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en vertu d'un nouvel accord, autoriser les Etats intéressés à en établir.

L'Etat du Congo, en adhérant à l'acte général du traité de Berlin, accepta ces limitations de sa souveraineté.

Le régime ainsi établi n'était d'ailleurs, dans l'ensemble, que la reproduction des engagements que l'Association internationale avait pris antérieurement dans les divers traités particuliers passés avec les puissances en vue d'obtenir sa reconnaissance comme État.

De graves difficultés financières vinrent bientôt, après la mise en vigueur du régime douanier issu de l'article 4, déséquilibrer le budget de l'Etat. L'organisation du gouvernement et de l'administration, l'occupation de plus en plus effective du territoire, les charges de la répression de la traite entraînaient de fortes dépenses que ne pouvaient combler les droits de sortie. La nécessité de reviser l'article 4 de l'acte général de Berlin s'imposa bientôt et c'est surtout en vue d'arriver à cette revision que fut convoquée la Conférence de Bruxelles de 1890, encore que, en apparence, la répression de la traite en fût l'objet principal. L'accord finit par s'établir, malgré l'opposition très vive de la Hollande, et le jour même où fut signé l'acte général de la conférence, le 2 juillet 1890, les puissances signèrent une déclaration séparée revisant l'article 4 du traité de Berlin :

Modification des règles adoptées à Berlin.

lement en vigueur.

1o Les droits de transit sont restés définitivement pro- Dispositions actuel hibés;

2° L'établissement des droits de sortie continue à être permis;

3 Quant aux droits d'entrée, les puissances établies dans le bassin du Congo ont été autorisées à établir sur les marchandises qui y sont importées des droits dont le tarif ne peut dépasser un taux équivalant à 10 p. c. de la valeur au

port d'importation. Pour les spiritueux, le tarif peut et doit même être plus élevé (1).

Ces droits d'entrée doivent être perçus d'une manière uniforme, sans distinction basée sur la nationalité. Les traitements différentiels sont strictement interdits.

L'application du régime douanier doit être faite de façon à simplifier autant que possible les formalités et à faciliter les opérations du commerce.

Il a été convenu aussi qu'après un terme de quinze ans à courir de la date du 2 juillet 1890, les puissances, si elles n'ont pas pris de nouvel engagement au sujet des droits d'entrée, se retrouveront dans les conditions prévues par l'article 11 de l'acte général de Berlin La faculté de frapper les marchandises de droits d'entrée s'élevant au maximum à 10 p. c. de leur valeur leur restera néanmoins acquise.

Les ratifications de cette déclaration devaient être échangées en même temps que celles de l'acte général. Cette ratification fut retardée par la mauvaise volonté de la Hollande jusqu'au 2 avril 1892. L'entrée en vigueur de la déclaration eut lieu le même jour.

Il avait fallu passer un traité spécial, le 24 janvier 1891, avec les Etats-Unis, qui, n'ayant pas ratifié l'acte général de Berlin, n'avaient pas eu à consentir à la dérogation qui y avait été apportée en ce qui concerne les droits d'entrée. C'est à la déclaration du 22 avril 1884 (2) que ce traité a autorisé une dérogation.

Les droits de l'Etat du Congo en ce qui concerne sa politique douanière sont ainsi nettement définis. Les restrictions à sa souveraineté n'affectent que les impôts perçus sur les marchandises. Sur tous les autres points de son organisation

(1) Voy. plus haut, p. 142. (2) Voir supra, p. 61.

financière, sa souveraineté n'a subi aucune restriction. Il peut donc établir tous autres impôts et contributions directes ou indirectes, sous la seule condition que leur application soit faite également aux nationaux et aux étrangers.

§ 2. Limitations résultant de la liberté des transports.

liberté des transports que liberté de navigation.

