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Agreement of April 15, 1912, relative to the Arbitration of the "Tavignano," "Camouna" and "Gaulois" Cases1

Les Gouvernements français et italien décident de soumettre à une Commission internationale d'enquête les questions de fait soulevées: 1o. Au sujet de la saisie du vapeur français Tavignano par le torpilleur italien Fulmine, le 25 janvier 1912 dans les parages de RasZira;

2o. Au sujet des coups de canon tirés par le torpilleur Canopo le même jour et dans les mêmes parages sur les deux mahonnes tunisiennes Kamouna et Gaulois.

Après que ladite Commission internationale aura terminé son enquête, le résultat en sera transmis s'il y a lieu au même tribunal arbitral chargé de statuer sur les affaires du Carthage et du Manouba, afin qu'il se prononce sur les questions de droit, qu'il établisse les responsabilités et qu'il détermine les réparations morales et matérielles qu'elles comporteraient.

Rome, le 15 avril 1912.

Signé: CAMILLE BARRÈRE

DI SAN GIULIANO

Compromis of Arbitration, November 8, 19122

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Royal Italien s'étant mis d'accord le 15 avril 1912,

1o. Pour soumettre à une Commission internationale d'enquête les questions de fait soulevées au sujet de la saisie du vapeur français Tavignano par le torpilleur italien Fulmine, le 25 janvier 1912, dans les parages de Ras-Zira et au sujet des coups de canon tirés par le torpilleur italien Canopo, le même jour et dans les mêmes parages, sur les deux mahonnes tunisiennes Kamouna et Gaulois;

2o. Pour transmettre, s'il y avait lieu, le résultat de l'enquête au Tribunal arbitral chargé de statuer sur les affaires du Carthage et du Manouba, afin qu'il se prononce sur les questions de droit, qu'il établisse les responsabilités et qu'il détermine les réparations morales et matérielles qu'elles comporteraient,

Ayant pris connaissance du rapport présenté le 23 juillet 1912 par ladite Commission Internationale d'enquête,

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus du Compromis suivant:

ARTICLE 1er

Le Tribunal arbitral chargé de statuer sur les affaires du Carthage et du Manouba est aussi chargé de statuer sur les incidents concernant la saisie du vapeur français Tavignano et les coups de canon tirés sur les mahonnes tunisiennes, afin de se prononcer sur les questions de

1Official report, Mémoire of the French Republic, p. 5, note 1.

2Ibid., p. 5.

droit, d'établir les responsabilités et de déterminer les réparations morales et matérielles qu'elles comporteraient.

ARTICLE 2

Pour ce qui concerne les questions de fait soulevées par les deux incidents, le Tribunal arbitral devra faire état du rapport présenté par la Commission internationale d'enquête le 23 juillet 1912, ainsi que des procès-verbaux de ladite Commission.

Ledit rapport et lesdits procès-verbaux seront imprimés à frais communs par les soins des Parties et dans le plus bref délai possible.

ARTICLE 3

A la date du 15 janvier 1913, chaque Partie déposera au Bureau de la Cour Permanente d'arbitrage quinze exemplaires de son mémoire, avec les copies certifiées conformes de tous les documents et pièces qu'elle compte invoquer dans la cause.

Le Bureau en assurera sans retard la transmission aux arbitres et aux Parties, savoir deux exemplaires pour chaque arbitre, trois exemplaires pour la Partie adverse; deux exemplaires resteront dans les archives du Bureau.

A la date du 1er mars 1913, chaque Partie déposera, dans les mêmes conditions que ci-dessus, son contre-mémoire avec les pièces à l'appui et ses conclusions finales.

Le Tribunal se réunira à La Haye dans la seconde quinzaine de mars sur la convocation de son Président.

ARTICLE 4

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Compromis, les dispositions des Compromis du 6 mars 1912 et de l'Accord du 4 avril 1912 seront applicables au présent litige.

Fait à Paris, le 8 novembre 1912.

Signé: L. RENAULT
Signé: G. FUSINATO

Agreement of May 2, 1913, Settling Definitively the "Tavignano," "Camouna" and "Gaulois" Controversy1

Les deux affaires du "Carthage" et du "Manouba" étant sur le point d'être réglées par jugement arbitral, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement royal italien ont considéré qu'un arrangement direct de l'affaire concernant le "Tavignano" et les deux mahonnes tunisiennes serait, par la nature même de ce différend, particulièrement désirables. Les deux Gouvernements son d'autant plus disposés à entrer dans cette voie qu'elle leur offre une nouvelle occasion

1Copy furnished by the International Bureau of the Permanent Court of Arbitration.

de manifester l'esprit de cordiale amitié qui les anime mutuellement. A cet égard, ils sont tombés d'accord qu'il serait équitable d'indemniser les particuliers à raison des dommages qu'ils ont soufferts. Le Gouvernement royal italien s'étant déclaré prêt à verser à cet effet la somme de cinq mille francs, le Gouvernement de la République française a déclaré qu'il l'accepte et qu'il considère cette affaire comme étant ainsi définitivement réglée.

Les soussignés ont constaté l'accord de leurs Gouvernements par le présent acte pour valoir ce que de droit.

Signé: L. RENAULT

Signé: G. FUSINATO

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