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TITRE V

Le Pouvoir législatif

Généralités.

Le Roi-Souverain possède l'entièreté du pouvoir législatif. Principes. Il l'exerce lui-même directement. Il a aussi délégué certains pouvoirs de législation au Gouverneur général au Congo. Les pouvoirs législatifs du Gouverneur dérivent de ceux du Souverain; ils leur sont complètement subordonnés ; le monarque peut, suivant son bon plaisir, les lui retirer en tout ou partie. Il résulte du principe même de la délégation de pouvoirs que les dispositions qui l'établissent doivent être restrictivement interprétées.

Il y a lieu d'exposer séparément ce qui concerne le pouvoir législatif du Roi et ce qui concerne celui du Gouverneur général.

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Le pouvoir législatif du Roi s'exerce sous forme de décrets. Décrets.

Ces décrets sont pris dans la forme suivante :

Léopold II, Roi des Belges,

Souverain de l'Etat Indépendant du Congo

A tous présents et à venir, Salut.

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat,

Nous avons décrété et décrétons :

Eléments essentiels d'un décret.

Donné à

,

Par le Roi-Souverain,

(Signé) LE SECRÉTAIRE D'ETAT.

le

(Signé) LEOPOLD.

En Belgique, le Roi participe à la confection des lois. La nation lui a délégué une partie du pouvoir législatif. Cette participation consiste dans la faculté de sanctionner les propositions de lois votées par les deux Chambres législatives ou de refuser cette sanction, c'est à-dire d'y opposer son

veto.

Lorsque la proposition a reçu la sanction royale, elle devient loi. Mais cette loi ne devient obligatoire que par la promulgation, c'est-à-dire l'ordre donné par le Roi de publier la loi et de l'exécuter.

Cette complication de formalités, nécessaire jusqu'à un certain point dans une monarchie représentative, n'a aucune raison d'être dans une monarchie absolue Le Roi-Souverain, possédant à lui seul tout le pouvoir législatif et l'exerçant directement, la notion de la sanction ne trouve pas plus place dans le droit public congolais que celle du veto. Quant à la promulgation, elle est tout aussi inutile.

Le décret devient obligatoire, c'est-à-dire qu'il réunit tous les éléments nécessaires de son existence par l'apposition de la signature du Roi-Souverain.

Le Secrétaire d'Etat contresigne, en vertu d'un décret du 1er septembre 1894 (1), les actes du Roi Souverain. Mais ce contre-seing n'a ni le caractère ni la portée du contre-scing ministériel en Belgique. Dans notre pays, le contre-seing dérive du principe de l'irresponsabilité royale: the King can do no wrong. La responsabilité des actes royaux est donc supportée par le ou les ministres qui, en les contresignant, l'ont acceptée vis-à-vis de la nation. Par contre, les ministres jouissent de la faculté de refuser leur contre-seing à un acte royal qu'ils n'approuvent pas et aucun acte de la volonté royale n'est exécutoire sans contre- seing ministériel.

Cette conception n'a non plus aucune raison d'être au Congo. La volonté royale étant la suprême loi, ne peut rencontrer aucun obstacle. Dès lors, le contre-scing du secrétaire d'Etat n'est pas une condition d'existence d'un décret. Le Secrétaire d'Etat, en contresignant un décret, n'encourt aucune responsabilité spéciale.

$2 - De la publication des actes officiels (2).

Tous les actes du Gouvernement ne sont point publiés. On n'insère au Bulletin officiel que ceux qu'il y a intérêt à rendre publics (3). Cette formule excessivement vague permet au gouvernement de ne point publier des décrets de la plus. haute importance, mais qui seraient de nature à susciter des discussions ou des objections. On ne peut approuver cet arbitraire.

Le gouvernement est seul juge de l'opportunité de la publication, et il peut, en cette matière, subordonner l'intérêt du public en général à son intérêt particulier.

(1) Bull off, p 186.

(2) Décret du 16 janvier 1886, Bull. off., 1886, p. 22. (3) Article 2.

Contre-seing

du secretaire de l'Etat.

Publication des actes officiels.

Bulletin officiel.

Affichage

des actes officiels.

Ce système est insuffisant.

Entrée en vigueur.

Le Bulletin officiel de l'Etat Indépendant du Congo est publié à Bruxelles, depuis 1885. Il paraît en fascicules mensuels. Les particuliers peuvent s'y abonner, moyennant une rétribution minime.

Les actes du gouvernement qu'il y a intérêt à rendre publics ne sont pas seulement imprimés dans le Bulletin officiel, ils sont aussi affichés (1), pendant un mois, dans chaque district, à la porte du bâtiment occupé par le commissaire du district. Pour permettre de vérifier la durée de l'affichage, le commissaire ou son délégué indique, sur la copie de l'acte qui est affichée, mention du jour où l'affichage a commencé (2).

Ce mode de publication des actes officiels par affichage à la porte du commissaire de district est très insuffisant. I n'est nullement approprié à la condition sociale des indigènes auxquels il s'adresse. Sans doute, la connaissance de la loi par tous les citoyens est pure fiction, même dans les pays de culture européenne. Cela n'empêche point qu'il est désirable que les populations indigènes soient informées, dans la mesure du possible, du contenu des actes législatifs qui les concernent directement. La traduction des actes en langue indigène et les proclamations orales sont un idéal vers lequel il faut tendre. Ce ne serait d'ailleurs pas une innovation coloniale.

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De l'entrée en vigueur des actes du gouvernement (3).

Les actes du gouvernement deviennent obligatoires, dans chaque district, le dixième jour de l'affichage. La mise à exécution varie donc de district à district et elle est la suite

(1) Article 3.

(2) Article 3.

(3) Décret du 16 janvier 1886, Bull. off., p. 22, art. 4.

non de la publication dans le Bulletin officiel, mais de l'affi

chage

L'autorité législative peut toujours décider, d'ailleurs, que la mise à exécution commencera à une date déterminée antérieure ou postérieure à l'affichage.

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Le Roi-Souverain peut désirer prendre sur certaines Conseil supérieur. matières qui doivent faire l'objet d'un décret, l'avis d'hommes compétents. Il s'adresse, dans ce cas, soit à des personnalités déterminées, soit à un collège qu'il a constitué en 1889, sous

le nom de conseil supérieur.

conseil d'Etat.

Les principales attributions du conseil supérieur sont des ses fonctions comme attributions judiciaires. Elles seront exposées plus loin. Mais le conseil remplit aussi accessoirement, en vertu du décret même qui l'a créé le 16 avril 1889, les fonctions d'un Conseil d'Etat. Ce décret porte (1) que les membres du conseil donneront leur avis sur les questions dont le Roi-Souverain croira devoir le saisir. Le conseil ne jouit d'aucune initiative et les matières les plus importantes peuvent être réglées sans qu'il soit appelé à statuer.

Le conseil se compose (2) d'un président, de conseillers, Composition. d'auditeurs, d'un secrétaire et d'un greffier (3) nommés par

le Roi-Souverain. Les auditeurs et le secrétaire n'ont pas voix délibérative.

Les auditeurs sont chargés de préparer les délibérations en faisant rapport sur les matières dont ils ont été chargés. Le greffier assiste le secrétaire du conseil et est placé sous sa direction I le remplace en cas d'absence ou d'empêche

(1) Bull. off., 1889, p. 161.

(2) Bull. off., 1889, p. 161, art. 4.

(3) Décret du 2 juillet 1898, Bull. off., p. 178.

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