L'art. 2 de l'acte général de la conférence de Berlin établit Il vaut mieux dire: le principe de la liberté de navigation. L'application de ce principe est réglée en détail au chapitre IV intitulé Acte de navigation du Congo (art. 13 et s.). En réalité, il est plus correct de dire liberté des transports que liberté de navigation, car les règles admises par la conférence visent aussi bien le transport des marchandises et des voyageurs par terre que par

eau.

tées à Berlin,

La liberté des transports est une condition sine qua non de la liberté du commerce et la conférence a eu raison de la considérer comme un corollaire de la liberté commerciale. Point de commerce libre sans transport libre des marchandises. Les caractères essentiels des dispositions du traité de Ber- Dispositions adoplin peuvent se résumer en quelques mots : les marchandises, quel que soit leur pays d'origine et à quelque personne qu'elles appartiennent, pourront être transportées dans tout le bassin du Congo dans des conditions égales pour tous, nationaux ou étrangers. Ces transports, soit par eau, soit par terre, ne seront soumis qu'à des taxes minimes rémunératrices des services rendus.

en temps de paix.

Un examen plus approfondi de ces dispositions est néces- Mesures applicables saire.

I. D'abord, tous les navires, toutes les embarcations, sans aucune distinction de forme, de tonnage ou de pavillon. qu'ils servent au transport des personnes ou des marchandises, peuvent naviguer librement au Congo. La conférence a

attaché une telle importance à cette règle, qu'elle n'a craint ni les répétitions ni les énumérations exemplatives. L'art 2 prend soin de stipuler que ces embarcations pourront faire toute espèce de transport maritime ou fluvial, et exercer le cabotage et la batellerie, et l'art. 13 ajoute: tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie. Cet exemple indique bien le caractère minutieux des articles relatifs à la navigation du Congo.

II. Ces embarcations ont libre accès non seulement à tout le littoral et au fleuve, sans exception d'aucun de ses embranchements ou issues, mais aussi à tous ses affluents, y compris les lacs. La navigation sera libre aussi sur tous les canaux qui pourront être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau et les lacs. On a même étendu cette liberté de la circulation des marchandises à toutes les routes et chemins de fer établis pour suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections des voies fluviales.

L'esprit de cette disposition est très net. Le but poursuivi est de restreindre les rivalités commerciales de toutes les nations à la concurrence. Il ne faut pas que l'Etat du Congo puisse, renouvelant les anciens errements coloniaux, vouloir accaparer le commerce, en apportant des entraves quelconques au transport des marchandises étrangères. C'est dans le même but qu'a été établie la règle suivante.

III. Aucun traitement différentiel des pavillons ou des marchandises n'est permis. Toute taxe payée par l'étranger le sera aussi et dans les mêmes conditions, par le national. Tout avantage consenti à l'un le sera aussi à l'autre.

IV. Le transport des marchandises ne sera soumis qu'à des taxes minimes et rémunératrices des services rendus.

Si le transport se fait par eau, l'art. 14 ne permet que des taxes de port, des droits de pilotage et des droits destinés.

à couvrir des dépenses techniques et administratives comme celles nécessitées par 1 établissement de phares, par le balisage, etc. Les tarifs de ces taxes seront calculés en tenant compte des frais d'établissement et d'entretien des travaux utilisés. Ils seront publics. Si le transport des marchandises se fait par chemins de fer ou par terre, il ne peut être perçu (art. XVI) que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien, d'administration et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

mesures sont maintenues en temps de guerre.

V. Les dispositions qui précèdent seront appliquées aussi Ces en temps de guerre. Les transports des marchandises appartenant à des citoyens d'Etats belligérants, se pourront effectuer comme en temps de paix. Ce principe entraîne des conséquences importantes.

a) Les belligérants ne peuvent bloquer ni l'embouchure du Congo, ni le littoral de l'Etat, ni interrompre d'une façon quelconque la circulation sur le fleuve, ses affluents ou les chemins de fer.

b) Les belligérants ne peuvent saisir dans les eaux territoriales congolaises ni les navires marchands ennemis ni leur cargaison Cette franchise de la marchandise ennemie sous pavillon ennemi, constitue un énorme progrès. Le Congrès de Paris de 1856 limitait le respect dû aux marchandises ennemies au cas où elles étaient transportées par un navire neutre. Les belligérants conservent d'ailleurs le droit de visite des navires de commerce des neutres et des belligérants dans le but de s'assurer s'ils ne se livrent pas au transport de la contrebande de guerre qui seul est interdit.

c) Les Etats établis dans le bassin du Congo et qui seraient en guerre, ne pourraient d'aucune façon interdire l'accès de leur territoire au commerce des neutres et même des citoyens de l'Etat ennemi.

On voit que grâce à cet ensemble de mesures, la guerre ne

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