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Méthode de travail.

Comité permaner.t.

Le conseil n'a qu'un róle effacé.

Décentralisation législative dans les colonies.

ment et chaque fois que le conseil supérieur siège comme Cour de justice.

Le conseil est saisi par l'intermédiaire de son président des questions sur lesquelles il est appelé à délibérer (1). I nomme, pour toute question soumise à son examen, une commission préparatoire composée de trois conseillers et de trois auditeurs, chargée de lui faire un rapport qui forme la base des discussions en assemblée générale (2).

Le conseil vote alors les termes de l'avis qui sera soumis au Roi-Souverain. En cas d'urgence, le rapport de la commission est définitif et est transmis au gouvernement sans être discuté en assemblée générale.

Un décret du 21 mars 1893 (3) a créé dans le sein du conseil supérieur un comité permanent chargé de l'examen des affaires urgentes. Cinq personnes composent ce comité. Le président et le secrétaire du conseil supérieur en sont de droit président et secrétaire. Les trois autres membres sont nommés annuellement par le Roi-Souverain. Le président du conseil est autorisé à désigner, en cas d'empêchement d'un des membres du comité permanent, un membre du conseil supérieur, qui le remplace provisoirement.

Le conseil supérieur a joué jusqu'ici dans les affaires congolaises un rôle très effacé au point de vue législatif.

CHAPITRE II

LE POUVOIR LÉGISLATIF DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

$1er. Des ordonnances.

On a senti la nécessité dans les colonies de presque toutes

(1) Décret du 8 oct. 1890, Bull. off., p. 154, art. 19.

(2) Ibid., art. 21.

(3) Bull. off., p. 24.

les puissances de décentraliser le pouvoir législatif et de le déléguer, dans une certaine mesure, aux fonctionnaires supérieurs qui y représentent l'autorité métropolitaine. Si la structure générale du gouvernement colonial peut être fixée par le pouvoir législatif métropolitain, l'expérience a prouvé la nécessité de confier de grands pouvoirs aux autorités locales, mieux au courant des besoins et des désirs des populations, mieux à même de prendre sans retard les mesures qu'exigent les circonstances imprévues

On a fort sagement appliqué au Congo les mêmes principes. L'Etat du Congo constitue, en réalité, une colonie sans métropole, mais avec une autorité métropolitaine. Il est donc, dans l'ensemble, gouverné comme une colonie.

Le décret du 16 avril 1887 sur l'organisation du gouvernement local délègue au gouverneur général (1) des pouvoirs législatifs importants, tout en maintenant soigneusement la suprématie législative du Roi-Souverain.

Le Gouverneur général peut édicter des actes législatifs qui portent le nom d'ordonnances. Il peut légiférer sur toutes matières, excepté deux (2), pour lesquelles l'autorisation expresse du Roi-Souverain lui est nécessaire. Il ne peut ni contracter un emprunt au nom de l'Etat, ni prendre aucun engagement international. Il faut remarquer, au point de vue de la méthode, que ces deux restrictions eussent mieux trouvé leur place ailleurs que dans l'article 6 du décret, car elles ne concernent pas, à proprement parler, le pouvoir législatif du Gouverneur général.

Les ordonnances du Gouverneur général, auxquelles s'appliquent les règles précédemment exposées (3), sur la publi

(A) Bull. off., p. 49, art. 6.

(2) Art. 6, al. 3.

(3) Supra, p. 185.

Pouvoirs législatifs limités du Gouverneur général,

Controle du Gouvernement central.

Le Gouverneur géne

ral peut-il modifier un décret par une ordonnance!

cation et l'entrée en vigueur des actes du gouvernement, doivent être approuvées, par décret, dans les six mois de leur date. A défaut d'approbation dans ce délai, elles cessent de produire leurs effets (1).

Le Gouverneur général peut (2), mais en cas d'urgence seulement, suspendre par une ordonnance l'exécution d'un décret du Souverain. Cette ordonnance doit être immédiatement communiquée au Gouvernement central et au Roi-Souverain avec un rapport sur les circonstances qui l'ont fait édicter. Le Souverain peut, suivant son gré, soit approuver la suspension, soit donner l'ordre de rapporter immédiatement l'ordon

nance.

