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manière permanente de tous impôts, taxes, et charges; et ils ne seront point détournés de l'usage auquel its étainet primitivement destinés.

XXII. Les dispositions du présent Traité sont applicables à l'Algérie. Il est entendu qu'elles deviendraient en outre applicables aux Colonies Françaises pour lesquelles le Gouvernement Français en réclamerait le bénéfice. Le Représentant de la République Française à Tôkiô aurait à cet effet à le notifier au Gouvernement Japonais dans un délai de deux ans à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité.

XXIII. A dater de la mise en vigueur du présent Traité seront abrogés le Traité du 9 Octobre, 1858, la Convention du 25 Juin, 1866, et en général tous les arrangements conclus entre las Hautes Parties Contractantes existant antérieurement à cette date. En conséquence, la juridiction Française au Japon et les privilèges, exemptions, ou immunités dont les Français jouissaient en matière juridictionnelle seront supprimés de plein droit et sans qu'il soit besoin de notification, du jour de la mise en vigueur du présent Traité; et les Français seront dès lors soumis à la juridiction des Tribunaux Japonais,

THE MUSCAT DHOWS CASE

Award of the Tribunal, August 8, 19051

Le Tribunal d'Arbitrage constitué en vertu du Compromis conclu à Londres le 13 octobre 1904, entre la France et la Grande Bretagne ; Attendu que le Gouvernement Français et celui de Sa Majesté Britannique ont jugé convenable, par la Déclaration du 10 mars 1862, "de s'engager réciproquement à respecter l'indépendance" de Sa Hautesse le Sultan de Mascate,

Attendu que des difficultés se sont élevées sur la portée de cette Déclaration relativement à la délivrance, par la République Française, à certains sujets de Sa Hautesse le Sultan de Mascate de pièces les autorisant à arborer le pavillon Français, ainsi qu'au sujet de la nature des privilèges et immunités revendiqués par les sujets de Sa Hautesse, propriétaires ou commandants de boutres ("dhows") qui sont en possession de semblables pièces ou qui sont membres de l'équipage de ces boutres et leurs familles, particulièrement en ce qui concerne le mode suivant lequel ces privilèges et ces immunités affectent le droit de juridiction de Sa Hautesse le Sultan sur ses dits sujets,

Attendu que les deux Gouvernements sont tombés d'accord par le Compromis du 13 octobre 1904 de faire décider ces difficultés par voie d'arbitrage conformément à l'article 1 de la Convention conclue par les deux Puissances le 14 octobre 1903,

Attendu qu'en exécution de ce Compromis ont été nommés Arbitres, par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique:

Monsieur Melville W. Fuller, Chief Justice des Etats-Unis d'Amérique, et

par le Gouvernement de la République Française:

Monsieur le Jonkheer A. F. de Savornin Lohman, Docteur en droit, ancien Ministre de l'Intérieur des Pays-Bas, ancien Professeur à l'Université libre à Amsterdam, Membre de la Seconde Chambre des Etats-Généraux,

Attendu que ces Arbitres n'étant pas tombés d'accord dans le délai d'un mois à partir de leur nomination sur le choix d'un Surarbitre, ce choix étant dévolu dès lors en vertu de l'article 1 du Compromis au Roi d'Italie, Sa Majesté a nommé comme Surarbitre:

Monsieur Henri Lammasch, Docteur en droit, Professeur de droit international à l'Université à Vienne, Membre de la Chambre des Seigneurs du Parlement Autrichien,

Attendu que les Mémoires, Contre-Mémoires et Conclusions ont été dûment communiqués au Tribunal et aux Parties,

Attendu que le Tribunal a examiné avec soin ces documents, et les 1Official report, p. 61.

observations supplémentaires qui leur ont été présentées par les deux Parties;

QUANT À LA PREMIÈRE QUESTION:

