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seis meses contados desde el día en que hubieren sido formalmente presentadas por primera vez, y en caso de su desavenencia, examinará y decidirá el tercero en discordia dentro de un período correspondiente contado desde la fecha de tal desavenencia.

ARTÍCULO III

Los comisionados y el tercero en discordia llevarán un registro exacto de todas sus deliberaciones y acuerdos. Para ese objeto, cada comisionado nombrará un secretario versado en el idioma de cada país para que le ayude en el despacho de los negocios que pendieren ante la comisión. Salvo las estipulaciones del presente protócolo, toda cuestión de procedimiento se remitirá á la resolución de la comisión, ó en caso de su desavenencia, á la del tercero en discordia.

ARTÍCULO IV

Una retribución equitativa será pagada por las partes contratantes, en partes iguales, á los comisionados y al tercero en discordia por sus servicios y gastos, y también se satisfaran de la misma manera, los demás gastos del arbitraje.

ARTÍCULO V

Con el fin de pagar el importe total de las reclamaciones que se hayan de decidir de la manera que queda dicha, y otras reclamaciones de ciudadanos ó súbditos de otros Estados, el Gobierno de Venezuela reservará, y no enajenará para ningún otro objeto (empezando desde el mes de marzo de 1903) un treinta por ciento, en pagos mensuales, de las rentas aduanales de la Guaira y Puerto Cabello, y el dinero así reservado será distribuido con arreglo al fallo del Tribunal de la Haya.

En caso de que no se cumpla el susodicho convenio, empleados belgas quedarán encargados del cobro de los derechos de aduana de ambos puertos, y los administrarán hasta que se hayan cumpeido las obligaciones del Gobierno de Venezuela respecto de las referidas reclamaciones. La remisión al Tribunal de la Haya de la cuestión arriba expuesta será objeto de un protocolo separado.

ARTÍCULO VI

Todas las sumas falladas á favor de ciudadanos de los Estados Unidos, que no se hayan satisfecho, serán pagadas con puntualidad, conforme á las disposiciones de los respectivos fallos. Washington, D. C. February 17, 1903.

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THE JAPANESE HOUSE TAX CASE

Award of the Tribunal, May 22, 19051

Attendu qu'aux termes de Protocoles, signés à Tokyo le 28 août 1902, un désaccord s'est produit, entre le Gouvernement du Japon d'une part et les Gouvernements d'Allemagne, de France et de GrandeBretagne d'autre part, touchant le sens réel et la portée des dispositions suivantes des traités respectifs et autres engagements existant entre eux, c'est-à-dire :

Paragraphe 4 de l'Article XVIII du Traité de Commerce et de Navigation du 4 avril 1896 entre le Japon et l'Allemagne: "Sobald diese Einverleibung erfolgt" [c'est-à-dire: quand les divers quartiers étrangers qui existent au Japon auront été incorporés dans les communes respectives du Japon] "sollen die bestehenden, zeitlich unbegrenzten Ueberlassungsverträge, unter welchen jetzt in den gedachten Niederlassungen Grundstücke besessen werden, bestätigt und hinsichtlich dieser Grundstücke sollen keine Bedingungen irgend einer anderen Art auferlegt werden, als sie in den bestehenden Ueberlassungsverträgen enthalten sind";-et § 3 de la communication complementaire de même date du Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères de l'Empire d'Allemagne au Ministre du Japon à Berlin: "3. dass, da das Eigenthum an den im Artikel XVIII des Vertrages erwähnten Niederlassungsgrundstücken dem Japanischen Staate verbleibt, die Besitzer oder deren Rechtsnachfolger für ihre Grundstücke ausser dem kontraktmässigen Grundzins Abgaben oder Steuern irgend welcher Art nicht zu entrichten haben werden," et l'alinéa suivant de la réponse du Ministre du Japon de même date à la précédente communication: "dass die darin unter Nummer 1 bis 4 zum Ausdruck gebrachten Voraussetzungen, welche den Erwerb dinglicher Rechte an Grundstücken, die Errichtung von Waaren haüsern, die Steuerfreiheit der Grundstücke in den Fremdenniederlassungen und die Erhaltung wohlerworbener Rechte nach Ablauf des Vertrages zum Gegenstande haben, in allen Punkten zutreffend sind";

