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THE TAVIGNANO, CAMOUNA AND GAULOIS CASES

Report of the Commission of Inquiry, July 23, 19121

Les Commissaires, après avoir examiné et rapproché les renseignements fournis, tant par les documents présentés par les deux parties que par les témoignages recueillis, après avoir fait la part d'importance qui peut revenir à chacun des renseignements recueillis et tenu compte du degré d'incertitude relative de chacun d'eux, a délibéré et conclu ainsi qu'il suit:

I

Les renseignements et les documents présentés ne sont pas de nature à permettre de déterminer des points géographiques précis pour les diverses circonstances soumises à l'enquête, mais simplement des zones dans lesquelles ces circonstances se seraient produites, sans qu'il soit possible de choisir un point particulier dans ces zones.

1o. Sur le point où a été arrêté la Tavignano.

Ce point est compris à l'intérieur d'un quadrilatère rectiligne déterminé par les quatre sommets suivants:

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2o. En ce qui concerne la poursuite des mahonnes.

A. Par le Fulmine.

Le Fulmine, partant d'un point indéterminable de la zone ci-dessus définie, a poursuivi les mahonnes, peut-être en sortant de cette zone, dans une direction qui n'a pu être précisée, mais qui est comprise entre le Sud-Est et le Sud-Ouest par le Sud.

Les mahonnes poursuivies se trouvaient aux points suivants, qui sont le centre d'un cercle d'incertitude d'un demi-mille de rayon:

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Après cette poursuite, le Fulmine est revenu mouiller près du Tavignano, en un point H que la Commission choisit comme centre d'un cercle d'incertitude d'un demi-mille de rayon.

B. Le Canopo a canonné la mahonne Gaulois alors que cette mahonne se trouvait au point indiqué ci-dessus et que lui Canopo provenait, avec le cap au Nord, du point indiqué dans son rapport de mer par

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et que la Commission adopte également comme centre d'un cercle d'incertitude d'un demi-mille de rayon.

La visite des deux mahonnes Camouna et Gaulois par le Canopo a eu lieu en un point déterminé par

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et qui est le centre d'un cercle d'incertitude d'un demi-mille de rayon. La Commission, après sa visite sur les lieux, et à la suite de ses constatations dans les eaux de Zarzis, décide de s'en rapporter, pour l'hydrographie, la configuration et la nature de la côte et des bancs avoisinants, à la carte française du Service hydrographique No. 4247. Elle rappelle que ses constatations ont fait l'objet de son procès-verbal en date du 15 juillet 1912 et classé sous la cote 68.

Le Président ayant donné lecture du présent rapport à MM. les Commissaires, ce rapport et ses conclusions ont été adoptés à l'unanimité.

Fait à Malte, en trois exemplaires, le 23 juillet 1912.

Les Commissaires: GIUSEPPE GENOESE ZERBI

SOMBORN
SEGRAVE

Agreement for Inquiry, May 20, 19121

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement Royal italien, également désireux de pourvoir au règlement des difficultés auxquelles ont donné lieu la capture et la saisie momentané du vapeur postal français Tavignano, le 25 janvier 1912, par le bâtiment de la Marine

1Official report, pp. 7,9.

Il R. Governo italiano e il Governo della Repubblica Francese, mossi da egual desiderio di provvedere al regolamento delle difficoltà cui hanno dato luogo la cattura ed il sequestro temporaneo del piroscafo postale francese Tavignano, il 25 gennaio 1912, da parte della nave della R. Marina

royale italienne Fulmine, ainsi que le tir effectué sur les mahonnes Camouna et Gaulois, le 25 janvier 1912, par le torpilleur italien Сапоро,

Ont résolu, conformément au titre III de la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux, de confier à une Commission internationale d'enquête le soin d'élucider les circonstances de fait dans lesquelles lesdites capture et saisie et ledit tir ont été effectués.

Et sont, à cet effet, convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1

Une Commission internationale d'enquête composée, comme il est dit ci-après, est chargée de :

I. Rechercher, relever et préciser le point géographique où ont été effectués: 1°. l'arrestation du vapeur postal français Tavignano, par le bâtiment de la Marine royale italienne Fulmine, le 25 janvier 1912; 2°. la poursuite des mahonnes Camouna et Gaulois, par le même bâtiment, puis par le bâtiment de la Marine royale italienne Canopo et le tir effectué par ce dernier sur lesdites mahonnes.

II. Préciser l'hydrographie, la configuration et la nature de la côte et des bancs avoisinants, la distance entre eux des différents points que l'un ou l'autre des Commissaires jugeront utiles de relever, et la distance de ces points à ceux où se sont passés les faits susvisés.

