sujets à la disposition de l'article 2.

5. Seront obligés, sous la même amende, à solder leur dette dans le mois de Février, 1806, tous ceux qui se trouveront être débiteurs aux différentes caisses de l'état, à cause des rentes, fermes, intérêts, annualités et créances nationales de toutes espèces.

6. La moitié du produit des contributions et taxes dues jusqu'à la fin de Décembre sera prélevée et destinée aux réparations et ouvrages les plus urgens à faire, soit dans les routes, soit dans les canaux des provinces vénitiennes.

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7. Dans le courant du mois de Mars, 1806, époque à laquelle doit être effectué le paiement du second sixième de l'imposition foncière pour cette même année dans le royaume d'Italie, les provinces vénitiennes seront obligées de payer la somme fixée ci-après pour chacune d'elles à valoir sur l'impo

sition foncière qui sera par la suite fixée, suivant les bases, et dans la proportion de celle qu'on paie dans les départemeus du royaume d'Italie, savoir

Venise, y compris les propriétaires dont les biens-fonds se trouvent portés sur les cadastres de cette ville

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Aucune déduction ne peut être faite à cette somme, sous le titre de don gratuit, ou sous une autre raison quelconque. 8. Les dispositions des articles 2 et 3, seront applicables à tous les débiteurs qui retarderont leurs paiemens.

9. Toutes les sommes qui seront payées par les contribuables à titre d'imposition foncière seront versées en entier dans la caisse du receveur général.

10. Seront réservées aux acquéreurs des colte et dadie, et des autres taxes, les droits et raisons, qui peuvent leur étre dus, suivant la liquidation qui sera faite par la suite, d'après les formes qui seront établies par ia liquidation générale de la dette publique des états vénitiens.

TITRE TROISIÈME.

Impositions indirectes et autres taxes.

11. Les privatives des sels et tabacs, des cartes à jouer, des poudres et salpêtres; les impositions sur les marchandises et sur les consommations: les taxes sur les actes devant notaires, contrats, héritages, et les taxes sur l'industrie; de même que les droits et gabelles quelconques, existantes à l'époque du 1er. Novembre, 1805, sont provisoirement maintenues; ainsi que toutes les lois et réglemens qui les coucernent. Les droits de péages et passages des ponts seront conservés comme au paravant.

TITRE QUATRIÈME.
Dispositions générales.

12. Les receveurs et les caissiers qui se trouvent actuellement en place pour l'exaction des impositions directes ou indirectes, taxes et produits de toutes espèces, continueront provisoirement dans les mêmes fonctions et attributions.

13. Les recettes des différentes caisses doivent être versées en entier dans la caisse du receveur général.

14. Les magistrats civils et les intendans des finances, cinq

jours après leur installation, remettront à l'administrateur général des finances, le prospectus des dépenses de chaque mois pour les différentes branches qui dépendent de leur administration respective..

15. D'après ces prospectus qui nous seront présentés par l'administrateur-général des finances, avec les observations qu'il jugera convenables, nous nous réservons de fixer les sommes qu'on doit dépenser pour chaque article.

16. Aucun paiement ne pourra avoir lieu par les mains des receveurs et caissiers particuliers, sans les mandats des magistrats civils et des intendans des finances; chacun d'eux pour ce qui le regarde et toujours dans les limites des états des dépenses, qui nous auront été soumis et approuvés par nous.

17. Les dépenses générales de l'état ne pourront être payées par le receveur-général que sur les mandats expédiés par l'administrateur-général des finances, et d'après not e autori

sation.

Aucune innovation ne sera faite aux dépenses particulières des provinces et des communes.

18. Le receveur-général recevra comme argent comptant les bons qui seront versés dans sa caisse par les caissiers et reeeveurs particuliers lorsqu'ils sont accompagnés par les autorisations et pièces justificatives, et suivent les formes en règle.

Donné à Vérone, le 29 Janvier, 1806.

EUGENE NAPOLÉON

Par son Altesse Impériale,

Le secrétaire des commandemens,

ETIENNE MEJEAN.

Paris, le 24 Février.

S. M. l'empereur assistait à la représentation d'Athalie, lorsqu'il a appris la nouvelle de l'entrée de son armée à Naples. Il a chargé le général Mouton, aide-de-camp de service près de lui, de faire annoncer par Talma, après le premier acte, cette nouvelle, et la punition du parjure de la reine de Naples.

Le sceptre de plomb de cette moderne Athalie vient d'être brisé sans retour. Le plus beau pays de la terre aura désormais un gouvernement ferme, mais libéral. L'empereur réta blira le royaume pour un prince françois; mais il le rétablira fondé sur les lois et l'intérêt des peuples, et sur le grand priucipe que l'existence du trône, l'éclat et la puissance dont sont environnés les souverains, la perpétuité du pouvoir et l'hérédité, sont des institutions faites pour le service et l'organisa tion des peuples. L'Europe entière verra avec satisfaction expulsée du trône une reine qui a tant abusé de la souve raine puissance, dont tous les pas ont été marqués par des