Paragraphe 4 de l'Article XXI du Traité revisé du 4 août 1896 entre le Japon et la France: "Lorsque les changements ci-dessus indiqués auront été effectués" [c'est-à-dire: lorsque les divers quartiers étrangers qui existent au Japon auront été incorporés aux communes respectives du Japon et feront dès lors partie du système municipal du Japon; et lorsque les autorités japonais compétentes auront assumé toutes les obligations et tous les devoirs municipaux, et que les fonds et biens municipaux qui pourraient appartenir à ces quartiers auront été transférés aux dites autorités], "les baux à perpétuité en vertu desquels les étrangers possèdent actuellement des 1Official report, p. 43.

propriétés dans les quartiers seront confirmés, et les propriétés de cette nature ne donneront lieu à aucuns impôts, taxes, charges, contributions ou conditions quelconques autres que ceux expressément stipulés dans les baux en question";

Paragraphe 4 de l'Article XVIII du Traité revisé du 16 juillet 1894 entre le Japon et la Grande-Bretagne: "When such incorporation takes place" [c'est-à-dire quand les divers quartiers étrangers qui existent au Japon auront été incorporés aux communes respectives du Japon], "existing leases in perpetuity under which property is now held in the said settlements shall be confirmed, and no conditions whatsoever other than those contained in such existing leases shall be imposed in respect of such property";

Attendu que les Puissances en litige sont tombées d'accord pour soumettre leur différend à la décision d'un Tribunal d'Arbitrage, qu'en vertu des Protocoles susmentionnés,

les Gouvernements d'Allemagne, de France et de Grande-Bretagne ont désigné pour Arbitre Monsieur Louis Renault, Ministre Plénipotentiaire, Membre de l'Institut de France, Professeur à la Faculté de droit de Paris, Jurisconsulte du Département des Affaires Etrangères,

et

le Gouvernement du Japon a désigné pour Arbitre Son Excellence Monsieur Itchiro Motono, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon à Paris, Docteur en droit,

que les deux Arbitres sus-nommés ont choisi pour Surarbitre Monsieur Gregers Gram, ancien Ministre d'Etat de Norvège, Gouverneur de Province;

Attendu que le Tribunal ainsi composé a pour mission de statuer, en dernier ressort, sur la question suivante:

Oui ou non, les dispositions des traités et autres engagements cidessus mentionnés exemptent-elles seulement les terrains possédés en vertu des baux perpétuels concédés par le Gouvernement Japonais ou en son nom, ou bien exemptent-elles les terrains et les bâtiments de toute nature construits ou qui pourraient être construits sur ces terrains, de tous impôts, taxes, charges, contributions ou conditions quelconques autres que ceux expressément stipulés dans les baux en question?

Attendu que le Gouvernement Japonais soutient que les terrains seuls sont, dans la mesure qui vient d'être indiquée, exemptés du paiement d'impôts et autres charges,

que les Gouvernements d'Allemagne, de France et de GrandeBretagne prétendent, au contraire, que les bâtiments, construits sur ces terrains, jouissent de la même exemption,

Attendu que, pour se rendre compte de la nature et de l'étendue des engagements contractés de part et d'autre par les baux à perpétuité, il faut recourir à divers arrangements et conventions intervenus, sous le régime des anciens traités, entre les autorités japonaises et les représentants de plusieurs Puissances,

Attendu que de ces actes et des stipulations insérées dans les baux il résulte:

que le Gouvernement Japonais avait consenti à prêter son concours à la création de quartiers étrangers dans certaines villes et ports du Japon, ouverts aux ressortissants d'autres nations,

que, sur les terrains désignés à l'usage des étrangers dans les différentes localités, le Gouvernement Japonais a exécuté, à ses frais, des travaux en vue de faciliter l'occupation urbaine,

que les étrangers n'étant pas, d'après les principes du droit japonais, admis à acquérir la propriété de terrains situés dans le pays, Gouvernement leur a donné les terrains en location à perpétuité,

que les baux déterminent l'étendue des lots de terre loués et stipulent une rente annuelle fixe, calculée à raison de l'espace loué,

qu'il fut convenue qu'en principe les quartiers étrangers resteraient en dehors du système municipal du Japon, mais qu'au reste, ils n'étaient pas soumis à une organisation uniforme,

qu'il était arrêté, par voie de règlements, comment il serait pourvu aux diverses fonctions de l'administration et qu'il était prescrit que les détenteurs des terrains seraient tenus de subvenir partiellement aux frais de la municipalité à l'aide de redevances dont le montant et le mode de perception étaient déterminés,

