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En droit, ce testament peut être changé.

la mort du Roi, accepte le legs qui lui est fait, elle aura à exercer sur le Congo les droits de souveraineté, dans la mesure où ils sont exercés actuellement, sans qu'il en puisse résulter aucune diminution des droits privés des particuliers.

La Belgique aura à se prononcer, par une loi, sur l'acceptation ou le refus du legs royal. Pendant le temps qui s'écoulera entre la mort du Roi et la décision des Chambres, la souveraineté sera, aux termes du testament royal, exercée collectivement par le conseil des trois administrateurs de l'Etat Indépendant et par le gouverneur général. Depuis la confection du testament, un décret a modifié l'organisation du gouvernement central du Congo. Celui-ci a été centralisé sous la direction d'un secrétaire d'Etat qui a sous son autorité trois secrétaires généraux et un trésorier général. A supposer que le Roi-Souverain ne modifie pas son testament dans le sens de l'organisation actuelle, la souveraineté sera exercée provisoirement par le Secrétaire d'Etat et le Gouverneur général en fonctions au moment du décès de Léopold II.

Léopold II peut, en vertu du droit commun en matière de testament, révoquer purement et simplement ou modifier ses premières dispositions Les droits qui résultent de cet acte de dernière volonté pour la Belgique sont donc aléatoires en droit. Mais il n'est pas douteux qu'aucune modification essentielle n'y sera apportée. Etant donnés la publication du testament, le moment où il fut rendu public et le but dans lequel cette publication fut faite, Léopold II se considérera comme tenu par un engagement moral à ne pas revenir sur ses décisions.

Quelle loi doit, au point de vue du droit international privé, régler les effets du testament du 2 août 1889 ? La ques tion, quoique ne possédant pas d'intérêt pratique, est des plus intéressantes au point de vue des principes juridiques. Ce sont les lois congolaises qui doivent régler les effets du testament royal.

la convention du 3 juillet 1890.

La convention du 3 juillet 1890 confère à la Belgique des Droits résultant de droits juridiquement plus certains sur l'Etat Indépendant du Congo.

Six mois après l'expiration du délai de dix ans, qui court à partir du 4 août 1890, c'est-à-dire le 4 février 1901, la Belgique pourra s'annexer l'Etat Indépendant avec tous les droits, biens et avantages annexés à la souveraineté de cet Etat, mais aussi à charge de reprendre les obligations du dit Etat envers les tiers.

Comment la Belgique sera-t-elle appelée à se prononcer sur la Formes de l'annexion. reprise? Ce droit appartient à la législature belge. En vertu de

l'article 68, chaque Chambre a le droit, si l'initiative n'émane

pas du gouvernement, de déposer un projet à cet effet.

Congo après l'an

nexion,

Quand l'annexion aura été faite, il y aura lieu aussi de Regime législatif du déterminer législativement le régime auquel le Congo sera soumis. Le Congo ne deviendra pas une province belge. Les lois qui règlent en Belgique les rapports de droit public et privé ne seront pas de plein droit applicables au Congo Telle est la conclusion que l'on doit tirer de l'article 1, alinéa 4 de la Constitution belge revisée (1).

pouvoirs legislatifs au Roi, comme:

On ne doit pas l'interpréter en ce sens que tous les actes Il faudra déléguer les législatifs relatifs an Congo devront émaner du corps législa tif belge. La loi particulière qui réglera la situation du Congo pourra parfaitement déléguer les pouvoirs législatifs en cequi concerne la colonie, soit au Roi, soit au Gouverneur général. Cette délégation est même recommandable. La situation des colonies est toute spéciale. Leurs besoins diffèrent essentiellement de ceux des métropoles. Seuls des hommes expérimentés peuvent faire œuvre utile en ce qui les con

(1) Art. 1er de la Constitution, alinéa 4: Les colonies, possessions d'outre mer du protectorat que la Belgique peut acquérir, sont régies par des lois particulières. Les troupes belges destinées à leur défense ne peuvent être recrutées que par des engagements volontaires.

En France.

En Hollande,

En Angleterre.

cerne. Les parlements européens sont incompétents pour intervenir dans les affaires coloniales. Une grande concentration des pouvoirs est le meilleur régime applicable aux colonies.

Une courte étude de l'organisation comparée des colonies étrangères prouve clairement la nécessité de la délégation des pouvoirs législatifs.

