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à raison de son élection de domicile, en vertu du no 2 de l'art. 52, mais aussi à Mons, en vertu du no 3 de cet article. Le demandeur aura le choix. >>

Comment assignation doit-elle être donnée à l'Etat du Congo en Belgique?

M. De Cuvelier pense qu'il faut appliquer par analogie l'arrêté du 1er avril 1814 et assigner le gouvernement du Congo par affichage et par la voie de la poste. Cette thèse ne peut être accueillie.

Le gouvernement du Congo, ayant fait implicitement élection de domicile en Belgique, sera assigné suivant les formes ordinaires en la personne des fonctionnaires qui le repré

sentent.

Quels sont ces fonctionnaires?

L'Etat peut être valablement assigné en la personne du secrétaire d'Etat, sous la haute direction duquel est, en vertu du décret du 1er septembre 1894, placé le gouvernement central. Il n'existe naturellement pas, dans la loi congolaise, de règle indiquant les personnes à qui doivent être remis en Belgique les exploits d'assignation. Dès lors, ce sont les décrets organiques du gouvernement central du 1er septembre 1894 et l'arrêté du secrétaire d'Etat du 10 octobre de la même année qui doivent être suivis.

Les matières gouvernementales sont réparties entre les départements des affaires étrangères, des finances et de l'intérieur et la trésorerie générale. Ces départements sont gérés par des secrétaires généraux et un trésorier général. L'Etat du Congo peut être valablement assigné dans la personne de ces fonctionnaires pour les affaires qui concernent leur service. On peut, en effet, invoquer ici par analogie l'art. 9 de l'ordonnance du 14 mai 1886, qui ne vise que les exploits à faire sur le territoire congolais et qui porte: « Seront assignés: 1o L'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et droits doma

Questions de procédure.

niaux, en la personne ou au domicile de l'administrateur général au Congo;

20 Le trésor public, en la personne ou au bureau de l'agent comptable de l'Etat:

3o Les administrations ou établissements publics dans leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration, et dans les autres lieux en la personne et au bureau de leurs préposés.

Les jugements congolais n'ont pas force

CHAPITRE IV

DE LA FORCE EXÉCUTOIRE EN BELGIQUE DES JUGEMENTS

DES JURIDICTIONS

CONGOLAISES

Les jugements rendus par les autorités congolaises n'ont

exécutoire en Bel- aucune force exécutoire en Belgique.

gique.

En matière civile et commerciale ces jugements ne peuvent recevoir exécution qu'après avoir obtenu, dans les formes et conditions ordinaires, l'exéquatur des tribunaux belges. Encore faut-il tenir compte de ce qui a été dit plus haut relativement à la validité des décisions judiciaires du Conseil supérieur.

Les chefs du gouvernement congo

d'aucune immu

CHAPITRE V

DE LA PRÉTENDUE IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE DES MINISTRES

ET ADMINISTRATEURS DE L'ÉTAT DU CONGO

M. De Cuvelier (1) pense que non seulement le Gouvernelais ne jouissent ment congolais mais aussi ses «< chefs » doivent jouir en Belnité diplomatique. gique des privilèges accordés aux agents diplomatiques des Etats étrangers. Si l'Etat du Congo, remarque-t-il, accréditait des envoyés en Belgique, ils jouiraient de ces privilèges,

(1) P. 128.

et il ajoute « Il serait illogique de refuser à un Gouvernement et à ses chefs ce que l'on accorde à leurs représen

tants. >>>

Voyons quelle est la nature exacte des privilèges que l'on réclame ainsi pour les chefs du Gouvernement du Congo.

Les agents diplomatiques sont affranchis de toutes poursuites devant les tribunaux du pays où ils sont accrédités, à raison des infractions qu'ils ont pu commettre sur le territoire. Ils ne peuvent être poursuivis que devant les tribunaux de leur pays.

Ils ne peuvent être traduits devant les tribunaux de l'Etat. où ils résident, ni pour les contrats civils qu'ils ont passés en vertu de leurs fonctions, ni même pour ceux qu'ils ont conclus dans leur intérêt personnel.

Ils sont exemptés du payement d'impôts. Leur demeure est couverte par la franchise diplomatique. La police et la magistrature n'y peuvent pénétrer sans leur consentement.

