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L'article 35 ne s'applique pas à l'Etat du Congo.

$ 7.

Obligation d'assurer l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis.

L'art. 35 de l'acte général de la conférence de Berlin impose aux puissances signataires qui veulent acquérir par occupa · tion la souveraineté territoriale en Afrique, l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis (1).

Cet article protège non seulement les droits acquis des Etats étrangers, mais aussi ceux des particuliers; non seulement ceux des particuliers étrangers, mais aussi ceux des indigènes.

Cette protection de l'art. 35 s'étend aux droits civils de toute nature à l'exclusion des droits publics (2).

La question se pose de savoir si cet article lie l'Etat Indépendant? Juridiquement la solution qu'elle comporte a une très grande importance. On peut énoncer, au sujet de l'appli

(1) Voyez JOORIS, L'acte général de la conférence de Berlin p. 62. 63; SALOMON, L'occupation des territoires sans maître, p 334 et s. Consultez aussi les Etudes sur les principes du droit international de WESTLAKE, traduction de M. Nys, et, notamment, son Etude sur la souveraineté territoriale par rapport aux régions non civilisées

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(2) M. SALOMON, p. 337, enseigne que, par les mots «droits acquis », il faut entendre non seulement les droits privés, mais aussi les droits publics des habitants primitifs du sol. Cela nous parait inexact. Le rapport de M. le baron Lambermont est contraire à cette interprétation. Il constate que si on n'a pas inséré entre les mots « droits » et « acquis celui de « civils », c'est parce qu'on a cru cette ajoute inutile. Il semble d'ailleurs impossible d'exiger, d'une puissance qui occupe un territoire, l'obligation de respecter le droit public indigène. Si la conclusion d'un traité a précédé l'occupation, dit M. Salomon, toutes les stipulations en devront être fidèlement observées. On laissera notamment les chefs indigènes exercer les droits de souveraineté qu'ils se seront, dans bien des cas, « réservés ». Cela n'est pas douteux. Mais dans ce cas, ce n'est point en vertu de l'art. 35 du traité de Berlin, mais en vertu de la convention même que les droits de souveraineté devront être observés. Nous ne nous trouvons plus alors dans la matière de l'occupation.

cation du chapitre VI de l'acte général, dont fait partie l'art. 35, les règles suivantes :

1o Le traité ne règle que les prises de possession d'une partie des côtes du continent africain.

La majorité des diplomates réunis à Berlin, tout en faisant les déclarations les plus progressives, s'efforça de limiter autant que possible la sphère géographique où seraient applicables les dispositions du chapitre VI. C'est ainsi que, successivement, il fut décidé que l'intérieur du continent échapperait à son application. Seules, les côtes d'Afrique y sont visées. Et encore ce point n'a-t-il été admis qu'avec de multiples réserves (1).

Cette première restriction donne à l'Etat du Congo toute liberté d'action en ce qui concerne la presque totalité de son territoire. Cet Etat est, en effet, un Etat méditerranéen et, à supposer que toute la région du Bas-Congo jusqu'au Pool dût être considérée comme le littoral de l'Atlantique, l'art. 35 ne s'appliquerait pas à tout le reste du territoire.

2o L'art. 35 n'est applicable qu'aux prises de possession postérieures à la conférence.

Pour être plus précis, les occupations soumises aux art. 34 et 35 sont celles qui ont eu lieu après la ratification du traité ou après l'adhésion qui y a été faite. D'ailleurs, les puissances signataires se sont engagées à ne rien faire, dans l'intervalle qui s'écoulerait entre la signature et la ratification, de contraire aux stipulations qu'elles avaient adoptées. On peut donc admettre qu'en fait les art 34 et 35 sont entrés en vigueur le lendemain du 26 février 1885, jour de la signature de l'acte général.

Cette seconde restriction rend inapplicable à tout le terri

(1) Voyez le protocole 8 de la conférence, SALOMON, 262 et suiv.

toire du Congo, même à la zone maritime, l'obligation de respecter les droits acquis. Les prises de possession sont, en effet, antérieures à cette date. L'Association internationale a adhéré à l'acte général le jour même de la signature, le 26 février 1885. Elle existait d'ailleurs en fait comme Etat, déjà avant l'ouverture de la conférence.

La réponse à la question de savoir si l'Etat du Congo est astreint par le traité de Berlin à respecter les droits acquis ne saurait donc être douteuse. Elle doit être négative

Interdiction de tout traitement diffe

gions.

