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auront eu l'approbation de S. M. Les expéditions seront exécutoires.

36. Il sera fait un réglement qui contiendra les dispositions relatives à la forme de procéder.

PREFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant les Ramoneurs.

Paris, le 16 Juin 1806.

Le conseiller d'état chargé du 3me. arrondissement de la police générale de l'empire, préfet de police et l'un des com mandans de la légion d'honneur, vn l'article 24 de l'arrêté du gouvernement du 12 Messidor, an 8,

Ordonne ce qui suit :

Art. Ier. Tous ceux qui exercent, à Paris, l'état de ramoneur, sont tenus de se faire enregistrer.

Les ramoneurs actuellement à Paris se présenteront à cet effet dans le délai de quinze jours, à dater de la publication de la présente ordonnance, au bureau du commissaire de police de la division des Marchés, établi à la Halle aux draps, place des Innocens.

2. Les ramoneurs qui viendront travailler à Paris, seront tenus, indépendamment des formalités exigées par les lois et réglemens concernant les passeports, de se présenter, dans les trois jours de leur arrivée, chez le même commissaire de police pour y être enregistrés.

3. Il sera délivré à chaque ramoneur un bulletin de son enregistrement.

Il devra le représenter à toutes réquisitions.

4. En cas de changement de domicile, les ramoneurs en feront la déclaration, dans le délai de trois jours, chez le commissaire de police, de leur nouveau domicile.

Lorsqu'un ramoneur cessera son état, il en fera également la déclaration au commissaire de police.

Les commissaires de police donneront connaissance de toutes les mutations au commissaire de police chargé de l'enregis

trement.

5. Il sera pris envers les contrevenans telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux.

6. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

11 en sera délivré une ampliation au commandant en chef du corps des pompiers.

Les commissaires de police, l'inspecteur-général du 3e. arrondissement de la police générale de l'empire, les officiers

de paix, et les préposés de la préfecture de police, sont chargés de tenir la main à son exécution. Le conseiller d'état, préfet Par le conseiller d'état, préfet' Le secrétaire-général,

(Signé)

DUBOIS.

(Signé) PIIS.

25, Juin, 1806.

Jamais à aucune époque on n'a fait courir plus de faux bruits que dans ce moment. Les gazettes d'Allemagne en sont remplies, et nos journaux ne mettent aucun discernement à les répéter: ils s'y croient autorisés, du moment que ces nouvelles sont ensevelies dans quelque feuille bien obscure et bien ignorante. Comment le Publiciste ne sentait-il pas l'inconvenance de répéter la nouvelle donnée par un journal allemand, que l'électeur de Bade allait se démettre du gouvernement de ses états et se rétirer? L'électeur de Bade ne gouvernera jamais ses peuples aussi long-tems que cela est à souhaiter pour leur bonheur,

Gouverner n'est sans doute pas un art mécanique auquel. l'âge avancé soit moins propre que l'ardente jeunesse ; et l'on sait qu'il n'est pas de prince qui, dans un long règne, se soit occupé et s'occupe plus constamment du bonheur de ses sujets. Il semble qu'une pareille nouvelle ne devrait pas, dans dans les circonstances actuelles, être accueillie par un journal français.

Le Journal de Paris, a lu, dans un journal napolitain, que le roi de Naples a fait des changemens dans la gabelle, pour établir de l'uniformité dans le mode de perception, et prévenir les vexations; et ces mesures il les transforme aussitôt en suppression de l'impôt du sel.

Un journal d'Augsbourg dit que le pape va à Avignon. Il est tout simple que le journal allemand ne sache pas qu'il n'y` a rien de commun entre le pape et Avignon; mais il semble qu'un journal français devrait savoir que le pays d'Avignon s'appelle aujourd'hui le département de Vaucluse.