Tels sont les principaux privilèges accordés aux agents diplomatiques. Ce ne sont point seulement les agents diplomatiques qui les possèdent, mais aussi leurs femmes et leurs enfants et tous les agents attachés à la mission, c'est-à-dire tous ceux qui sont officiellement attachés à l'envoyé et l'aident dans l'accomplissement de sa mission.

M. De Cuvelier réclame cette situation privilégiée pour les chefs de l'Etat du Congo. Qu'entend-il par là? S'agit-il du secrétaire d'Etat seulement ou aussi des chefs des divers départements? Pourquoi, d'ailleurs, faire cette distinction entre les agents de l'Etat? Pour rester conforme à la théorie de l'exterritorialité, il faudrait soutenir que tous les fonctionnaires de l'Etat du Congo devraient pouvoir en réclamer let bénéfice.

Mais la faiblesse de la thèse de M. Cuvelier apparaît plus clairement encore quand on l'examine de près. Les agents

diplomatiques, s'ils ne sont pas soumis à la juridiction du pays où ils se trouvent, sont tout au moins justiciables du pays auquel ils appartiennent.

Or, les fonctionnaires de l'Etat du Congo en Belgique étant Belges, et ne pouvant être traduits devant la juridiction congolaise, il en résulterait qu'ils échapperaient à toute juridiction!

En réalité, les agents de l'Etat du Congo n'ont droit à aucun privilège d'exterritorialité. Ce ne sont point des agents diplomatiques. Ils ne sont point accrédités auprès du Gouvernement belge. Or, le principe est que la souveraineté d'un Etat est absolue dans les limites de son territoire. On ne peut y admettre de dérogation que dans les cas prévus soit expressément par la loi nationale, soit implicitement par des règles internationales universellement admises.

Cette matière n'est point une matière où il soit permis de raisonner par analogie. Les exceptions sont d'interprétation restrictive. La conclusion s'impose donc qu'aucun agent de l'Etat du Congo ne jouit en Belgique des privilèges de l'exterritorialité. Si ce Gouvernement, qui fonctionne à Bruxelles, voulait attacher un représentant auprès du Gouvernement belge, cet agent acquerrait le caractère diplomatique. et jouirait de tous les privilèges qui sont reconnus aux représentants des Etats étrangers. On ne peut pas d'ailleurs considérer comme probable que le Gouvernement du Congo profite jamais de ce droit.

La thèse de M. De Cuvelier a été adoptée par l'Etat du Congo. La déclaration suivante a été faite par l'Etat du Congo à un huissier belge qui l'a authentiquement constatée (1): « Le bénéfice d'exterritorialité couvre les ministres de l'Etat du Congo, et ses administrateurs. » L'Etat a dans ce cas spécial,

1) Pandectes périodiques, 1896, p. 172.

renoncé à se prévaloir de cette prétendue immunité tout en protestant que « cette renonciation volontaire et spéciale ne pût être appliquée au delà de ses termes, ni à aucun acte autre que celui pour lequel elle était faite. »

>>

La thèse de M. De Cuvelier, son inexactitude mise à part, est impolitique. Si le fait de l'établissement de l'Etat du Congo à Bruxelles devait entrainer les conséquences extrêmes que M. De Cuvelier en tire, les inconvénients qui en résulteraient. seraient si grands que le sentiment public en serait certainement révolté.

CHAPITRE VI

DE LA PRÉTENDUE FRANCHISE DES LOCAUX DU GOUVERNEMENT

CONGOLAIS

matique ne convre pas les locaux du gouvernement congolais.

Le gouvernement de l'Etat du Congo réclame aussi le La franchise diploprivilège de la franchise diplomatique pour les locaux qu'il occupe à Bruxelles (1). De Cuvelier (2) tire de l'assimilation du gouvernement du Congo aux agents diplomatiques cette conséquence toute naturelle, si on admet le principe dont on la fait dériver, que les locaux occupés par le gouvernement sont couverts de la même franchise diplomatique que les hôtels des envoyés étrangers.

Il estime, par conséquent, que ces locaux ne sont pas accessibles aux agents de l'Etat belge, qu'ils ne peuvent être soumis à des perquisitions ou à des visites. De même la correspondance et les archives de l'Etat du Congo seraient inviolables.

Que faut-il penser de cette théorie?

Elle ne peut être admise. L'assimilation de l'Etat Indépen

(1) Pandectes périodiques, 1896, p. 172.

(2) P. 129.

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