Attendu qu'on s'expliquerait bien le soin apporté dans la rédaction des dits actes en vue de préciser les obligations de toute nature incombant aux étrangers vis à vis du Gouvernement Japonais, s'il était entendu que la rente annuelle représentât, non seulement le prix de la location, mais aussi la contrepartie des impôts dont les preneurs eussent été redevables à raison de la situation créée à leur profit par les baux et que, par conséquent, ils n'auraient, en cette qualité, a supporter que les impôts et charges qui étaient expressément mentionnés dans les dits baux,

Attendu qu-au reste, il n'est pas contesté que ce ne soit là le véritable sens de ces actes, en tant qu'il s'agit des terrains, mais que le Gouvernement Japonais allègue que les baux n'avaient pour objet que les terrains nus et qu'il n'admet pas que les constructions, élevées sur les terrains, fussent comprises dans les stipulations sur lesquelles l'exemption des impôts serait fondée,

qu'il a allégué que les terrains seuls appartenaient au Gouvernement, les constructions étant, au contraire, la propriété des preneurs, et qu'en conséquence l'immunité dont il est question ne pouvait s'étendre qu'aux immeubles qui n'étaient pas sortis du patrimoine de l'Etat,

Attendu que, toutefois, la question qu'il s'agit de décider est celle de savoir si, au point de vue fiscal, les constructions élevées sur les terrains loués étaient, de commun accord, considérées comme accessoires de ces terrains, ou non, et que a solution de cette question ne dépend pas de distinctions tirées d'une prétendue différence quant à la propriété des immeubles,

que le Tribunal ne saurait donc s'arrêter à la discussion engagée à ce sujet et fondée sur les principes du droit civil,

Attendu que les terrains étaient loués pour y construire des maisons, ce qui est indiqué, à la fois, par la situation des immeubles et par la nature des aménagements effectués par le Gouvernement Japonais,

que l'obligation d'ériger des bâtiments était, dans certaines localités, imposée sous peine de déchéance, que les baux contenaient souvent une clause, aux termes de laquelle les bâtiments, qui se trouveraient sur les terrains, deviendraient la propriété du Gouvernement Japonais, au cas où le preneur aurait manqué à ses engagements,

Attendu qu'il faut admettre que les circonstances qui viennent d'être relatées offrent des arguments à l'encontre de la prétention que le sol et les constructions constituent, dans les relations entre les parties et au point de vue fiscal, des objets entièrement distincts,

Attendu qu'en intervenant aux dits actes, le Gouvernement du Japon a agi, non seulement en propriétaire des terrains donnés en location, mais aussi comme investi du pouvoir souverain du pays,

Attendu que la volonté des parties faisait, par conséquent, la loi en la matière et que, pour établir comment les actes ont été réellement interprétés, il faut s'en rapporter au traitement auquel les détenteurs des terrains ont été, au point de vue des impôts, soumis, en fait, dans les différentes localités,

Attendu, à cet égard, qu'il est constant que, suivant une pratique qui n'a pas varié et qui a existé durant une longue série d'années, non seulement les terrains en question, mais aussi les bâtiments élevés sur ces terrains, ont été exemptés de tous impôts, taxes, charges, contributions ou conditions autres que ceux expressément stipulés dans les baux à perpétuité,

Attendu que le Gouvernement du Japon soutient, il est vrai, que cet état de choses, de même que l'immunité fiscale dont jouissaient en général les étrangers dans le pays, n'était dû qu'à la circonstance que les tribunaux consulaires refusaient de donner la sanction nécessaire aux lois fiscales du pays,

Attendu que, toutefois, cette prétention est dépourvue de preuves et qu'il n'est pas même allégué que le Gouvernement Japonais ait jamais fait, vis à vis des Gouvernements d'Allemagne, de France et de GrandeBretagne, des réserves à l'effet de maintenir les droits qu'il dit avoir été lésés,

que, bien qu'il ait été allégué que l'immunité dont les étrangers jouissaient, en fait, au point de vue des impôts, sous le régime des anciens traités, était générale et qu'elle s'étendait aux étrangers résidant en dehors des concessions en question, il résulte pourtant des renseignements fournis au sujet de détenteurs d'immeubles-terrains et maisons à Hiogo, que ladite règle n'a pas été d'une application universelle,

que, dans tous les cas, la situation de fait n'est pas douteuse, de quelque façon qu'on l'explique,

Attendu, au point de vue de l'interprétation des dispositions des nouveaux traités au sujet desquelles il y a contestation entre les Parties,

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