Page images
PDF
EPUB

des gens que, selon l'expression d'un écrivain illustre, la nature humaine ne saurait assez reconnaître.

Ce droit est fondé sur le principe, que les nations doivent se faire, dans la paix, le plus de bien, et dans la guerre, le moins de mal qu'il est possible.

D'après la maxime que la guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'état à état, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, non pas même comme membres ou sujets de l'état, mais uniquement comme ses défenseurs, le droit des gens ne permet pas que le droit de guerre, et le droit de conquête qui en dérive, s'étendent aux citoyens paisibles et sans armes, aux habitations et aux propriétés privées, aux marchandises du commerce, aux magasins qui les renferment, aux chariots qui les transportent, aux bâtimens non armés qui les voiturent sur les rivières ou sur les mers, en un mot, à la personne et aux biens des particuliers.

Ce droit, né de la civilisation, en a favorisé le progrès. C'est à lui que l'Europe a été redevable du maintien et de l'accroissement de sa prospérité, au milieu même des guerres fréquentes qui l'ont divisée.

L'Angleterre seule a couservé ou repris les usages des temps barbares. C'est par son refus de renoncer à la course maritime que cette pratique injuste et cruelle a été maintenue malgré la France qui, en temps de paix, et mue uniquement par des idées de justice et d'humanité, avoit proposé de l'a bolir.

La France a tout fait pour adoucir du moins un mal qu'elle n'avoit pu empêcher. L'Angleterre, au contraire, a tout fait pour l'aggraver.

Non contente d'attaquer les navires de commerce, et de traiter comme prisonniers de guerre les équipages de ces navires désarmés, elle a réputé ennemi quiconque appartenait à l'état ennemi, et elle a fait aussi prisonniers de guerre les facteurs de commerce, et les négocians qui voyageaient pour les affaires de leur négoce.

[ocr errors]

Mais il ne pouvait suffire à ses vues d'envahir ainsi des propriétés privées, de dépouiller et d'opprimer des particuliers innocens et paisibles. Restée long-temps en arrière des nations du Continent qui l'ont précédée dans la route de la civilisation, et en ayant reçu d'elle tous les bienfaits, elle a conçu le projet insensé de les posséder seule, et de les leur ôter. Elle voudrait qu'il n'y eût sur la terre d'autre industrie que la sienne, et d'autre commerce que celui qu'elle ferait ellemême. Elle a senti que, pour réussir, il ne lui suffirait pas de troubler, qu'elle devait encore s'efforcer d'interrompre totallement les communications entre les peuples. C'est dans cette vue que, sous le nom de blocus, elle a inventé et mis en pratique la théorie la plus monstrueuse,

D'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, le droit de blocus n'est applicable qu'aux places fortes.

L'Angleterre a prétendu l'étendre aux places de commerce non fortifiées, aux hâvres, à l'embouchure des rivières.

Une place n'est bloquée que quand elle est tellement inves tie qu'on ne puisse tenter d'en approcher sans s'exposer à un danger imminent.

L'Angleterre a déclaré bloqués les lieux devant lesquels elle n'avait pas un seul bâtiment de guerre.

Elle a fait plus, elle a osé déclarer en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies étaient incapables de bloquer, des côtes immenses et tout un vaste empire.

Tirant ensuite d'un droit chimérique et d'un fait supposé, la conséquence qu'elle pouvait justement faire sa proie, et la faisant en effet de tout ce qui allait aux lieux mis en interdit par une simple déclaration de l'amirauté britannique, et de tout ce qui en provenait, elle a effrayé les navigateurs neutres, et Jes a éloignés des ports que leur intérêt les invitait, et que la loi des nations les autorisait à fréquenter.

C'est ainsi qu'elle a fait tourner à son profit et au détriment de l'Europe, mais surtout de la France, l'audace avec laquelle elle se joue de tous les droits, et insulte à la raison même.

Contre une puissance qui méconnaît à ce point toutes les idées de justice et tous les sentimens humains, que peut-on faire, sinon de les oublier un instant soi-même, pour la contraindre à ne les plus violer? Le droit de la défense naturelle permet d'opposer à son ennemi les armes dont il se sert, et de faire, si je puis ainsi parler, réagir contre lui ses propres fureurs et sa folie. De plus, quand les principes de la civilisation sont attaqués par des entreprises sans exemple, et que l'Europe entière est menacée, la préserver et la venger n'est pas seulement un droit, c'est encore un devoir pour la puissance qui seule en a les moyens.

Puisque l'Angleterre a osé déclarer la France entière en état de blocus, que la France déclare à son tour que les Isles Britanniques sont bloquées.

Puisque l'Angleterre réputé ennemi tout Français, que tout Anglais ou sujet de l'Angleterre, trouvé dans les pays occupés par les armées françaises, soit fait prisonnier de guerre.

Puisque l'Angleterre attente aux propriétés privées des négociaus paisibles, que les propriétés de tont anglais et sujet de l'Angleterre, de quelque nature qu'elles soient, soient confisquées.

Puisque l'Angleterre vent anéantir toute industrie sur le Continent, quiconque fait le commerce des marchandises anglaises favorise autant qu'il est en lai ses desseins et devient son complice; que tout commerce de marchandises anglaises soit déclaré illicite, et que tout produit des manufactures ou

des colonies anglaises, trouvé dans les lieux occupés par les ' troupes françaises, soit confisqué.

Puisque l'Angleterre veut interrompre toute navigation et tout commerce maritime, qu'aucun navire venant des îles ou des colonies britanniques ne soit reçu, ni dans les ports de France, ni dans ceux des pays occupés par l'armée française, et que tout navire qui tenterait de se rendre de ces ports en Angleterre soit saisi et confisqué.

