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Commission internationale de navi

gation.

Elle ne s'est pas constituée.

peut apporter au commerce aucune entrave juridique. Il ne souffrira que de l'état de trouble et de malaise qui accompagne les hostilités.

§ 3.

Limitation éventuelle résultant de l'établissement d'une commission internationale de navigation du Congo.

La souveraineté territoriale de l'Etat Indépendant pourrait éventuellement recevoir une atteinte assez sensible par l'établissement de la commission internationale de navigation du Congo que prévoient les art. 17 et suivants de l'acte général de la conférence de Berlin. Toutefois, il est infiniment improbable que cette commission soit jamais constituée. L'Etat du Congo est trop directement intéressé à prendre lui-même toutes les mesures nécessaires pour améliorer la navigabilité du fleuve, il a déjà donné trop de preuves d'activité et s'est montré trop scrupuleux observateur du principe de l'égalité de traitement des étrangers et des nationaux, pour que les puissances aient intérêt à créer un organisme inutile, coûteux et de fonctionnement délicat. L'exposé de ce qui concerne la commission internationale pourra donc être très bref.

L'art. 17 prévoit la création d'une commission internationale chargée d'assurer l'exécution des dispositions relatives au transport des marchandises par eau, c'est-à-dire à la liberté de navigation. Chaque puissance signataire de l'acte général, chaque puissance adhérente peut se faire représenter dans la commission par un délégué, dont le traitement lui incombera. La commission sera constituée quand cinq puissances auront nommé leur délégué.

La commission serait chargée :

1o D'élaborer des règlements de navigation, de police fluviale et de quarantaine. Ces règlements devraient, avant d'être mis

en vigueur, recevoir l'approbation des puissances représentées dans la commission.

Les infractions à ce règlement seraient réprimées, sur les poursuites de la commission, par les tribunaux de l'Etat Indépendant;

2o De désigner les travaux propres à assurer la navigation du Congo. Elle devrait s'entendre pour leur exécution avec les autorités de l'Etat ;

3° De dresser les tarifs des taxes de navigation autorisées par le traité.

La commission, qui aurait la personnalité civile, jouirait de certains revenus et pourrait contracter des emprunts. Les membres jouiraient de l'inviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions et la même garantie s'étendrait à leurs offices, bureaux et archives.

§ 4. Limitation relative à la situation juridique

de la personne et des biens des étrangers.

nationalités.

La conférence a très logiquement étendu aux personnes et Egalité de toutes les aux biens des étrangers les principes qu'elle appliquait au commerce et aux transports. « Les étrangers jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux » (art. V).

Cet article est applicable non pas seulement aux commerçants étrangers, mais aussi à tous les étrangers qui se trouvent sur tout le territoire congolais pour une raison quelconque.

Ils jouiront, dit l'art. V, du même traitement et des mêmes droits. Ces mots ont une valeur et une portée différentes. Les étrangers ont les mêmes droits que les nationaux, ils peu

Ce principe doit s'interpréter extensivement.

Quid des impôts!

vent acquérir aussi bien qu'eux la propriété mobilière et immobilière, mais en outre, ils l'acquièrent de la même façon, avec les mêmes formalités, en payant les mêmes impôts.

Le texte est clair et ne peut donner lieu, en ce qu'il exprime, à aucune discussion Mais on peut se demander et la question a une grande importance, si l'énumération qu'il contient est exemplative ou limitative. En un mot les étrangers peuvent-ils réclamer le même traitement et les mêmes droits que les sujets congolais, seulement en ce qui concerne la protection de leurs personnes ou de leurs biens, l'acquisition et la transmission de la propriété et l'exercice des professions? Ne faut-il pas, au contraire, décider qu'il doit y avoir, à tous les points de vue, égalité de traitement?

Le projet préparé par le gouvernement allemand pour servir de base aux travaux de la conférence avait une formule plus large; il portait : « Les étrangers y jouiront indistinctement du même traitement et des mêmes droits que les nationaux. » Cette rédaction fut modifiée en commission et ni les protocoles, ni le rapport du baron Lambermont ne signalent aucune discussion sur la portée de la modification adoptée. Il en résulte que la formule actuelle n'a été modifiée que pour des raisons de rédaction et qu'elle doit être interprétée dans le sens le plus large.