CHAPITRE II

LIMITATIONS ÉTABLIES EN FAVEUR DES INTÉRÊTS RELIGIEUX

La conférence de Berlin a interdit tout traitement différen rentiel des reli- tiel non seulement dans le domaine matériel des entreprises commerciales, mais aussi dans le domaine moral des intérêts religieux. Toutes les religions doivent être traitées avec la même faveur.

Les sujets étrangers séjournant au Congo peuvent y pratiquer librement et publiquement leurs cultes. Ils peuvent y ériger tous édifices religieux.

Ils peuvent même faire, sans être soumis à aucune restriction ou entrave, du prosélytisme religieux.

L'Etat du Congo est tenu à protéger et à favoriser, sans distinction de nationalité et de culte, toutes les institutions et missions religieuses.

Une disposition spéciale ajoute pourtant que les missionnaires CHRÉTIENS et leurs escortes seront l'objet d'une protection spéciale.

Toute inobservation de l'une de ces prescriptions donnerait ouverture à réclamations diplomatiques.

CHAPITRE III

LIMITATIONS ÉTABLIES DANS L'INTÉRÊT DE LA SCIENCE

dans l'intérêt de la science.

Les savants, les explorateurs et leurs escortes, avec leurs Mesures spéciales avoir et collections, doivent être l'objet d'une protection spéciale, quelle que soit leur nationalité.

Cette règle met implicitement l'Etat du Congo dans l'impossibilité d'interdire l'accès de telle partie de son territoire à une exploration scientifique. Tout au plus pourrait-on admettre que lorsqu'une région est troublée par des querelles intestines ou que les troupes régulières y sont en campagne, l'Etat pourrait interdire à une expédition scientifique de s'y rendre pendant la durée des hostilités. Si, néanmoins, le savant qui est à la tête de la caravane persistait dans son intention de se mettre néanmoins en route, l'Etat pourrait dégager sa responsabilité en lui déclarant qu'à raison des circonstances. il serait impossible de lui accorder une protection efficace.

Il est difficile de poser à ce sujet des règles précises, tant les circonstances peuvent être essentiellement variables.

Ce qui est certain, c'est que l'exploration scientifique d'une partie quelconque du territoire ne pourrait être interdite. dans un intérêt égoïste.

D'un autre côté, l'intérêt de l'Etat peut commander l'interdiction absolue d'exploration scientifique dans une région troublée par la guerre.

Dans les autres cas, la liberté de l'explorateur doit prévaloir.

§ 1er.

CHAPITRE IV

LIMITATIONS ÉTABLIES DANS L'INTÉRET DU COMMERCE

Restrictions à la souveraineté en matière fiscale.

Etats.

Un Etat peut, en principe, en vertu de sa souveraineté Liberté fiscale des interne, établir des impôts soit sur les marchandises intro

Limitations établies à Berlin.

duites sur son territoire pour y être consommées (droits d'entrée), soit sur les marchandises qui sont exportées de son territoire vers d'autres États (droits de sortie), soit sur les marchandises qui, destinées à d'autres États, sont introduites. dans le pays par une frontière pour être exportées par une autre (droits de transit).

La Conférence de Berlin, désireuse de favoriser les relations commerciales avec les pays du bassin du Congo, avait, par l'article IV de l'acte général, prohibé l'établissement de tous droits d'entrée et de transit sur les marchandises qui y sont importées.

Par contre, les diverses puissances restaient libres d'établir des droits de sortie et cette faculté n'était soumise à aucune restriction ou limitation.

Cette distinction entre les droits de sortie et droits d'entrée a été légitimée, au sein de la conférence, par deux ordres de considérations. On a fait observer, tout d'abord, que le commerce africain se faisant par la voie du troc et non point par celui de l'achat, l'imposition des marchandises importées pour être échangées contre les produits indigènes, bouleverserait les relations commerciales. On ajoutait que la perception des droits de sortie est moins onéreuse et moins vexatoire que celle des droits d'entrée.

Les droits d'entrée furent done prohibés. Mais on ajouta à l'article 4 qui établissait cette franchise, que les puissances se réservaient de décider, après une période de vingt ans, si la franchise d'entrée serait maintenue.

Le régime adopté par la Conférence de Berlin était donc le suivant :

1o Les droits de sortie étaient autorisés définitivement; 2o Les droits de transit étaient définitivement prohibés; 30 Les droits d'entrée étaient prohibés pour un terme de vingt ans. Après ce laps de temps les puissances pourraient,

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