Paris, le 29 Juin, 1806.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Sa majesté a rendu en son palais de Saint-Cloud, le 20 Juin, 1806, sur le rapport du grand-juge ministre de la justice, et après avoir entendu son conseil d'état, un décret relatif au traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, qui ren ferme les dispositions suivantes :

1. A compter du 1er Janvier, 1807, deux millions de plus seront affectés au traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

La répartition sera faite ainsi qu'il suit:

NNNNN 2

2. Le traitement des premiers piésidens et procureurs géné raux dans les cours d'appel sera,

De 25,000 fr. dans celle de Paris;

De 20,000 fr. dans celles de Gènes et Turin;

De 15,000 fr. dans celles de Bordeaux, Bruxelles, Lyon et Rouen;

De 10,000 dans celles de Toulouse, Liége, Rennes, Angers, Amiens, Caen, Besançon, Metz, Montpellier, Nanci, Nismes, Orléans, Grenoble, Bourges, Dijon et Trèves;

Et de 6,000 dans celles de Douai, Poictiers, Aix, Limoges, Agen, Riom, Ajaccio, Colmar et Pau.

3. Le traitement des premiers présidens et procureurs généraux dans les cours de justice criminelle sera;

De 20,000 fr. dans celle de Paris; ils recevront de plus, un supplément de 10.000 fr. chacun, par chaque année, tant que cette cour sera spéciale pour tout l'empire;

De 18,000 dans celles de Gènes et de Turin;

De 15,000 dans celles de Bordeaux, Bruxelles, Lyon et Roueu;

De 8,000 dans celles d'Anvers, Gand, Liége, Toulouse, Nantes, Rheims, Versailles, Amiens, Angers, Metz, Montpellier, Nanci, Nismes, Orléans, Rennes, Strasbourg, Troyes, Genève, Aix-la-Chapelle, Mayence, Besançon, Bourges, Dijon et Grenoble;

De 6,000 fr, dans celles de Parme, Plaisance, Bruges, Coni, Savone, Mons, Maestricht. Namur, Tours, Casal, Aix, Nice, Douai, Saint-Omer, Poitiers, Limoges, Chartres, Melun, Auxerre, Angoulême, Perigueux, Montbrison, Trèves, Luxembourg, Agen, Riom, Pau et Colmar;

Et de 4,000 dans celles du Mans, Draguignan, Laon, Privas, Mézières, Carcassonne, Rodez, Saint-Brieux, Quimper, Blois, Mende, Coutances, Laval, Saint-Mihiel, Vannes, Beauvais, Alençon, Perpignan, Coblentz, Carpentras, Epinal, Digne, Gap, Saintes, Tulles, Guéret, Valence, Châteauroux, Louis le-Saulnier, Chaumont, Chambery, Nevers, Vesoul, Chalonssur-Saône, Niort, Foutenay, Moulins, Saint-Flour, Auch, Bastia, Dax, Ajaccio, le Puy, Cahors et Tarbes.

Le traitement des premiers présidens et procureurs géné, raux dans les cours non comprises dans le présent article, sera le même que celui dont ils jouissent actuellement.

4. Le traitement des juges, dans les cours où il n'est que de 2,000 fr. sera de 2,500 fr. pour les cours d'appel, et de 2,400 pour les cours de justice criminelle,

Il sera de 3,000 fr. pour les juges des cours d'appel où il n'est que de 2,400 fr,

5. Le traitement des seconds présidens et des substituts des procureurs-généraux dans les cours désignées en l'article qui, précède, et le complément du traitement des citoyens et des militaires exerçant des fonctions dans celles desdites cours de

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justice criminelle qui sont spéciales, sera augmenté, dans la même proportion, d'après les bases établies par la loi du 27 Ventôse, an 8.

6. Le traitement des juges de première instance sera porté :

De 1000 à 1250 fr.

De 1200 à 1500

De 1500 à 1800

De 1800 à 2100.

Et de 2400 à 2700.

