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Considérant qu'en vertu des articles 31-41 de l'Acte de Bruxelles l'octroi du pavillon à un navire indigène est strictement limité à ce navire et à son propriétaire et que dès lors il ne peut être transmis ou transféré à quelque autre personne ni à quelque autre navire, même si celui-ci appartenait au même propriétaire,

Considérant que l'article 4 du Traité Franco-Mascatais assure aux sujets de Sa Hautesse le Sultan de Mascate "qui seront au service des Français" la même protection qu'aux Français eux-mêmes, mais considérant que les propriétaires, commandants et équipages des boutres autorisés à arborer le pavillon Français n'appartiennent pas à cette catégorie de personnes et encore moins les membres de leurs familles, Considérant que le fait de soustraire ces personnes à la souveraineté, spécialement à la juridiction, de Sa Hautesse le Sultan de Mascate serait en contradiction avec la Déclaration du 10 mars 1862, par laquelle la France et la Grande Bretagne se sont engagées réciproquement à respecter l'indépendance de ce Prince,

PAR CES MOTIFS,

décide et prononce ce qui suit :

1o. les boutres ("dhows") de Mascate qui ont été autorisés, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, à arborer le pavillon Français, ont dans les eaux territoriales de Mascate le droit à l'inviolabilité, réglée par le Traité Franco-Mascatais du 17 novembre 1844;

2o. l'autorisation d'arborer le pavillon Français ne peut être transmise ou transférée à quelque autre personne ou à quelque autre boutre ("dhow"), même si celui-ci appartenait au même propriétaire;

3o. les sujets du Sultan de Mascate, qui sont propriétaires ou commandants de boutres ("dhows") autorisés à arborer le pavillon Français ou qui sont membres des équipages de tels boutres ou qui appartiennent à leurs familles ne jouissent en conséquence de ce fait d'aucun droit d'exterritorialité, qui pourrait les exempter de la souveraineté, spécialement de la juridiction, de Sa Hautesse le Sultan de Mascate.

Fait à La Haye, dans l'Hôtel de la Cour permanente d'Arbitrage, le 8 août 1905.

(Signé) H. LAMMASCH

MELVILLE W. FULLER
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN

Agreement for Arbitration, October 13, 19041

Attendu que le Gouvernement Français et celui de Sa Majesté Britannique ont jugé convenable, par la Déclaration du 10 mars 1862, "de s'engager réciproquement à respecter l'indépendance" de Sa Hautesse le Sultan de Mascate;

1Official report, p. 5.

Attendu que des difficultés se sont élevées sur la portée de cette Déclaration relativement à la délivrance, par la République Française, à certains sujets de Sa Hautesse le Sultan de Mascate de piéces les autorisant à arborer le pavillon Français, ainsi qu'au sujet de la nature des privilèges et immunités revendiqués par les sujets de Sa Hautesse, propriétaires ou commandants de boutres ("dhows") qui sont en possession de semblables pièces ou qui sont membres de l'équipage de ces boutres et leurs familles, particulièrement en ce qui concerne le mode suivant lequel ces privilèges et ces immunités affectent le droit de juridiction de Sa Hautesse le Sultan sur ses dits sujets:

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, conviennent, par les présentes, que ces difficultés seront tranchées par voie d'arbitrage conformément à l'Article I de la Convention intervenue entre les deux pays, le 14 octobre dernier, et que la décision du Tribunal de La Haye sera définitive.

Il est aussi convenu par les présentes de ce qui suit:

ARTICLE I

Chacune des Hautes Parties Contractantes nommera un Arbitre, et ces deux Arbitres ensemble choisiront un Surarbitre; si, dans le délai d'un mois à partir de leur nomination, ils ne peuvent tomber d'accord, le choix d'un Surarbitre sera confié à Sa Majesté le Roi d'Italie. Les Arbitres et le Surarbitre ne seront pas sujets ou citoyens de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes et seront choisis parmi les membres de la Cour de La Haye.