III. Consigner dans un rapport écrit le résultat de ses investigations.

italiana Fulmine, ed il tiro eseguito contro le maone Camouna e Gaulois, il 25 gennaio 1912, da parte della torpediniera italiana Canopo,

Hanno stabilito, in conformità del titolo III della Convenzione dell'Aja dell' 18 ottobre 1907 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali, di affidare ad una Commissione internazionale d'inchiesta il compito di chiarire le circostanze di fatto nelle quali la cattura, il sequestro ed il tiro predetti furono eseguiti;

E sono, a questo fine, convenuti delle disposizioni seguenti:

ARTICOLO I

Una commissione internazionale d'inchiesta composta come serà detto in seguito, è incaricata di:

1) Cercare, rilevare e precisare il punto geografico in cui furono eseguiti: a) il fermo del piroscafo postale francese Tavignano da parte della nave della Ř. Marina italiana Fulmine, il 25 gennaio 1912; b) l'inseguimento delle maone Camouna e Gaulois da parte della medesima nave e poi della nave della R. Marina italiana Canopo, ed il tiro eseguito da quest'ultima contro le maone suddette;

2) Precisare l'idrografia, la configurazione e la natura della costa e dei banchi adiacento, la distanza tra loro dei diversi punti che l'uno o l'altro dei commissari stimerà utile di rilevare, e la distanza tra questi punti e quelli in cui sono accaduti i fatti sopra ennuciati;

3) Conseguare in un rapporto scritto il resultato delle sue indagini.

ARTICLE 2

La Commission internationale d'enquête sera composée de trois Commissaires, dont deux seront des officiers des Marines nationales française et italienne, d'un grade au moins égal à celui de Capitaine de frégate. Le Gouvernement de Sa Majesté britannique sera prié de choisir le troisième Commissaire parmi ses officiers de marine d'un grade supérieur ou plus anciens en grade. Celui-ci remplira les fonctions de président.

Deux secrétaires seront chargés de remplir les fonctions de greffiers de la Commission et d'assister celle-ci dans ses opérations, l'un étant désigné par le Gouvernement de la République française, et l'autre par le Gouvernement royal italien.

ARTICLE 3

La Commission internationale d'enquête aura qualité pour s'entourer de tous renseignements, interroger et entendre tous témoins, examiner tous papiers de bord de l'un ou de l'autre desdits navires, bâtiments et mahonnes, procéder, s'il y a lieu, aux sondages nécessaires, et en général recourir à tous moyens d'information propres à assurer la manifestation de la vérité.

Les deux Gouvernements s'engagent à cet égard à fournier à la Commission, dans la plus large mesure qu'ils jugeront possible, tous les moyens et facilités et notamment les moyens de transport lui permettant d'accomplir sa tâche.

ARTICOLO II

La commissione internazionale d'inchiesta sarà composta di tre commissari, due dei quali saranno ufficiali delle marine nazionali italiana e francese, di grado eguale almeno a quello di capitano di fregata. Il Governo di Sua Maestà Britannica sarà pregato di scegliere il terzo commissario tra i suoi ufficiali di Marina di grado superiore o più anziani in grado. Quest'ultimo adempirà le funzioni di presidente.

Due segretari, designati uno dal R. Governo Italiano, l'altro dal Governo della Repubblica francese, saranno incaricati di adempiere le funzioni di cancellieri della Commissione e di assisterla nei suoi atti.

ARTICOLO III

La Commissione internazionale d'inchiesta avrà veste per raccogliere qualsiasi informazione, interrogare ed ascoltare qualsiasi testimone, esaminare qualsiasi carta di bordo dell'una o dell'altra delle dette navi e maone, procedere occorrendo agli scandagli necessari, e, in generale, ricorrere a qualsiasi mezzo di indagine atto ad assicurare la manifestazione della verità.

I due Governi s'impegnano a questo riguardo di fornire alla Commissione, nella più larga misura che stimeranno possibile, tutti i mezzi e le facilitazioni, e particolarmente i mezzi di trasporto, che le permettano di adempiere il compito suo.

ARTICLE 4

La Commission internationale d'enquête se réunira à Malte aussitôt que faire se pourra et aura la faculté de se déplacer conformément à l'article 20 de la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

ARTICLE 5

La langue française est est la langue de la Commission internationale d'enquête; toutefois, dans leurs délibérations, les Commissaires pourront faire usage de leur propre langue.

ARTICLE 6

Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à dater de sa première réunion, la Commission internationale d'enquête arrêtera les conclusions de son rapport et les communiquera à chacun des deux Gouvernements.

ARTICLE 7

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

ARTICLE 8

Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente convention d'enquête, et notamment pour la procédure d'enquête, les dispositions de la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux, seront applicables à la présente Commission internationale d'enquête.

Fait en double exemplaire, à Rome, le 20 mai 1912.

ARTICOLO IV

La Commissione internazionale d'inchiesta si riunirà a Malta appena sarà possibile e avrà facoltà di spostarsi, conformemente all'articolo 20 della convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per il regolamento pacifico dei confliti internazionali.

ARTICOLO V

La lingua francese è la lingua della Commissione internazionale d'inchiesta; i commissari potranno tuttavia servirsi della propria nelle loro deliberazioni.

ARTICOLO VI

Entro un termine non maggiore di 15 giorni, a datare dalla sua prima riunione, la Commissione internazionale d'inchiesta determinerà le conclusioni del suo rapporto e le communicherà a ciascuno dei due governi.

ARTICOLO VII

Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e una quota eguale di quelle della commissione.

ARTICOLO VIII

Per tutto ciò che non è preveduto dalla presente convenzione, saranno applicabili alla Commissione le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali.

Fatto in doppio esemplare, a Roma, il 20 maggio 1912. Signe: CAMILLE BARRÈRE DI SAN GIULIANO

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