V. M., je le sens, ne prendra qu'à regret de telles mesures, et je ne les propose moi-même qu'à reget; mais la situation de l'Europe les rend nécessaires, et d'ailleurs, aussitôt que l'Angleterre admettra le droit des gens que suivent universellement Tes peuples policés, aussitôt qu'elle reconnaîtra que le droit de guerre est un et le même sur mer que sur terre; que ce droit et celui de conquête ne peuvent s'étendre ni aux propriétés privées, ni aux individus non armés et paisibles, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies, V. M. fera cesser ces mesures rigoureuses, mais non pas injustes; car la justice entre les nations n'est que l'exacte réciprocité.

(Signé) CH. MAUR. TALLEYRAND, Prince de Bénévent.

Berlin, le 20 Novembre, 1806.

Décret impérial, qui déclare les Isles britanniques en Etat de Blocus.

Au camp Impérial de Berlin, le 21 Nov. 1806,

Napoléon, empereur des Français, et roi d'Italie.

Considérant,

1. Que l'Angleterre n'admet point le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés ;

2. Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'état ennemi, et fait en conséquence prisonniers de guerre, nonseulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce, et des navires marchands, et même les facteurs du commerce, et les négocians qui voyagent pour les affaires de leur négoce;

3. Qu'elle étend aux bâtimens et marchandises du commerce et aux propriétés des particuliers le droit de conquête, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'état ennemi;

4. Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux hâvres et aux embouchures de rivières, le droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes;

Qu'elle déclare bloquées des places devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie, qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans un canger imminent;

EEEEEE

Qu'elle déclare même en état dé blocus, des lieux que toutes ses forces réumes seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire;

5. Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications des peuples, et d'élever le commerce et l'industrie de l'Angleterre sur la ruine de l'industrie et du commerce du Continent;

6. Que tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le Continent le commerce des marchandises anglaises, favorise par là ses desseins et s'en rend le complice;

7. Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au dé triment de toutes les autres ;

8. Qu'il est de droit naturel d'opposer à l'ennemi les armes dont il se sert, et de le combattre de la même manière qu'il combat, lorsqu'il méconnaît toutes les idées de justice, et tous les sentimeus libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes;

Nous avons résolu d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans sa législation maritime.

Les dispositions du présent décret seront constamment considérées comme principe fondamental de l'empire, jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un, et le même sur terre que sur mer; qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées, quelles qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies par des forces suffisantes;

Nous avons, en conséquence, décrété et décrétons ce qui

suit:

Art. Ier. Les Isles Britanuiques sont déclarées en état de

blocus.

2. Tout commerce et toute correspondance avec les Isles Britanniques sont interdits.

En conséquence, les lettres on paquets adressés ou en Angleterre, ou à un Anglais, ou écrits en langue anglaise, n'au font pas cours aux postes, et seront saisis.

3. Tout individu sujet de l'Angleterre, de quelque état et condition qu'il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.

4. Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de P'Angleterre será déclaré de bonne prise.

5. Le commerce des marchandises anglaises est défendu; et toute marchandise appartenant à l'Angleterre, ou provenant de ses fabriques et de ses colonies, est déclarée de bonne prise.

6. La moitié du produit de la confiscatien des marchan dises et propriétés déclarées de bonne prise par les articles

précédens, sera employée à indemniser les négocians des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtimens de commerce qui ont été enlevés par les croisières anglaises.

7. Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.

8. Tout bâtiment, qui, au moyen d'une fausse déclara tion, contreviendra à la disposition ci-dessus, sera saisi; et le navire et la cargaison seront confisqués comme s'ils étaient propriété anglaise.

9. Notre tribunal des prises, à Paris, est chargé du jugement définitif de toutes les contestations qui pourront survenir dans notre empire ou dans les pays occupés par l'armée française, relativement à l'exécution du présent décret. Notre tri-, bunal des prises, à Milan, sera chargé du jugement definitif des dites contestations qui pourront survenir dans l'étendue de notre royaume d'Italie.

10. Communication du présent décret sera donnée par notre ministre des relations extérieures, aux rois d'Espagne, de Na ples, de Hollande et d'Etrurie, et à nos autres alliés, dont les sujets sont victimes, comme les notres, de l'injustice et de la barbarie de la législation maritime anglaise.

11. Nos ministres des relations extérieures, de la guerre, de la marine, des finances, de la police, et nos directeurs gé néraux des postes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

(Signé.)

Par l'empereur le ministre secrétaire d'état

NAPOLÉON.

(Signé.) H. B. MARET.

Hambourg, le 20 Novembre.

Hier à 3 heures de l'après midi, M. le maréchal Mortier est entré à Hambourg à la tête de son avant-garde, et a pris possession de la ville, au nom de S. M. l'empereur et roi. Tout s'est passé dans le plus grand ordre. Les troupes observent la plus exacte discipline. Les soldats ont été logés chez les bour geois, et se conduisent très-bien, tous les postes militaires de la ville ont été occupés par les Français.

Il a été publié aujourd'hui une proclamation ainsi concue: "Le Sénat a reçu hier une lettre de son Exc. M. le maré chal d'empire Mortier dans laquelle (après l'exposé des motifs qui ont engagé S. M. l'empereur des Français à user de représailles envers l'Angleterre) il est ordonné de séquestrer et mettre sous le scellé toutes les marchandises anglaises qui se trouvent dans la ville et son territoire, cette lettre contient en outre ce qui suit:

"Dans les 24 heures qui suivront la présente notification, 4 tout banquier, négociant ou marchand ayant des fonds of £ £ £ £ R 2

« PreviousContinue »