En France, trois colonies seulement, arrivées d'ailleurs à un degré de civilisation se rapprochant très fort de celui de la métropole, sont régies par des lois faites par le Parlement. Il dépend de ce dernier de décider que telle ou telle loi métropolitaine sera applicable à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion ou à l'une de ces colonies.

Toutes les autres colonies sont régies par décrets du président de la république, rendus sur le rapport du ministre des colonies et contresignés par ce dernier. Les plus importants de ces décrets nécessitent une délibération du conseil d'Etat.

Le Parlement vote chaque année le budget colonial, qui est une portion du budget général de l'Etat.

En Hollande, le pouvoir législatif peut légiférer pour les colonies. Il existe quelques lois coloniales qui ont été votées par le parlement. Mais le Roi est l'autorité suprême des colonies et il a, comme tel, le pouvoir législatif aussi bien que le pouvoir exécutif. Cette autorité n'est pas exercée par le roi lui-même, mais par le ministre des colonies en son nom, conformément aux règles du droit public en vigueur dans les monarchies constitutionnelles.

Le pouvoir législatif du roi est indéterminé, c'est-à-dire que sa compétence législative s'étend à toutes les matières qui ne doivent pas être réglées par une loi.

Le parlement vote chaque année le budget.

En Angleterre, le Parlement reste la suprême autorité

législative des colonies, mais ses pouvoirs restent presque théoriques.

La décentralisation législative coloniale est plus grande que partout ailleurs. Les colonies les plus importantes font librement leurs lois sous le contrôle et l'autorité de la couronne qui peut y opposer son veto. Les plus petites colonies seulement n'ont pas de conseil législatif.

C'est la couronne qui, en général, exerce le pouvoir législatif en ce qui les concerne, ou qui a, en tous cas, la haute main sur leur législation.

Il y aurait donc nécessité, le jour où le Congo deviendrait une colonie belge, de la soustraire, autant que possible, dans l'intérêt commun de la Belgique et du Congo, à l'action des Chambres. Le Roi devrait posséder non seulement l'entièreté du pouvoir exécutif mais aussi le pouvoir législatif.

La loi réglant la situation du Congo devrait se borner à déterminer les règles fondamentales d'administration, par exemple en réglant nettement les pouvoirs du Gouverneur général. A part cela, les Chambres exerceraient leur contrôle sur l'administration de la colonie par le vote du budget et le droit d'interpellation. La responsabilité du ministre colonial vis-à-vis des Chambres serait pleine et entière.

M. Hanrez proposa à la Constituante de 1893, par un amendement à l'article 1er de la Constitution, que l'annexion du Congo ne pût avoir lieu que dans les formes prévues pour les revisions constitutionnelles. Cette proposition fut rejetée par 97 voix contre 25 et une abstention. Un autre amendement de M. de Kerchove de Denterghem proposait que l'acquisition ou la cession de colonies eût lieu dans les formes prescrites par l'article 62 de la Constitution Il exigeait par conséquent la présence aux délibérations de chaque Chambre, des deux tiers des membres, et la résolution ne pouvait être votée que si elle réunissait les deux tiers des suffrages. Cet amendement

Recrutement des troupes pour le Congo.

Résumé.

fut aussi rejeté par 80 voix contre 40 et une abstention. Il ne peut donc y avoir de doute qu'une loi ordinaire votée à la simple majorité suffira pour opérer l'annexion.

La Constitution belge revisée porte que « les troupes belges destinées à la défense des colonies, possessions d'outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir, ne peuvent être recrutées que par des engagements volontaires ».

Cette disposition ne s'applique qu'aux troupes belges. Il a été expressément entendu dans la discussion que la Belgique pourrait éventuellement recruter son armée au Congo par voie de milice. Un texte déjà adopté a été modifié dans ce sens.

La Belgique possède dès à présent le droit acquis de s'annexer le Congo en 1901. Il semble, au moment actuel, ressortir de déclarations ministérielles que le gouvernement déposera prochainement un projet de loi prolongeant le délai d'option, c'est-à-dire permettant à la Belgique de se prononcer seulement à une date postérieure à 1901. Cette prorogation aurait pour avantage de laisser pendant quelques années encore l'Etat Indépendant du Congo soumis au régime de gouvernement absolu qui a donné d'excellents résultats. Ce qui importe surtout, c'est que le droit d'annexion soit rigoureusement maintenu.

Quant à l'annexion en vertu du testament royal, elle est plus aléatoire, vu la révocabilité juridiquement possible de ses dispositions. Par contre, ce testament permettrait au pays de revenir à la mort du Roi sur un premier vote défavorable à l'annexion.

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