Page images
PDF
EPUB

des croyances religieuses, soit pour d'autres motifs, l'usage des boissons distillées n'existe pas ou ne s'est pas développé, l'Etat du Congo doit en prohiber l'entrée La fabrication des boissons distillées y doit être également interdite. Il ne peut être dérogé à cette prohibition que pour des quantités limitées destinées à la consommation des Européens qui vivraient dans ces régions.

Dans les parties où, au contraire, l'usage des spiritueux s'était développé au moment où l'acte général fut signé, l'Etat fut tenu, en vertu de l'art. XCII, d'établir sur les liqueurs importées un droit d'entrée de 15 francs par hectolitre, à 50° centigrades, et ce, pour la période de trois années qui a suivi la mise en vigueur de l'acte général. A l'expiration de cette période, le droit a pu être porté à 25 francs pour un nouveau terme de trois ans.

L'art. XCII ajoute: «... Ce droit sera, à la fin de la sixième année, soumis à revision, en prenant pour base une étude comparative des résultats produits par ces tarifications, à l'effet d'arrêter alors, si faire se peut, une taxe minima dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'art. XCI. >>

Ces taxes sont d'ailleurs un minimum que l'on peut dépasser.

Les règles qui précèdent visent l'importation des liqueurs Droits d'accises. distillées. Si la conférence s'était bornée là, elle n'eût obtenu d'autre résultat que de favoriser le développement des industries productrices d'alcool, à l'intérieur des pays que l'on voulait protéger. Aussi l'art. XCIII porte-t-il que les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'art. XCII, et destinées à être livrées à la consommation intérieure, doivent être grevées d'un droit d'accise qui ne sera pas inférieur à la taxe d'importation.

Motifs de la restriction du trafic des armes à feu.

Mesures adoptées.

§ 4.

Obligation de prendre des mesures restrictives du commerce des armes à feu.

La conservation des populations africaines, dit l'art. VIII de l'acte général de la conférence de Bruxelles, serait une impossibilité radicale si le commerce des armes à feu et des munitions n'était soumis à des mesures restrictives. Les armes à feu jouent, en effet, un rôle prépondérant dans les opérations de traite et dans les guerres intestines entre tribus et, on peut l'ajouter, quoique le traité ne le dise point, dans les hostilités entre Européens et indigènes. Cette raison n'aura pas été sans faciliter l'accord qui s'est définitivement établi entre les puissances représentées à Bruxelles.

L'Etat du Congo est astreint, par ces dispositions, qui s'appliquent à tous les territoires africains compris entre le vingtième parallèle nord et le vingtième parallèle sud, à interdire l'importation sur son territoire des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des cartouches et des balles. L'article VIII, qui établit cette obligation, y ajoute une restriction assez vaguement formulée pour donner lieu éventuellement à des abus : cette importation est interdite pour autant que le permet l'état des frontières. Il eût été impossible, en effet, d'imposer aux différents Etats l'obligation absol ue de rendre immédiatement l'importation des armes impossible, car l'occupation incomplète de leur territoire ne les met pas encore à même d'exercer à tous les points des frontières une police suffisante.

L'article IX établit au principe de l'interdiction d'importation une série d'exceptions.

L'introduction des armes et munitions peut se faire dans les conditions suivantes : Les armes importées doivent être déposées, aux frais, risques et périls des importateurs, dans des entrepôts publics soumis au contrôle des Etats. Aucune

sortie d armes ou de munitions ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable de l'administration. Cette autorisation doit être refusée pour toutes armes de précision, comme les fusils rayés, fusils à magasin, fusils se chargeant par la culasse. La même prohibition frappe les pièces détachées de ces armes et toutes les munitions qui leur sont destinées.

Les Etats ont naturellement la faculté d'importer sur leur territoire toutes les armes perfectionnées destinées à leurs troupes. Ils peuvent en outre accorder l'autorisation d'être porteurs d'armes perfectionnées aux personnes offrant des garanties suffisantes que les armes qui leur seront délivrées ne seront ni données ni vendues ni cédées. Le port de fusils de précision est aussi permis aux voyageurs munis de l'autorisation de leur gouvernement constatant que ces armes sont exclusivement destinées à leur défense personnelle Des précautions sont prises pour contrôler l'usage fait de ces autorisations.

