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sénat à S. M. la reine de Naples, à S. A. I. Mme, la princesse de Cièves et de Berg, et à S. A. I. Mme, la princesse de Guastalla.

Hanovre, 12 Avril, 1806.

S. Ex. M. le comte de Schulenbourg-Kehnert a fait publier ce qui suit:

"Dans un traité cónclü entre S. M. le roi de Prussë, men très-gracieux souverain et S. M. l'empereur des Français et roi d'Italie, il a été arrêté que les ports de la mer du Nord, ainsi que les fleuves qui s'y jettent, seraient fermés à la favigation et au commerce des Anglais, comme dans le tems où les Français occupaient les pays hanovriens. D'après l'ordre que j'ai reçu de S. M. j'annonce par celle-ci cette disposition à la partie du public que cela intéresse, afin qu'elle se précautionne contre tout dommage, les troupes du roi, men maître, ayant ordre de renvoyer tous les bâtimens anglais qui voudraient entrer dans les ports et fleuves susdits. Il sera pris aussi toutes les mesures convenables pour empêcher l'en trée ou le passage des marchandises anglaises.

"Au quartier-général d'Hanovre, le 28 Mars, 1806. Comte. de Schulenbourg-Kehnert, général de cavalerie et commandant en chef du corps d'armée, dans le Hanovre."

FANQUE DE FRANCE.

13 Avril, 1806.

Texte du projet đẻ loi.

TITRE PREMIER.

Du privilége de la banque.

Art. 1er. Le privilége accordé à la banque de France par l'article 15 de la loi du 24 Germinal, an 11, pour quinze années, à dater du 1er. Vendemiaire, an 12, est prorogé de vingt-cinq ans au delà des quinze premières années.

TITRE DEUX.

Du capital de la banque et du dividende annuel. 2. Le capital de la banque de France fixé par l'article 2, de la loi du 24 Germinal, an 11, à quarante-cinq mille actions de ini e francs chacune en fonds primitif; non compris le fonds de réserve, séra porté à quatre vingt-dix mille actions de mille francs chacun, non compris aussi le fonds de ré

sérve

3. Les quarante-cinq mille actions nouvellement créées seront emise, et leur montant sera réalisé dans la caisse de la banque aux époques et dans les proportions graduées, telles que l'administration de la banque les aura réglées...

4. Les proportions du dividende réglé par l'article 8, de la susdite loi, sont désormais, à compter du semestre qui écherra le 21 Septembre prochain, fixées ainsi qu'il suit ;

Le dividende annuel se composera 1o. d'une répartition qui ne pourra excéder 6 pour cent du capital primitif; 2° d'une autre répartition égale aux deux tiers du bénéfice excédant la dite répartition de 6 pour cent.

Le dernier tiers des bénéfices sera mis en fonds de réserve. Le divideude sera payé tous les six mois.

5. L'administration de la banque aura la faculté de faire le placement qui lui paraîtra le plus convenable du fonds de réserve qu'elle acquerra à l'avenir.

TITRE TROIs.

De l'administration de la banque.

SECTION I

De l'assemblée générale de la banque.

6. En conséquence des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi đu 24 Germinal, an 11, l'universalité des actionnaires de la banque sera représentée par deux cents d'entr'eux, qui, réunis, formeront l'assemblée générale de la banque.

7. L'assemblée générale nommera les régens et les cénsenrs; il lui sera rendu compte, chaque année, de toutes les opérations de la banque.

8. Les quinze régens et les trois censeurs créés par l'article 15, de la loi du 24 Germinal, formeront le conseil général de la banque.

9. Cinq régens sur les quinze, et les trois censeurs, seront pris parmi les manufacturiers, fabricans ou commercans, actionnaires de la banque; trois régens seront pris parmi les receveurs généraux des contributions publiques.

SECTION II.

De la direction générale de la banque.

10. La direction de toutes les affaires de la banque, déléguée à son comité central par la loi du 24 Germinal, an 11, sera désormais exercée par un gouverneur de la banque de France.

11. Le gouverneur aura deux suppléans, qui exerceront les fonctions qui levr seront par lui déléguées : ils auront le titre de premier et second sous-gouverneur. Les sous-gouverneurs dans l'ordre de leur nomination rempliront les fonctions de gouverneur en cas de vacance, absence ou maladie.

12. Le gouverneur et ses deux suppléaus seront nommés par S. M. l'empereur.

13. Avant d'entrer en fonctions, le gouverneur justifiera de la propriété de cent actions de la banque, et chacun des Sous-gouverneurs de la propriété de cinquante actions.

t

14. Il est interdit au gouverneur et à ses suppléans de présenter à l'escompte aucun effet revêtu de leur signature ou leur appartenant.

15. Le gouverneur recevra annuellement de la banque une somme de 60,000 francs pour honoraires; les deux sous-gouverneurs recevront chacun celle de 30,000 francs.

16. Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs prêteront entre les mains de S. M. l'empereur le serment de bien et fidèlement diriger les affaires de la banque, conformément aux lois et statuts.

SECTION III.

Du conseil général de la banque.'

17. Le conseil général de la banque continuera à surveiller toutes les parties de l'établissement, à faire le choix des effets qui pourront être pris à l'escompte, à délibérer sur ses statuts particuliers et les réglemens de son régime intérieur; à délibérer sur la proposition du gouverneur, tous traités généraux et conventions; à statuer sur la création et l'émission des bilLets de la banque, payables au porteur et à vue; à statuer p3reillement sur leur retirement et annullation; à régler la forme de ces billets, à déterminer les signatures dont ils devront être revêtus; à délibérer sur l'émission des quarante-cinq mille actions créées par la présente loi; à déterminer à l'avenir le pacement des fonds de réserve, et à veiller sur ce que la bauque ne fasse d'autres opérations que celles déterminées par la loi, et selon les formes réglées par les statuts.