Considérant, qu'en général il appartient à tout Souverain de décider à qui il accordera le droit d'arborer son pavillon et de fixer les règles auxquelles l'octroi de ce droit sera soumis, et considérant qu'en conséquence l'octroi du pavillon Français à des sujets de Sa Hautesse le Sultan de Mascate ne constitue en soi aucune atteinte à l'indépendance

du Sultan,

Considérant que néanmoins un Souverain peut être limité dans l'exercice de ce droit par des traités, et considérant que le Tribunal en vertu de l'article 48 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899 et de l'article 5 du Compromis du 13 octobre 1904, "est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit international," et qu'en conséquence la question se pose sous quelles conditions les Puissances qui ont accédé à l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890 concernant la suppression de la traite des esclaves africaine, spécialement à l'article 32 de cet Acte, ont le droit d'autoriser des navires indigènes à arborer leurs pavillons,

Considérant que par l'article 32 de cet Acte la faculté des Puissances Signataires d'octroyer leur pavillon à des navires indigènes a été limitée dans le but de supprimer la traite des esclaves et dans les intérêts. généraux de l'humanité, sans faire aucune distinction si celui qui sollicite le droit d'arborer le pavillon appartient à un état signataire ou non, et considérant qu'en tout cas la France est liée vis à vis de la Grande Bretagne de n'octroyer son pavillon que sous les conditions prescrites par cet Acte,

Considérant que pour atteindre le but susdit les Puissances Signataires de l'Acte de Bruxelles sont convenues par l'article 32, que l'autorisation d'arborer le pavillon d'une des dites Puissances ne sera accordée à l'avenir qu'aux bâtiments indigènes qui satisferont à la fois aux trois conditions suivantes :

1o. Les armateurs ou propriétaires devront être sujets ou protégés de la Puissance dont ils demandent à porter les couleurs,

2o. Ils seront tenus d'établir qu'ils possèdent des biens fonds dans la circonscription de l'autorité à qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues.

3o. Les dits armateurs ou propriétaires, ainsi que le capitaine du bâtiment, devront fournir la preuve qu'ils jouissent d'une bonne réputation et notamment n'avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour faits de traite,

Considérant qu'à défaut d'une definition du terme "protégé" dans l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles, il faut entendre ce terme dans le sens qui correspond le mieux tant aux intentions élevées de cette Conférence et de l'Acte Final qui en est résulté, qu'aux principes

du droit international tels qu'ils ont été exprimés dans les conventions en vigueur à cette époque, dans la législation nationale en tant qu'elle a obtenu une reconnaissance internationale et dans la pratique du droit des gens,

Considérant que le but de l'article 32 susdit est de n'admettre à la navigation dans ces mers infestées par la traite des esclaves que ceux des navires indigènes qui sont soumis à la plus stricte surveillance des Puissances Signataires, condition dont l'accomplissement ne peut être assuré que si les propriétaires, armateurs et équipages de ces navires sont exclusivement soumis à la souveraineté et à la juridiction. de l'Etat, sous le pavillon duquel ils exercent la navigation,

Considérant que depuis la restriction que le terme "protégé❞ a subie en vertu de la législation de la Porte Ottomane en 1863, 1865 et 1869, spécialement de la loi Ottomane du 23 sefer 1280 (août 1863), implicitement acceptée par les Puissances qui jouissent du droit des capitulations, et depuis le traité conclu entre la France et le Maroc en 1863, auquel ont accédé un grand nombre d'autres Puissances et qui a obtenu la sanction de la Convention de Madrid du 30 juillet 1880, le terme "protégé" n'embrasse par rapport aux Etats à capitulations que les catégories suivantes: 1°. les personnes sujets d'un pays qui est sous le protectorat de la Puissance dont elles réclament la protection, 2o. les individus qui correspondent aux catégories énumérées dans les traités avec le Maroc de 1863 et de 1880 et dans la loi Ottomane de 1863, 3°. les personnes, qui par un traité spécial ont été reconnues comme "protégés," telles que celles énumérées par l'article 4 de la Convention Franco-Mascataise de 1844 et 4°. les individus qui peuvent établir qu'ils ont été considérés et traités comme protégés par la Puissance en question avant l'année dans laquelle la création de nouveaux protégés fut réglée et limitée, c'est-à-dire avant l'année 1863, ces individus n'ayant pas perdu leur status une fois légitimement acquis, Considérant que, quoique les Puissances n'aient renoncé expressis verbis à l'exercice du prétendu droit de créer des protégés en nombre illimité que par rapport à la Turquie et au Maroc, néanmoins l'exercice de ce prétendu droit a été abandonné de même par rapport aux autres Etats Orientaux, l'analogie ayant toujours été reconnue comme un moyen de compléter les dispositions écrites très défectueuses des capitulations, en tant que les circonstances sont analogues,

