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de haute direction et de contrôle des départements, par un certain nombre de fonctionnaires qui constituent son cabinet. Le chef de cet organisme s'appelle le chef de cabinet; il relève directement du Secrétaire d'Etat.

Les demandes d'audience au Secrétaire d'Etat, les affaires confidentielles et celles qu'il se réserve de traiter personnellement, les affaires soulevant des questions de principe, les affaires relatives au personnel supérieur, la préparation du budget, les archives, les décorations, la publication du Bulletin officiel sont les attributions spéciales du chef de cabinet. Toute la correspondance adressée au Gouvernement central est reçue, ouverte et distribuée aux départements compétents par le chef de cabinet.

TITRE VII

Le pouvoir exécutif et l'administration

en Afrique

Généralités

correspond aux gouvernements coloniaux.

De même que le Gouvernement central de l'Etat corres- Le Gouvernement local pond aux ministères coloniaux, de même le Gouvernement. local, qui a son siège à Boma, correspond aux organismes que les métropoles instituent dans leurs colonies pour les administrer. L'analogie est si grande que le fonctionnaire. supérieur qui est à la tête du Gouvernement local congolais s'appelle le Gouverneur général. Tous les rouages de l'admi nistration présentent, dans les grandes lignes, la même analogie avec les rouages de 1 administration d'une colonie.

Le Gouverneur général occupe, à la tête du Gouvernement. local, une position semblable à celle que le secrétaire d'Etat possède à la tête du Gouvernement central. Il est assisté par des directions comme le secrétaire d'Etat est aidé dans sa tâche par les trois départements.

Les mesures décidées par le Gouvernement central et le Gouvernement local sont exécutées par des commissaires de district assistés d'auxiliaires. Ce sont eux qui, en définitive, sont les agents de l'administration active.

Le Gouverneur général.

Son remplacement.

CHAPITRE PREMIER

LE GOUVERNEMENT LOCAL

$1er. Le Gouverneur général.

Le Gouverneur général est nommé et révoqué par le Souverain. Il arrive fréquemment que ses pouvoirs sont exercés par un Vice-Gouverneur général ou un autre fonctionnaire élevé, qui ne porte pas le titre de Gouverneur général. Leurs attributions sont les mêmes que celles qui sont confiées au Gouverneur général. Il n'y a de différence que dans le titre.

En cas d'absence ou d'empêchement du Gouverneur général (1), ses fonctions sont dévolues au Vice-Gouverneur général ou, à défaut de ce dernier, à l'Inspecteur d'Etat. Si ces deux fonctionnaires ne peuvent, pour une raison quelconque, prendre la place du Gouverneur général, un intérimaire désigné par le Souverain en exerce provisoirement les fonctions. Si le Souverain n'a pas désigné d'intérimaire, le Gouverneur général peut le désigner lui-même. Si cette dernière. ressource vient à faire défaut, les fonctions de Gouverneur général sont exercées par un collège de fonctionnaires appelé

Comité exécutif. Comité exécutif. Le Comité exécutif serait éventuellement composé, dans l'hypothèse très improbable où sa constitution serait rendue nécessaire, du secrétaire général, des directeurs, du commandant de la force publique (2) et, s il y a lieu, d'un ou de plusieurs membres qui auraient été désignés à l'avance, et à titre personnel, pour faire partie du Comité exécutif. La présidence du comité appartiendrait au membre

(1) Décret du 22 juin 1889, Bull. off., p. 135, modifiant l'art. 8 du décret du 16 avril 1887, Bull. off., p. 49.

(2) Décret du 28 février 1890, Bull. off., p. 23.

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le plus ancien dans l'administration. Les décisions seraient prises à la majorité et, en cas de partage, la voix du président

serait prépondérante

tions successives.

L'ensemble de ces mesures a été inspiré par une sage Motif de ces désignaprudence. La vacance, même temporaire, des fonctions de chef du Gouvernement local causerait un tel désarroi administratif, une telle anarchie, que cette éventualité devait absolument être évitée. De là cette série de désignations successives avec la ressource suprême de la constitution d'un comité exécutif composé des principaux fonctionnaires de tous les départements.

est surtout un administrateur.

Le Gouverneur général représente, dans le territoire de Le Gouverneur général l'Etat, l'autorité souveraine (1) Il est le mandataire personnel, le délégué du Souverain. C'est par lui que le Souverain est présent sur le territoire de l'Etat. Mais le Gouverneur général ne possède par délégation, qu'une partie des attributs de la souveraineté. Sa fonction essentielle est celle d'un administrateur, et il administre sous la direction du Gouvernement central (2). Il assure l'exécution des mesures décidées par le Gouvernement central. En réalité, les fonctions du Gouverneur général excèdent, en certains points, celles d'un administrateur : ce n'est pas faire acte d'administration, par exemple, que d'édicter une ordonnance ayant force de loi ou de suspendre l'exécution d'un décret royal Mais ce pouvoir législatif attribué au Gouverneur général est, par nature, accessoire et exceptionnel. Il ne doit l'exercer que rarement et il l'exerce sous le contrôle du Souverain. Dans l'ensemble, on peut caractériser avec précision les fonctions du Gouverneur général en disant qu'il administre le territoire congolais sous la direction du Gouvernement central.

(1) Décret du 16 avril 1887, Bull. off., p. 49, art. 1er. (2) Ibid.

Il dirige tous les services administratifs.

Il possède, pour être à même de réaliser sa tâche, les pouvoirs suivants :

1° Il a la haute direction de tous les services administratifs (1).

a) Il possède les plus grands pouvoirs sur les fonctionnaires. Il a certains pouvoirs de nomination (2). Il fixe leur résidence (3). Quel que soit le service pour lequel les fonctionnaires ou agents ont été admis dans l'administration de l'Etat, il peut toujours, lorsque l'intérêt de l'Etat l'exige, les attacher à un service différent et les charger, soit exclusivement, soit accessoirement, de toutes les fonctions pour lesquelles il juge qu'ils ont les aptitudes voulues (4). Cette disposition ne s'applique pourtant pas aux agents les plus élevés qui, avant leur départ d'Europe, ont reçu expressément une destination spéciale (5) Le Gouverneur général pourvoit aux emplois vacants par la désignation d'intérimaires (6). Il peut, d'office, renvoyer en Europe tout agent qu'il jugerait, à un titre quelconque, impropre au service d'Afrique et ce avant l'expiration du terme de service pour lequel il a contracté (7). Tous les agents, même les plus élevés, sont exposés à l'application de cet article qui, par le vague voulu de sa rédaction. donne au Gouverneur général le pouvoir le plus discrétionnaire de se débarrasser de collaborateurs malades, insuffisants ou indisciplinés. Il a de

(1) Décret du 16 avril 1887, Bull. off., p. 49, art. 1er, al. 2. (2) Règlement du 15 juillet 1896, Bull. off., p. 255, art. 1er. Décret du 46 avril 1889, Bull. off., p. 49, art. 3.

(3) Ibid., art. 3, al. 4.

(4) Règlement du 15 juillet 1896, Bull. off., p. 253, art. 2.

(5) Ibid., art. 2, al. 2.

16) Décret du 16 avril 1887, Bull. off, p. 49, art. 4.

(7) Règlement du 15 juillet 1896, Bull. off., p. 255, art. 6.

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