Les appointemens et salaires des agens et employés de la banque, et les dépenses générales de son administration, seront déliberés chaque année, et d'avance, par le conseil. Il présentera le compte annuel de la banque à l'assemblée générale.

SECTION IV.

Des comités.

18, Les quinze régens et les trois censeurs seront répartis en cinq comités pour exercer les détails de surveillance des opérations de la banque, savoir:

Le comité d'escompte;

Le comité des billets;

Le comité des livres et portefeuilles ;

Le comité des caisses;

Le comité des relations avec le trésor public et avec les receveurs-généraux des contributions publiques.

Il entrera dans la formation de ce dernier comité au moins deux receveurs-généraux régens.

SECTION V.

Des fonctions du gouverneur de la banque.

19. Nul effet ne pourra être escompté que sur la proposi tion du conseil général et sur l'approbation formelle du gou

verneur.

La nomination, la révocation et destitution des agens de la banque, seront exercées par lui.

Il signera seul, au nom de la banque, tous traités et conventions; les actions judiciaires seront exercées au nom des régens, à la poursuite et diligence du gouverneur; il signera la correspondance; il pourra néanmoins se faire suppléer à cet égard, ainsi que pour les endorsemens et acquits des effets actifs de la banque.

Le gouverneur présidera le conseil-général de la banque et tous les comités: nulle délibération ne pourra être exécutée si elle n'est revêtue de sa signature; il fera exécuter dans toute leur étendue les loix relatives à la banque, les statuts et les délibérations du conseil-général.

20. Les sous-gouverneurs assisteront et auront voix délibé rative au conseil-général; ils prendront rang. parmi les régens, à raison de l'ancienneté de leur nomination.

TITRE QUATRE.

Attribution au conseil-d'état et dispositions générales.

21. Le conseil-d'état connaîtra, sur les rapports du ministre des finances, des infractions aux loix et réglemens qui régissent la banque, et des contestations relatives à sa police et administration intérieures.

Le conseil-d'état prononcera de même définitivement, et sans recours, entre la banque et les membres de son conseilgénéral, ses agens ou employés, toute condamnation civile, y compris les dommages et intérêts, et même soit la destitution, soit la cessation des fonctions.

Toutes autres questions seront portées aux tribunaux qui doivent en connaître.

22. Les statuts de la banque seront soumis à l'approbation de l'empereur, sous la forme de réglement d'administration publique.

23. La loi du 24 Germinal, an 11, continuera de s'exécuter en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

15 Avril 1806.

Projet de loi sur les finances, an 14, 1806.
TITRE PREMIER.

Des exercices, 9, 10, 11, et 12.

SECTION I.

Art. 1er. Les sommes restant à rentrer au 1er Janvier 1806, aur les exercices 9, 10, 11, et 12, seront portées en recette au compte de l'exercice courant.

2. Il est mis à la disposition du gouvernement un fonds extraordinaire de 60 millions, dont 44 millions pour solder les exercices 9, 10, 11 et 12, e 16 millions pour l'exercice an 13.

3. Cette somme sera realisée par des bons de la caisse d'amortissement, que le tresor public est autorisé à donner en paiement des ordonnances des ministres pour le service des dites années, en conséquence des crédits qui leur seront ouverts par des décrets spéciaux.

4 En remplacement du capital ci-dessus, il est créé au profit de la caisse d'amortissement une rente de 3 millions, qui courra du 1er Janvier 1806.

5. Les bons seront de 10,000 francs chacun; ils seront divisés par mille, en six séries, et numérotés depuis 1 jusqu'à 6,000; ils seront transmissibles par endorsement, et payables en numéraire à la caisse d'amortissement, à raison d'un million par mois, et aux époques five- des 5, 15, 20, et 30 de chaque mois, à partir de Juillet 1806.

6. Les bons écheant dans les douze mois de 1807 et six premiers mois 1808, porteront intérêt à six pour cent pour an, à compter du fer Janvier 1807, jusqu'au mois de leur échéance inclusivement. Cet intérêt sera acquis pour le mois entier, quelque soit le jour de Fechéanee.

Ceux échéant dans les six derniers mois 1808 et années suivantes jusqu'au 30 Juin 1811, dernière échéance, jouiront d'un intérêt de 7 pour cent par an, à partir du 1er Janvier 1808.

7. La caisse d'amortissement remettra au trésor public, en 1806, pour 24 millions des bons des premières échéances. Les autres ne seront versés que successivement en 1807, dans la proportion des besoins résultant des liquidatious, en vertu des décrets spéciaux, jusqu'à concurrence de ce qui pourrait être reconnu nécessaire.

8. Ces bons seront admis, en concurrence avec le numéraire, en paiement des domaines à vendre, appartenant à la caisse d'amortissement.

SECTION II.

9. Les 15,500,000 francs que le trésor public doit verserà la caisse d'amortissement en 1806, tant pour le fouds ordinaire d'amortissement que pour le remboursement de partie des cautionnemeus qu'il a reçus, ainsi que pour l'intérêt des dits cautionnemens, seront payés à la caisse d'amortissement, en domaines nationaux disponibles, estimés à vingt fois le revenu.

10. Il en sera de même pour la somme de 55,500,000 francs que la dite caisse aura à réclamer en 1807, tant pour remboursement que pour intérêt des dits cautiounemens.

11. Au moyen de la délégation qui sera-faite à la caisse d'amortissement, en exécution des deux articles précédens, .elle ne sera pas comprise au budget de 1806, et elle ne sera sportée dans celui de 1807 que pour le fonds ordinaire d'amortissement de 10 millions seulement.

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