La prohibition absolue d'importation frappe done seulement les armes modernes de grande précision. Les négociants peuvent être autorisés à retirer des entrepôts pour les mettre en vente les fusils à silex non rayés et les poudres communes dites de traite. Les autorités publiques, à chaque sortie d'armes et de munitions de cette nature, déterminent les régions où la vente peut en être faite. Les territoires où se pratique la traite doivent toujours en être exclus.

Le transit des mêmes armes et munitions est réglementé par l'article X.

A l'article XI est stipulé l'engagement d'adopter ou de proposer l'adoption aux autorités législatives des mesures nécessaires afin que les auteurs et complices d'infractions aux articles VIII et IX soient frappés de peines. La confiscation doit être prononcée.

Armes auxquelles elles s'appliquent.

Le régime adopté par la conférence pour entraver le trafic Duree de leur appli

cation.

Règle de morale in

ternationale.

des armes à feu restera en vigueur pendant douze années. Il pourra alors être prolongé par consentement tacite pour des périodes successives de deux ans.

[ocr errors]

§ 5. Obligation de veiller à l'amélioration des conditions morales et matérielles de l'existence des indigènes.

Cette obligation, imposée par l'art. 6 de l'acte général de la conférence de Berlin, constitue tout un programme de civilisation. Quel progrès ne peut-on comprendre dans les termes élastiques de cet énoncé? On l'a, avec raison, critiqué à ce point de vue. Cette règle doit être considérée bien plus comme un précepte de morale unanimement adopté par les nations colonisatrices, que comme un précepte juridique. Elle a sa valeur à ce point de vue.

Plus précise et plus concrète est l'obligation de protéger et de favoriser, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions religieuses, scientifiques ou charitables créées pour instruire les indigènes et leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.

L'Etat du Congo doit donc protéger toutes les missions. religieuses ou laïques qui s'assignent pour tâche d'instruire. l'indigène et de développer sa culture morale, quelles que soient. les méthodes qu'elles adoptent, quelles que soient les langues véhiculaires dont elles se servent, quelle que soit la nationalité dont elles relèvent,

Les subsides accordés doivent donc, en principe, être distribués aux diverses institutions d'après des bases identiques. Ceci, bien entendu, ne doit pas s'interpréter en ce sens, que toutes doivent recevoir des subsides ou des avantages égaux. L'Etat peut tenir compte du travail civilisateur accompli, des difficultés particulières à chaque établissement, du nombre des missionnaires et professeurs, et même de la valeur des

méthodes suivies. Le Gouvernement congolais jouit donc en cette matière d'une grande liberté. Son action n'est guère susceptible de contrôle et seule, l'exclusion systématique des établissements appartenant à des confessions ou à des nationalités déterminées pourrait donner lieu à réclamations.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

La conférence de Berlin a doté (art. VI) les indigènes d'une Liberté des cultes. liberté que les peuples européens n'ont d'ordinaire conquise qu'au prix de luttes et de souffrances séculaires. Elle a imposé à tous les Etats établis dans le bassin du Congo l'obligation de garantir aux peuplades africaines, aussi bien qu'aux nationaux et aux étrangers, la liberté de conscience et la tolérance religieuse.

versions forcées.

Il ne serait donc pas licite de convertir par la force les Interdiction des conpopulations du Congo, comme on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire de la colonisation, à des religions ou à des croyances plus élevées.

La propagande religieuse ne peut avoir d'autres moyens d'action que la persuasion et l'exemple. L'exercice public des cultes indigènes, si arriérés qu'ils soient, est libre, et toutes leurs pratiques doivent être tolérées, en tant qu'elles ne portent pas atteinte aux lois répressives ordinaires.

Cette prescription de l'acte général, à l'opposé de plusieurs autres signalées plus haut, est concrète, précise. Elle constitue un véritable bienfait pour les indigènes, en même temps qu'elle est un élément de colonisation efficace et de civilisation progressive.

Elle impose à l'Etat Indépendant le devoir d'inscrire dans ses lois pénales des dispositions protectrices de la liberté de conscience et de la liberté des cultes des sujets congolais.

« PreviousContinue »