I importe, en effet, de remarquer que le Roi-Souverain exerce un contrôle constant sur les actes du Gouverneur général, aussi bien en matière législative qu'en matière administrative, et qu'il peut lui intimer l'ordre de rapporter lui-même les mesures qu'il a prises. Si donc une ordonnance édictée par le Gouverneur général ne reçoit point l'approbation royale, le Gouvernement central peut, soit simplement s'abstenir d'approuver l'ordonnance dans le délai de six mois, soit prendre immédiatement un décret abrogeant l'ordonnance, soit plus simplement ordonner au Gouverneur général de la rapporter lui-même.

L'art. 6 du décret du 16 avril 1887 est interprété en ce sens que le Gouverneur général a le droit d'apporter par ordonnance des modifications à un décret. C'est ainsi que, par une ordonnance du 7 janvier 1895, le Gouverneur général a modifié l'art. 43 du décret du 4 mai 1895 (3) et a porté à six mois le délai dans lequel doivent être dressés les actes de décès

(1) Décret du 16 avril 1887, Bull. off., p. 49, art. 6, alinéa 2.
(2) Ibid., art. 6, alinéa 1er.

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Un décret du 4 mars 1896 (1) approuve cette ordon

nance.

Ce décret et cette ordonnance doivent être examinés de

près.

L'ordonnance du 7 janvier 1895 semble avoir été prise en violation de l'art. 6 du décret du 16 avril 1887. En effet, les délégations de pouvoir doivent s'interpréter restrictivement. Or, l'art. 6 prévoit deux cas différents: 1 la prise d'une ordonnance pour régler une matière qui n'a pas fait l'objet d'un décret; 2 la prise d'une ordonnance pour suspendre l'exécution d'un décret. L'article ne prévoyant pas la modification d'un décret par ordonnance, les tribunaux de l'Etat, si une affaire soulevant la question avait été portée devant eux avant l'approbation par décret, auraient dû refuser d'appliquer l'ordonnance.

Aujourd'hui la légalité de cet acte ne peut plus être contestée Le Roi-Souverain, ayant approuvé l'ordonnance, lui a rétroactivement conféré la légalité. Il faut observer pourtant que le principe de l'interprétation restrictive des délégations est salutaire et qu'il y aurait lieu de modifier l'art 6 en donnant au Gouverneur général le pouvoir exprès de modifier par ordonnance les termes d'un décret.

L'ordonnance, qui est du 7 janvier 1895, n'a été approuvée que le 4 mars 1896. Elle avait donc cessé de produire ses effets le 7 juillet 1895.

§2. Le Comité consultatif.

Le Gouverneur général peut se faire aider dans sa tâche Le comité consultatif. législative, aussi bien que dans sa tâche administrative, par

un collège de fonctionnaires appelé « Comité consultatif» (2).

(1) Bull. off., 1896, p. 15.

(2) Décret du 16 avril 1887, Bull. off., p. 49, art. 9 et 10.

Ses attributions.

Arrêtés d'exécution du secrétaire d'Etat.

Le Comité consultatif, qui est convoqué et présidé par le Gouverneur général, est composé comme suit:

Du vice-gouverneur général;

De l'inspecteur d'Etat;

Du président du tribunal d'appel;

Du secrétaire général du gouvernement local;

Des directeurs;

Du conservateur des titres fonciers;

Et d'un certain nombre de membres, au nombre maximum de cinq, qui sont choisis par le Gouverneur général pour le terme d'une année. Peut-être eût-il été préférable d'imiter un trait caractéristique du gouvernement des Indes hollandaises et de permettre au Gouverneur de choisir les membres supplémentaires à son gré parmi les personnes qu'il croirait compétentes pour donner utilement leur avis sur l'objet à l'ordre du jour. En cas d'absence ou d'empêchement du Gouverneur général, la présidence du comité est dévolue à celui qui le remplace ou, à son défaut, au président d'un autre collège, appelé « Comité exécutif »>.

Le gouverneur général prend, quand il le juge bon, l'avis du comité consultatif sur toutes les mesures d'intérêt général qu'il peut être appelé à prendre lui-même ou qu'il y a lieu de proposer au gouvernement central. Il n'est pas tenu, comme l'indique le nom du « Comité consultatif », de se conformer à l'avis qui lui a été donné. Il décide librement sous sa seule responsabilité envers le gouvernement central.

CHAPITRE III

DES ARRÊTÉS D'EXÉCUTION

L'article 1er du décret du 1er septembre 1894 charge le Secrétaire d'Etat de l'exécution des mesures décidées par le Souverain. Les décrets se terminent généralement, malgré

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