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actuelle du Sénégal; le second établi par le lieutenant-gouverneur du Sénégal en conseil privé du Sénégal qui fonctionne comme conseil d'administration en ce qui concerne les pays de protectorat après adjonction de deux notables indigènes.

Les recettes et les dépenses de la Mauritanie forment un budget annexe à celui du gouvernement général.

Art. 9. Le gouverneur général est ordonnateur du budget général. Il a la faculté de confier ce pouvoir par délégation spéciale au secrétaire général du gouvernement général. Il peut déléguer les crédits du budget général aux lieutenants-gouverneurs.

Chaque lieutenant-gouverneur est, sous le contrôle du gouverneur général, ordonnateur du budget de la colonie qu'il administre.

Le commandant du territoire du Niger est, sous le contrôle du lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal, ordonnateur des crédits du budget annexe de ce territoire militaire.

Le commissaire du gouvernement général en Mauritanie est, sous le contrôle du gouverneur général, ordonnateur du budget annexe de la Mauritanie.

Les comptes des budgets de l'Afrique occidentale française sont arrêtés par le gouverneur général en conseil de gouvernement.

Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies sont applicables aux budgets de l'Afrique occidentale française.

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Art. 10. Le mode de payement en Afrique occidentale des dépenses intéressant l'un des budgets du gouvernement général, effectuées par un trésorier-payeur autre que celui chargé de l'administration de ce budget, sera déterminé par un arrêté pris de concert entre le ministre des colonies et le ministre des finances.

Art. 11. Le trésorier-payeur du Sénégal est trésorier-payeur de l'Afrique occidentale française. Il effectue ou centralise les opérations en recettes et en dépenses du budget général de l'Afrique occidentale française, du budget annexe de la Mauritanie, des budgets des territoires d'administration directe et des pays de protectorat du Sénégal.

Les trésoriers-payeurs effectuent directement les opérations en recettes et en dépenses des budgets de la Guinés française, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Haut-Sénégal et Niger et budget annexe militaire du territoire du Niger,

A cet égard, ils ont une gestion personnelle et sont justiciables de la cour des comptes.

Ils agissent pour le compte du trésorier-payeur du Sénégal en ce qui concerne les opérations du budget général de l'Afrique occidentale française.

Sont maintenues au profit des trésoriers-payeurs des différents budgets locaux les remises qui leur sont actuellement allouées à l'occasion de la perception des droits de toute nature qui frappent les marchandises et les navires à l'entrée et à la sortie dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale.

Art. 12. Sont abrogées toutes les dispositions des décrets et arrêtes antérieurs en ce qu'elles ont de contraire aux présentes dispositions dont l'application sera réglée par des arrêtés du gouverneur général.

Art. 13. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.

Fait à Paris, le 18 octobre 1904. ÉMILE LOUbet.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies, GASTOn Doumergue.

Le ministre des finances, ROUVIER.

Deux autres décrets de même date modifient l'organisation du conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale et règlent la composition et les attributions du conseil d'administration de la nouvelle colonie du Haut-Sénégal et Niger.

Enfin un décret du 20 octobre 1904 nomme gouverneur de 3 classe des colonies chargé du gouvernement du Haut-Sénégal et du Niger, M. Merlaud-Ponty, délégué permanent du gouverneur général à Kayes. M. Fawtier, chef de bureau à la Guadeloupe, est nommé secrétaire géné ral de la nouvelle colonie.

Le décret du 18 octobre 1903 renforce l'autorité du gouverneur géné-ral, qui, surtout décorative à l'époque de sa création en 1899, a reçu peu à peu, depuis cette époque, une partie des pouvoirs qui lui étaient nécessaires pour être un véritable gouvernement. Le budget général de l'Afrique occidentale, qui n'existait qu'en apparence jusqu'à ce jour. est aujourd'hui créé et ce sont les colonies du littoral qui l'alimenteront.

Grâce à ces ressources on pourra pousser plus activement les grands travaux publics en cours et en entreprendre d'autres dont la nécessité n'est plus à démontrer, mais que le manque de ressources empêchait seul de mettre en œuvre.