7. Les présidens, vice-présidens et les procureurs impériaux près de ces mêmes tribunaux, leurs substituts et les substituts des procureurs-généraux des cours de justice criminelle pour les arrondissemens de première instance, seront augmentés dans la même proportion aussi, d'après les bases établies par la loi du 27 Ventòse, an 8.

Néanmoins le traitement des présidens et des procureurs impériaux seulement sera de 16,000 fr. à Paris ;

De 6000 fr. dans les villes de Bordeaux, Marseille, Bruxelles, Gènes, Lyon, Rouen et Turin.

Il sera le double de celui des juges, dans les villes de Gand, Toulouse, Nantes, Mayence, Anvers, Lille, Liége, Aix-laChapelle, Cologne, Alexandrie, Caen, Nimes, Montpellier, Rennes, Orléans, Angers, Rheims, Nancy, Metz, Strasbourg, Versailles, Amiens, Nice, Aix, la Rochelle, Rochefort, Bourges, Dijon, Besançon, Brest, Tours, Grenoble, Genève, l'Orient, Clermont-Ferrand, Toulon et Poitiers.

S. M. a rendu en son palais de Saint-Cloud, le 24 Juin, 1806, après avoir entendu son conseil d'état, un décret qui renferme les dispositions suivantes :

1. Les maisons de jeux de hasard sont prohibées dans toute l'étendue de l'empire.

Les préfets, maires et commissaires de police sont chargés de veiller à l'exécution de la présente disposition.

2. Les procureurs-généraux impériaux près les cours criminelles et leurs substituts poursuivront d'office les contrevenans qui seront punis des peines portées par la loi du 22 Juillet, 1797.

3. Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, qui autorisera une maison de jeu, qui s'intéressera dans ses produits, ou qui, pour la favoriser, recevra quelque somme d'argent ou autres présens de ceux qui la tiendront, sera poursuivi comme leur complice.

4. Le ministre de la police fera, pour les lieux, où il existe des eaux minérales, pendant la saison des eaux seulement, et pour la ville de Paris, des réglemens particuliers sur cette partie,

15 Juillet, 1806.

Sa majesté a rendu en son palais de Saint-Cloud, le 4 Juillet, 1806, sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice, et après avoir ententu son conseil-d'état, un décret sur la présentation aux officiers de l'état civil des enfans morts-nés, qui renferme les dispositions suivantes :

1o. Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil, cet offieier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seule ment qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra, de plus, la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la designation des ans, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

2o. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non,

Paris, le 3 Août, 1806.

- Un décret rendu par S. M. au palais de Saint-Cloud, le 16 Juillet, 1806, contient les dispositions suivantes :

1. Une nouvelle caisse sera immédiatement établie au trésor public, sous le nom de caisse de service.

2. Elle sera principalement chargée d'opérer avec célérité, dans les départemens, l'application locale des recettes aux dé penses; elle dirigera les excédens des recettes vers les lieux où les recettes seraient insuffisantes pour les dépenses.

3. La caisse de service se prévaudra sur les receveurs géné raux, pour les paiemens auxquels elle les chargera de pourvoir, soit en ses mandats tirés sur eux, soit dans les valeurs du trésor public, payables par eux, et qui lui auront été remises.

4. Elle ouvrira des comptes courans à tous les receveursgénéraux; ces comptes seront crédités des avances qu'ils pour raient lui avoir faites, soit par les paiemens auxquels ils auraient pourvu, d'après ses ordres, dans les départemens, soit par les versemens qu'ils lui auront faits à Paris, et ils jouiront, sur ces avances, d'une bonification d'intérêt, dont le taux sera réglé chaque trimestre.

5. La caisse de service acceptera les mandats tirés sur elle par les receveurs-généraux, jusqu'à concurrence du montant du crédit de leurs comptes courans, en principal et intérêts.

6. La situation du compte courant de chaque receveur-général à la caisse de service, sera mise, tous les mois, sous les yeux de l'empereur.

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