ARTICLE II

Chacune des Hautes Parties Contractantes devra, dans un délai de trois mois après la signature du présent Compromis, remettre à chaque membre du Tribunal constitué par les présentes, et à l'autre Partie, un Mémoire écrit ou imprimé exposant et motivant sa réclamation et un dossier écrit ou imprimé contenant les documents ou toutes autres pièces probantes écrites ou imprimées sur lesquelles il s'appuie.

Dans les trois mois de la remise des dits Mémoires, chacune des Hautes Parties remettra à chaque membre du Tribunal et à l'autre Partie un Contre-Mémoire écrit ou imprimé, avec les pièces à l'appui. Dans le mois de la remise des Contre-Mémoires, chaque Partie pourra remettre à chaque Arbitre et à l'autre Partie des conclusions. écrites ou imprimées, à l'appui des propositions qu'elle aurait mises

en avant.

Les délais fixés par le présent Compromis pour la remise du Mémoire, du Contre-Mémoire, et des conclusions pourront être prolongés d'un commun accord par les Parties Contractantes.

ARTICLE III

Le Tribunal se réunira à La Haye, dans la quinzaine de la remise des Arguments.

Chaque Partie sera représentée par un Agent.

Le Tribunal pourra, s'il juge nécessaire de plus amples éclaircissements en ce qui regarde un point quelconque, demander, à chaque Agent, une explication orale ou par écrit; mais, en pareil cas, l'autre Partie aura le droit de répliquer.

ARTICLE IV

La décision du Tribunal sera rendue dans les trente jours qui suivront sa réunion à La Haye ou la remise des explications qui auraient été fournies à sa demande, à moins que, à la requête du Tribunal, les Parties Contractantes ne conviennent de prolonger le délai.

ARTICLE V

Les dispositions de la Convention de La Haye, du 29 juillet 1899, s'appliqueront à tous les points non prévus par le présent Compromis. Fait, en double exemplaire, à Londres, le 13 octobre 1904.

(L.-S.) PAUL CAMBON
(L.-S.) LANSDOWNE

Extract from the Treaty of Friendship and Commerce of November 17, 1844, between France and the Iman of Muscat1

III. Les Français auront la faculté d'acheter, de vendre ou de prendre à bail des terres, maisons, magasins, dans les Etats de Son Altesse le Sultan de Mascate. Nul ne pourra, sous aucun prétexte pénétrer dans les maisons, magasins et autres propriétés, possédés ou occupés par des Français ou par des personnes au service des Français, ni les visiter sans le consentement de l'occupant, à moins que ce ne soit avec l'intervention du Consul de France.

Les Français ne pourront, sous aucun prétexte, être retenus contre leur volanté dans les Etats du Sultan de Mascate.

IV. Les sujets de Son Altesse le Sultan de Mascate qui seront au service des Français jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes; mais, si les sujets de Son Altesse sont convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi, ils seront congédiés par les Français au service desquels ils se trouverait, et livrés aux autorités locales.

Declaration of March 10, 1862, between France and Great Britain respecting the Independence of the Sultans of Muscat and Zanzibar2

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, prenant en considération l'importance qui s'attache au maintien de l'indépendance du Sultan de Mascate

1 British and Foreign State Papers, vol. 35, p. 1011.

2Martens, Nouveau Recueil Général de Traités, 3d series, vol. 4, p. 768.

d'une part, et du Sultan de Zanzibar de l'autre, ont jugé convenable de s'engager réciproquement à respecter l'indépendance de ces deux Princes.

Les soussignés Ministre des Affairs Etrangères de S. M. l'Empereur des Français et Ambassadeur Extraordinaire de S. M. Britannique près la Cour de France, étant munis de pouvoirs à cet effet, déclarent en conséquence, par le présent acte, que leurs dites Majestés prennent réciproquement l'engagement indiqué ci-dessus.

En foi de quoi, les soussignés ont signé en double la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 10 mars 1862.

E. THOUVENEL

COWLEY

Extract from the General Act of Brussels of July 2, 1890, for the Suppression of the African Slave Trade1

SECTION II. RÈGLEMENT CONCERNANT L'USAGE DU PAVILLON ET LA SURVEILLANCE DES CROISEURS

1. RÈGLES POUR LA CONCESSION DU PAVILLON AUX BÂTIMENTS INdigènes, le Rôle d'Equipage, et le ManifeSTE DES PASSAGERS NOIRS

XXX. Les Puissances Signataires s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillon dans la zone indiquée à l'Article XXI, et sur les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments.