La résurrection du Soudan français donnera une individualité réelle aux territoires fractionnés jusqu'ici entre plusieurs gouvernements. Cette création sera bien vue au moment où l'achèvement du chemin de fer de Kayes au Niger, les travaux d'amélioration de navigation de ce grand fleuve, les nombreux essais de culture du coton, peuvent et doivent donner aux territoires conquis et organisés par Borgnis-Desbordes, Gallieni, Archinard, Bonnier, de Trentinian, un développement et une plus-value, que justifie la tranquillité aussi profonde qu'inconnue dont ils jouissent depuis plusieurs années. A. M.

ÉTATS-UNIS

L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ROOSEVELT

Tous les 4 ans, de par sa constitution, la grande république américaine est secouée jusque dans ses fondements par la période électorale qui précède le renouvellement des pouvoirs présidentiels. Cette opération a d'autant plus d'importance qu'elle consacre le maintien au pouvoir du parti qui l'occupe ou bien le triomphe de son adversaire. Or, le succès de l'un ou de l'autre amène le maintien ou le changement de tous les fonctionnaires publics et le droit à toutes les faveurs en vertu de la maxime si bien appliquée par les politiciens américains : les dépouilles au vainqueur.

On conçoit done avec quelle ardeur chacun des grands partis qui se disputent le pouvoir, républicain et démocrate, envoie ses fidèles électeurs au scrutin. Pour beaucoup, il ne s'agit point de savoir quelle sera l'orientation de la politique intérieure ou extérieure de la confédération, mais quel sera le parti qui nommera aux emplois, et distribuera les faveurs, passera les marchés, accordera les pensions. Cela est si vrai que l'on a vu, non sans stupéfaction, s'augmenter sans cesse le nombre des pensionnés de la guerre de Sécession, qui a fini par être, un quart de siècle après la fin de la guerre, plus considérable que n'a jamais été celui des combattants.

Bien que, dans notre vieille Europe, ces sentiments intéressés prennent une place de plus en plus grande dans les questions politiques, on ne se fait cependant pas une idée de l'âpreté avec laquelle se fait la lutte aux États-Unis. Le vote populaire pour l'élection présidentielle donne une telle puissance à l'élu de la majorité, que celui-ci se trouve investi d'une autorité considérable. Les ministres ne sont d'ailleurs que les délégués, les commis en quelque sorte du président, n'étant responsables que vis-à-vis de lui, et les représentants du peuple, souvent divisés par l'alternance de la majorité au congrès, ne peuvent imposer une ligne de conduite contraire aux idées du chef de l'État qui est d'ailleurs armé du droit de veto. Aussi peut-on dire très justement que le président des États-Unis est un chef d'État investi d'une autorité bien supérieure à celle dont jouit, par exemple, le roi d'Angleterre, prisonnier en quelque sorte du régime parlementaire; ce qui prouve que Je terme de monarchie n'est pas nécessairement synonyme du mot despotisme, pas plus que celui de république ne l'est du mot liberté.

L'élection présidentielle se fait au suffrage universel, mais au second degré. Le vote a toujours lieu au commencement de novembre de l'année précédant l'expiration des pouvoirs du président sortant et l'entrée en fonctions de l'élu se fait toujours le 4 mars de l'année suivante, date fixée ne varietur, en souvenir de l'installation du premier président de la confédération, George Washington.

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Au jour fixé pour le vote, les électeurs et sous ce vocable il faut comprendre les citoyennes du Colorado, de l'Utah, d'Idaho et de Wyoming qui ont droit de suffrage se réunissent dans les collèges électoraux pour nommer autant de délégués par état que ce dernier compte de sénateurs et de députés. Aucun de ceux-ci ne peut être choisi comme électeur présidentiel. C'est ce collège électoral nommé le 8 novembre 1904 qui procédera à l'élection au second degré du pré sident. Mais, dès ce premier vote, le résultat à venir est connu, chaque délégué ayant reçu mandat de voter pour le candidat de son parti et aucun ne manquant jamais à cette obligation. Aussi, à peine ce premier vote est-il acquis que la polémique électorale cesse et que les affaires, plus ou moins suspendues depuis des mois, reprennent leur activité.

Le 2e lundi de janvier les délégués se réunissent dans chaque état el les résultats du scrutin pour l'élection du président sont envoyés au

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Les chiffres indiquent le nombre des suffrages par État.

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