Considérant d'autre part que la concession de facto de la part de la Turquie, de transmettre le status de "protégés" aux descendants de personnes qui en 1863 avaient joui de la protection d'une Puissance Chrétienne, ne peut être étendue par analogie à Mascate, les circonstances étant entièrement différentes, puisque les protégés des Etats Chrétiens en Turquie sont d'une race, nationalité et religion différentes de celles de leurs maîtres Ottomans, tandis que les habitants de Sour et les autres Mascatais qui pourraient solliciter le pavillon Français, se trouvent à tous ces égards entièrement dans la même condition que les autres sujets du Sultan de Mascate,

Considérant que les dispositions de l'article 4 du Traité FrancoMascatais de 1844 s'appliquent seulement aux personnes qui sont bona

fide au service des Français, mais pas aux personnes qui demandent des titres de navires dans le but d'exercer quelque commerce,

Considérant que le fait d'avoir donné avant la ratification de la Convention de Bruxelles le 2 janvier 1892 des autorisations d'arborer le pavillon Français à des navires indigènes ne répondant pas aux conditions prescrites par l'article 32 de cet Acte n'était pas en contradiction avec une obligation internationale de la France,

PAR CES MOTIFS,

décide et prononce ce qui suit:

1o. avant le 2 janvier 1892 la France avait le droit d'autoriser des navires appartenant à des sujets de Sa Hautesse le Sultan de Mascate à arborer le pavillon Français, n'étant liée que par ses propres lois et règlements administratifs;

2o. les boutriers, qui avant 1892 avaient été autorisés par la France à arborer le pavillon Français, conservent cette autorisation aussi longtemps que la France la continue à celui qui l'avait obtenue;

3o. après le 2 janvier 1892 la France n'avait pas le droit d'autoriser des navires appartenant à des sujets de Sa Hautesse le Sultan de Mascate à arborer de pavillon Français, que sous condition que leurs propriétaires ou armateurs avaient ou auraient établi qu'ils ont été considérés et traités par la France comme ses "protégés" avant l'année 1863;

QUANT A LA 2me QUESTION:

Considérant que la situation légale de navires portant des pavillons étrangers et des propriétaires de ces navires dans les eaux territoriales d'un Etat Oriental est déterminée par les principes généraux de juridiction, par les capitulations ou autres traités et par la pratique qui en est résultée,

Considérant que les termes du Traité d'Amitié et de Commerce entre la France et l'Iman de Mascate du 17 novembre 1844 sont, surtout en raison des expressions employées dans l'article 3 "Nul ne pourra, sous aucun prétexte, pénétrer dans les maisons, magasins et autres propriétés, possédés ou occupés par des Français ou par des personnes au service des Français, ni les visiter sans le consentement de l'occupant, à moins que ce ne soit avec l'intervention du Consul de France," assez larges pour embrasser aussi bien des navires que d'autres propriétés,

Considérant que, quoiqu'il ne saurait être nié qu'en admettant le droit de la France d'octroyer dans certaines circonstances son pavillon à des navires indigènes et de soustraire ces navires à la visite par les autorités du Sultan ou en son nom, la traite des esclaves est facilitée, parce que les marchands d'esclaves pour se soustraire à la recherche peuvent facilement abuser du pavillon Français, la possibilité d'un tel abus, qui peut être entièrement supprimé par l'accession de toutes les Puissances à l'article 42 de l'Acte de Bruxelles, ne peut exercer aucune influence sur la décision de cette affaire, qui ne doit être fondée que sur des motifs d'ordre juridique,

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