L'intention d'établir l'égalité la plus parfaite entre nationaux et étrangers apparaît à chaque page des travaux de la conférence et presque à chaque article adopté. La conférence a pensé, avec raison, que la formule qui a été votée prévoit tous les cas possibles, et, en effet, le texte du rapport est plus large, quant à la forme, que le texte qu'il commente. Le baron Lambermont écrivait, en effet : Les étrangers indistinctement jouiront, pour leurs personnes et leurs biens, du même traitement que les nationaux.

L'Etat du Congo pourrait il établir des impôts qui frappe

raient plus fortement les étrangers que ses sujets? Non évidemment. Ceci ne fait pas obstacle à ce que l'Etat établisse pour les indigènes et les Européens des impôts de natures différentes, pourvu que les bases de ces impôts soient uniformément appliquées. Il est évident qu'un régime financier qui soumettrait à des impôts calculés sur les mêmes bases les indigènes congolais et les Européens résidant au Congo méconnaitraît absolument la situation économique et sociale des indigènes.

Le traité de Berlin, quand il impose l'égalité des étrangers et des nationaux, vise surtout les sujets européens de la métropole et les étrangers de race européenne. L'Etat du Congo est dans une situation toute spéciale: c'est une colonie sans métropole et c'est ainsi que le mot « nationaux » a, en ce qui le concerne, une signification spéciale. Les nationaux au Congo français et au Congo portugais, ce ne sont pas les indigènes, ce sont les Français et les Portugais de la métropole Si l'Etat du Congo venait un jour à être annexé à la Belgique, les étrangers y auraient droit au même traitement que les Belges.

En attendant, il faut laisser au gouvernement congolais la plus grande latitude dans ses relations avec les indigènes.

tionnaires!

L'art. V ferait-il obstacle à ce que, en cas d'annexion du Quid des fonctionCongo, la Belgique n'employât que des fonctionnaires belges? Evidemment non. La Belgique ne serait pas plus liée à cet égard que la France ne l'est à l'heure actuelle. L'égalité de traitement n'a aucun rapport avec le choix des fonctionnaires.

§ 5. Accession à l'union postale universelle.

vention postale.

L'Etat du Congo était tenu par l'art. 7 de l'acte général à Adhésion à la conaccéder, aussitôt que les circonstances le lui permettraient, à la convention de l'union postale universelle et à y rester affilié.

L'Etat ne perdit point de temps à s'acquitter de cette obligation que lui commandait d'ailleurs son intérêt. L'acte d'accession date du 17 septembre 1885 (1).

Cette mesure a été prise par la conférence dans l'intérêt du

commerce.

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Interdiction des monopoles et des privilèges en matière commerciale.

BIBLIOGRAPHIE

PICARD et CATTIER, Consultation sur des points de droit soumis par l'Etat Indépendant du Congo, une brochure de 70 pages. - Bruxelles, Veuve Larcier, 1892.

KAEKENBEEK, L'Etat Indépendant du Congo et le commerce. Revue de Belgique, 1892.

WAUTERS, La liberté commerciale au Congo.

phique, 1892. p. 61, 68, 85, 91, 97, 117.

ANONYME, Der Kongo-freistaat und der Handel.

Mouvement géogra

Rotterdam, 1890.

ANONYME, Réponse au memorandum publié par la Nieuwe Afrikaansche Handels- Vennootschap, en août 1890, sur les récents décrets de l'Etat Indépendant du Congo, par un Africain. Brochure in-8°

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ANONYME, La Conférence de Bruxelles et les Pays-Bas, par un ami de la vérité. Brochure in-8° de 24 pages.

Anvers, Librairie

Max Ruef, 1890.

Interdiction des monopoles et des privileges.

Aucun article n'a été plus incorrectement compris et interprété que l'art. 5 de l'acte général de la conférence de Berlin, interdisant l'établissement, dans le bassin du Congo, de privilèges et de monopoles en matière commerciale.

A première vue, on est frappé du caractère général et absolu de cette disposition. Il semble que toute mesure qui abou

(1) Supra, p. 57.

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