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tirait à favoriser une personne déterminée créerait à celle-ci une situation privilégiée et serait contraire au traité.

Cette interprétation a souvent été adoptée par des publicistes, qui ont fondé leur opinion sur la simple lecture du traité sans tenir compte des raisons historiques et politiques qui ont inspiré aux plénipotentiaires des puissances représentées à Berlin, la prohibition de tout privilège et de tout. monopole.

Les anciennes colonies étaient considérées comme le bien, la chose de la métropole. Celle-ci les exploitait à son avantage particulier. Elle sacrifiait à ses intérêts non seulement les intérêts des autres nations, mais aussi ceux des colons euxmêmes. Aussi les principaux peuples colonisateurs avaientils institué tout un système de législation qui tendait à assurer à la mère-patrie le maximum d'avantages que la colonie était susceptible de produire. On excluait systématiquement les commerçants étrangers du commerce des colonies; de là le régime des monopoles.

L'histoire de la colonisation signale l'existence de quatre monopoles principaux : le monopole d'importation, le monopole d'exportation, le monopole de fabrication et le monopole de navigation.

Toutes les marchandises exportées dans les colonies devaient être originaires de la métropole; tous les produits de la colonie devaient être dirigés vers la mère-patrie; les objets fabriqués ne pouvaient être confectionnés dans la colonie, qui était forcée de les acheter dans la métropole; tous les transports coloniaux étaient réservés à la marine marchande métropolitaine.

Tous ces monopoles n'ont naturellement point existé dans les mêmes colonies et à la même époque. Ils n'ont pas toujours été appliqués partout avec la même rigueur. Les circonstances exigeaient parfois que des dérogations partielles

Raisons historiques qui l'expliquent.

Le traité n'interdit que les monopoles

internationaux.

y fussent établies on se trouvait alors, non plus en présence de monopoles, mais en présence de privilèges et ceux-ci n'ont point encore entièrement disparu à l'heure actuelle.

En principe, tout Etat est libre, en vertu de sa souveraineté territoriale, de régler à sa guise le régime douanier de ses colonies. Plus d'une législation douanière subsiste qui, dans le but de favoriser le commerce métropolitain, a institué ce privilège de soumettre les produits métropolitains à des droits d'entrée inférieurs à ceux qui frappent les produits étrangers.

Ces considérations historiques étaient nécessaires pour et les privilèges expliquer nettement la portée de l'art. 5 de l'acte général de Berlin. Le but poursuivi par les puissances qui ne pouvaient songer à établir leur souveraineté dans le bassin du Congo, a été d'empêcher le retour aux errements égoïstes de la colonisation ancienne; il ne fallait pas qu'une seule nation ou quelques nations pussent accaparer tous les avantages économiques de cet immense territoire. C'est dans cet esprit qu'elles avaient intérêt à favoriser la création de l'Etat Indépendant.

Le but poursuivi à Berlin a été nettement défini par le prince de Bismarck dans son discours d'ouverture des travaux de la conférence : « Le régime observé depuis nombre d'années dans les rapports des puissances occidentales avec les pays de l'Asie orientale ayant donné jusqu'ici les meilleurs résultats en restreignant les rivalités commerciales à une concurrence légitime le gouvernement de Sa Majesté l'empereur d'Allemagne a cru pouvoir recommander aux puissances d'appliquer à l'Afrique, dans les formes appropriées à ce continent, le même régime fondé sur l'égalité des droits et sur la solidarité des intérêts de toutes les nations commerciales.

L'idée fondamentale du programme de la conférence est de

faciliter à toutes les nations commerçantes l'accès de l'intérieur de l'Afrique. »

Toutes les discussions indiquent que ce que la conférence a voulu interdire, ce sont les monopoles et les privilèges, dans le sens international de ces mots. Il s'agit, à l'art. 5, de monopoles et de privilèges constitués à l'avantage exclusif d'un Etat ou des sujets d'un Etat.

Qu'on relise tous les articles de l'acte général : c'est la même idée, l'interdiction des régimes différentiels, qui reparaît partout. L'art. 1er dispose : « Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté. »

L'art. 2 porte « Tous les pavillons sans distinction de nationalité auront libre accès. >>

L'art. 3 « Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, n'auront à supporter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation des dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.

Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires. comme des marchandises. >>>

La préoccupation des plénipotentiaires est constante : ils veulent assurer une égalité de traitements aux sujets de toutes les nations européennes, les mettre sur le même pied que les nationaux. Le § 2 de l'art. 5 lui-même est une preuve nouvelle de la vérité de cette interprétation

Le gouvernement de l'Etat du Congo ne pourrait done adopter aucune mesure législative ni établir aucun régime concédant des monopoles et des privilèges internationaux. Il ne peut édicter aucune règle qui mette les ressortissants d'une puissance dans une situation inférieure vis-à-vis des ressortissants d'une autre puissance. Toutes les facilités

Les monopoles et privilèges inter

accordées à ses nationaux pour le négoce doivent être étendues de droit aux sujets des autres Etats, mais là s'arrêtent ses obligations. La seule limitation qu'ait reçue sa souveraineté interne sur ce point est celle de ne pas troubler législativement ou administrativement les chances commerciales des divers Etats. Elles ne doivent être soumises qu'aux seules lois d'une égale concurrence.

Ce point mis à part, l'Etat Indépendant du Congo peut établir tel régime commercial qu'il juge bon, et aucune objection ne peut être soulevée contre son action législative ou administrative quand les mesures prises sont applicables, dans les mêmes conditions et de la même manière, aux commerçants des diverses nationalités, y compris la nationalité congolaise.

La règle établie par l'art. V resterait naturellement applicable si la Belgique s'annexait un jour l'Etat Indépendant. La conférence n'a d'ailleurs interdit les monopoles et les

nationaux ne sont privilèges qu'en matière commerciale.

interdits qu'en

matière commer

ciale.

Le rapport du baron Lambermont a nettement précisé ce qu'il faut entendre par là: « Il ne subsiste aucun doute sur le sens strict et littéral qu'il convient d'assigner aux termes en matière commerciale. Il s'agit exclusivement du trafic, de la faculté illimitée pour chacun de vendre et d'acheter, d'importer et d'exporter des produits et des objets manufacturés. Aucune situation privilégiée ne peut être créée sous ce rapport; la carrière reste ouverte sans restriction à la libre concurrence sur le terrain du commerce, mais les obligations des gouvernements locaux ne vont pas au delà. »

Des publicistes se sont appuyés sur ce passage pour prétendre que serait contraire au traité de Berlin toute mesure qui réglementerait ou limiterait la faculté de vendre, d'acheter, d'importer et d'exporter. Ils perdent complètement de vue le sens des mots « monopoles » et « privilèges ». La

portée exacte du § 1er de l'art. V est celle-ci : « Une puissance établie dans le bassin du Congo ne peut établir de monopole ou de privilège international d'aucune sorte. » Les mots << en matière commerciale » viennent restreindre l'étendue de cette première proposition; l'interdiction d'établir des privilèges ou des monopoles internationaux n'existe qu'en matière commerciale. En matière civile, en matière politique, en matière administrative, la faculté d'établir des monopoles et des privilèges existe sans restriction.

Le passage du rapport du baron Lambermont qui est invoqué plus haut n'a qu'un but c'est d'empêcher qu'on se méprenne sur la signification des mots en matière commerciale. L'interdiction d'établir des monopoles et des privilèges internationaux, qui grève la souveraineté de l'Etat du Congo, se restreint à la vente, à l'achat, à l'importation et à l'expor tation des produits naturels et manufacturés.

vacantes à l'Etat était licite.

L'Etat du Congo s'est, par une ordonnance du 1er juillet L'attribution des terres 1885, attribué la propriété des terres vacantes. L'étendue du territoire congolais est si considérable que les terres vacantes constituant aujourd'hui le domaine privé de l'Etat, forment la majeure partie du territoire. La propriété du domaine privé emporte, par application des principes du droit commun des nations civilisées, la propriété des produits végétaux qui y poussent, en même temps que des richesses minières qui y sont renfermées. Le droit de propriété de l'Etat sur son domaine privé est de la même nature que le droit d'un particulier sur son champ. De même que le particulier peut le vendre, le louer ou concéder à des tiers certains avantages qui y sont attachés, l'Etat peut aliéner des parties de son domaine, il peut concéder le droit exclusif d'exploiter tels ou tels produits du sol ou du sous-sol. De même que l'acheteur deviendra par l'acquisition d'une partie du domaine privé le titulaire d'un droit absolu et exclusif, de même le

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