XXXI. La qualification de bâtiment indigène s'applique aux navires qui remplissent une des deux conditions suivantes:

1. Présenter les signes extérieurs d'une construction ou d'un gréement indigène.

2. Etre montés par un équipage dont le capitaine et la majorité des matelots soient originaires d'un des pays baignés par les eaux de l'Océan Indien, de la Mer Rouge, ou du Golfe Persique.

XXXII. L'autorisation d'aborder le pavillon d'une des dites Puissances ne sera accordée à l'avenir qu'aux bâtiments indigènes qui satisferont à la fois aux trois conditions suivantes :

1. Les armateurs ou propriétaires devront être sujets ou protégés de la Puissance dont ils demandent à porter les couleurs;

2. Ils seront tenus d'établir qu'ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l'autorité à qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues;

3. Les dits armateurs ou propriétaires, ainsi que le capitaine du bâtiment, devront fournir la preuve qu'ils jouissent d'une bonne réputation et notamment n'avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour faits de Traite.

1British and Foreign State Papers, vol. 82, p. 65.

XXXIII. L'autorisation accordée devra être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée par les autorités de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs.

XXXIV. L'acte d'autorisation portera les indications nécessaires pour établir l'identité du navire. Le capitaine en sera détenteur. Le nom du bâtiment indigène et l'indication de son tonnage devront être incrustés et peints en caractères Latins à la poupe, et la ou les lettres initiales de son port d'attache, ainsi que le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port, seront imprimés en noir sur les voiles.

XXXV. Un rôle d'équipage sera délivré au capitaine du bâtiment au port de départ par l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon. Il sera renouvelé à chaque armement du bâtiment ou, au plus tard, au bout d'une année, et conformément aux dispositions suivantes :

1. Le rôle sera, au moment du départ, visé par l'autorité qui l'a délivré.

2. Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un bâtiment sans qu'il ait été préalablement interrogé par l'autorité de la Puissance dont ce bâtiment porte le pavillon, ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale, à l'effet d'établir qu'il contracte un engagement libre.

3. Cette autorité tiendra la main à ce que la proportion des matelots ou mousses ne soit pas anormale par rapport au tonnage ou au gréement des bâtiments.

4. L'autorité qui aura interrogé les hommes préalablement à leur départ les inscrira sur le rôle d'équipage, où ils figureront avec le signalement sommaire de chacun d'eux en regard de son nom.

5. Afin d'empêcher plus sûrement les substitutions, les matelots pourront, en outre, être pourvus d'une marque distinctive.

XXXVI. Lorsque le capitaine du bâtiment désirera embarquer des passagers noirs, il devra en faire la déclaration à l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon, ou, à défaut de celle-ci, à l'autorité territoriale. Les passagers seront interrogés, et, quand il aura été constaté qu'ils s'embarquent librement, ils seront inscrits sur un manifeste spécial donnant le signalement de chacun d'eux en regard de son nom, et indiquant notamment le sexe et la taille. Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu'autant qu'ils seront accompagnés de leurs parents ou de personnes dont l'honorabilité serait notoire. Au départ le manifeste des passagers sera visé par l'autorité indiquée ci-dessus, après qu'il aura été procédé à un appel. S'il n'y a pas de passagers à bord, mention expresse en sera faite sur le rôle d'équipage. XXXVII. A l'arrivée dans tout port de relâche ou de destination, le capitaine du bâtiment produira devant l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon, ou, à défaut de celle-ci, devant l'autorité territoriale, le rôle d'équipage et, s'il y a lieu, les manifestes de passagers antérieurement délivrés. L'autorité contrôlera les passagers arrivés à destination ou s'arrêtant dans un port de relâche, et fera mention de leur débarquement sur le manifeste. Au départ, la même autorité apposera de nouveau son visa au rôle et au manifeste, et fera l'appel des passagers.

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