révolutions, des parjures et du sang. On la hait et on la mé prise à Vienne autant qu'on la hait, et qu'on la méprise à Naples; mais déjà sa mémoire est du ressort de l'histoire; car le nouveau royaume de Naples fait désormais partie des états fédératifs de l'empire français, et il faudra ébranler cet empire dans ses fondemens avant qu'on puisse y toucher. On ne pourra pas, dans cette circonstance accuser la France d'ambition. Que pouvait-elle faire plus que de pardonner trois fois dans l'espace de peu d'années? et quei traité pouvait-elle faire avec une puissance qui venait de déchirer, vingt-cinq jours après qu'elle l'avait ratifié, le traité le plus avantageux pour elle et le plus solennel? L'honneur de la France et la nature des choses ont précipité la ruine du trône de Naples, puisqu'il n'y avait plus de possibilité de conclure aucun traité. D'ail leurs l'occupation des trônes de Milan et de Naples par des princes français est à peine l'équivalent de l'occupation des trônes de Naples et d'Espagne par des princes français de la troisième dynastie.

Quant au royaume de Naples, le moindre de ses avantages sera de jouir de la liberté du commerce, et de n'être plus soumis aux pirateries des Algériens; mais le premier et le plus naturel de tous sera de n'être plus exposé à être le theâtre de la guerre, d'être gouverné par des principes fixes, selon le bonheur et l'intérêt de ses peuples, et non par des passions furibondes et insensées.

Ce qui fait l'éloge de la nation napolitaine, c'est que les principaux agens qui ont entraîné la ruine du trône étaient des Toscans ét des personnes étrangères dans le pays. On sait que M. Acton était Anglais d'origine et d'inclination; qu'il avait placé ses fonds en Angleterre, et qu'il ne jugeait jamais des intérêts du royaume de Naples que par l'intérêt de l'Angleterre.

Nous pouvous le dire sans être prophètes: la maison qui de nouveau sacrifiera le repos, l'intérêt et le bonheur du Continent aux caprices et aux guinées de ces avides et insatiables spéculateurs, perdra son trône au grand applaudissement de tous les peuples du Continent et de toute notre génération qui, après avoir été si long-tems agitée, a enfin besoin de trouver la paix et la tranquillité, et qu'on ne peut plus abuser par de vaines paroles.

Anspach le 25 Février.
PROCLAMATION.

Aux magistrats et habitans du pays d'Anspach.

En conséquence d'un traité conclu entre la France et la Prusse, S. M. prussienne a consenti à céder Anspach au Roi

deBavière; et l'occupation de ce pays conformément au dit traité, doit être faite par les troupes françaises, au même moment que les troupes de S. M. le roi de Prusse occuperont le Hanovre. Les Prussiens occupant cet électorat, j'ai l'ordre de mon souverain de procéder à l'occupation d'Anspach. Les revenus et les ressources du pays seront mis en séquestre pour l'entretien des troupes qui l'occuperont pendant le tems qui sera jugé nécessaire.

L'armée dont le commandement m'est confié, observera und bonne discipline, et je ferai punir, suivant la rigueur des lois, tout militaire qui s'en écarterait et qui troublerait la tranquillité des habitans.

J'ai lieu d'espérer, de mon côté, que les habitans d'Anspach accueilleront, comme ils le doivent, les troupes sous mes ordres.

Au quartier-général à Anspach, le 24 Février, 1806.

Le maréchal d'empire.

Paris, le 28 Février.

J. BERNADOTte.

Le prince Joseph est entré à Naples le 15 Février, à deux heures après midi. Il est descendu au palais royal. Il a reçu la visite des autorités. Il a été satisfait de l'accueil et des sentimens que le public a manifestés, malgré la crainte qu'on a du retour de la reine de Naples. Cette femme vindicative, et qui a fait couler tant de sang, y est excessivement haïe et redoutée. Le lendemain, le prince a fait afficher la proclamation de l'empereur, datée de Schoenbrünn. Cette garantie a fait le plus grand plaisir à Naples. On sait que l'empereur n'a jamais trahi la confiance des peuples. Ainsi, lorsqu'il prévit que les événemens et la politique l'obligeraient à abandonner Venise, il se tint éloigné, et ne voulut jamais y entrer; mais aujourd'hui que Venise est pour jamais réunie aux états fédératifs de l'empire, il s'y rendra à son premier voyage. C'est ainsi qu'à Vienne, voulant faire la paix avec l'empereur, et non renverser l'ancienne monarchie, il écarta les hommes exaltés, et contint tous ceux dont les sentimens étaient opposés à la race régnante. Par sa proclamation, il garantit au jourd'hui aux Napolitains leur avenir. Il leur garantit que ja mais la maison de Naples ne régnera sur ce beau royaume. Cette déclaration a rassuré les plus timides. La reine de Na ples avait tout emporté, non-seulement les propriétés royales, mais encore celles des particuliers; elle a enlevé 10 millions de la banque, et ruiné la plupart des familles de Naples. Une frégate, on brick et quinze bâtimens de transport, chargés de meubles, de fusils, etc. etc. ont éte obligés, par la violence des vents, de venir mouiller sous les batteries des côtes. ont amené, et se sont rendus aux Français.

Ils

Le 16 au matin, jour de dimanche, le prince Joseph est
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