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même des pouvoirs étendus, y compris la révocation, en matière disciplinaire (1);

b) Il réglemente par des arrêtés les attributions des fonctionnaires pour autant qu'elles n'ont pas été déterminées par décret 2);

c) Il commet, s'il le juge utile à la bonne administration du pays, pour un terme maximum d'un an, un fonctionnaire aux fins d'inspecter ou d'administrer une partie du territoire de l'Etat. Le Gouverneur général peut, en vertu de cette disposition, déléguer temporairement, et pour des parties déterminées du territoire, les pouvoirs d'administration qu'il tient du Souverain. Une lettre de commission détermine l'étendue et la durée de la délégation de pouvoirs (3).

militaires.

2o Le Gouverneur général a la haute administration des ser- 11 dirige les services vices militaires. Il exerce le commandement supérieur de la force publique (4). Il nomme les fonctionnaires de la force publique jusqu'au grade de capitaine exclusivement pour autant qu'il n'y ait pas été pourvu par le Secrétaire d'Etat (5).

3o Il possède, dans les conditions qui ont été antérieurement 11 a des pouvoirs exposées, des pouvoirs législatifs et réglementaires (6).

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législatifs

Le Gouverneur général est aidé dans l'administration du Directions. territoire par des directeurs qui remplissent auprès de lui des fonctions analogues à celles que les Secrétaires généraux

(1) Décret du 16 avril 1887 sur les mesures disciplinaires. Ce décret n'a pas été publié au Bulletin officiel, arrêté du 20 juin 1887.

(2) Décret du 16 avril 1887, Bull. off., p 49, art. 1er et 2. (3) Ibid., art. 5.

(4) Ibid., art. 1er, al. 2.

Décret du 5 août 1888, Bull. off., p. 252.

(5) Décret du 5 août 1888, Bull. off., p. 252. (6) Supra, p. 188.

Direction de la justice.

Direction

des trans

ports, de la marine et

exercent auprès du Secrétaire d'Etat (1). Les directeurs correspondent directement avec les agents de l'Etat au sujet des services attribués à leur direction. Ils ne correspondent point avec le Gouvernement central; toute la correspondance échangée entre l'Europe et l'Afrique passe par l'intermédiaire du Gouverneur général. Les directeurs emploient leurs efforts à la bonne administration du royaume. Ils adressent des rapports au Gouverneur général sur la marche des affaires, et lui proposent les améliorations et modifications qu'ils jugent utiles dans l'intérêt du service. Le Gouverneur général est juge de l'opportunité des mesures proposées (2).

Les directions sont plus nombreuses que les départements du Gouvernement central. Il existe actuellement sept directions dont les attributions sont réglées ainsi qu'il est indiqué ci-après.

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La direction de la justice s'occupe de l'administration de la justice proprement dite, du notariat, de l'état civil, du régime pénitencier, des cultes et des registres de chancellerie.

Le directeur de la justice est astreint, par une disposition spéciale, à faire rapport au Gouverneur général sur toutes les affaires d'importance et à prendre au besoin son avis.

B. Direction des transports, de la marine et des travaux publics (4).

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Cette direction comprend tout le service des transports, y des travaux publics. compris le portage, le contrôle des magasins de transit, le contrôle administratif du recrutement des porteurs, le service

de la marine et celui des travaux publics.

(4) Décret du 16 avril 1887, Bull. off. 1894, p. 209, art. 2.

(2) Ibid., p. 213 et suiv.

(3) Ibid., p. 213.

(4, Ibid., p. 214.

C. Direction de l'intendance (1).

dance.

L'intendance comprend la vérification des comptes pério- Direction de l'intendiques des districts, la comptabilité ressortissant au département de l'intérieur, la surveillance des magasins généraux de l'Etat, les ravitaillements sauf ceux concernant la force publique, la marine et les travaux publics, etc., etc.

D. · Direction de l'agriculture et de l'industrie (2).

ture et de l'industrie.

Le directeur de l'industrie est spécialement chargé de la Direction de l'agriculsurveillance générale des plantations et des pépinières de l'Etat, de l'étude et de l'exploitation des essences forestières, de la direction des recherches et des travaux d'exploitations minières effectués par l'Etat, de l'étude des produits naturels manufacturés et des moyens de développer les exploitations. indigènes, de la surveillance générale des troupeaux de l'Etat et de tout ce qui concerne l'élève du bétail.

E. · Direction des travaux de défense (3).

de défense.

Le directeur des travaux de défense s'occupe, sous la haute Direction des travaux direction du Gouverneur général, de toutes les questions

relatives à la défense de l'Etat.

Il dirige les travaux de fortification et exerce personnellement le commandement supérieur des forts du bas Congo.

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publique.

Le directeur de la force publique porte le nom de com- Direction de la force mandant de la force publique. Il est chargé de l'administra

tion du personnel et du matériel de guerre.

(1) Décret du 16 avril 1887, Bull. off., 1894, p. 216.

(2) Ibid., p. 218.

(3) Ibid., p. 218. (4) Ibid., p. 219.

Direction des finances.

Secrétariat du gouver

nement local.

Comité consultatif

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La direction des finances comprend les services suivants : La perception des impôts de toute nature; l'acquisition et la location des terres par les particuliers, l'enregistrement des terres, le cadastre, l'occupation des terres; la comptabilité générale de l'Etat, les monnaies et les questions monétaires.

Le directeur des finances s'occupe aussi du commerce, de la navigation, des ports et rades, de l'immigration et des relations postales et télégraphiques. Divers décrets, arrêtés et ordonnances lui confèrent, en outre, d'autres attributions spéciales.

Il est astreint, comme le directeur de la justice, à prendre l'avis du gouverneur sur toutes les affaires présentant quelque importance.

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Les fonctions remplies auprès du secrétaire d'Etat par son chef du cabinet sont exercées, auprès du gouverneur général, par le secrétaire général.

Le secrétaire général a dans ses attributions le classement et la conservation des archives et la statistique

Il signe la correspondance « pour le gouverneur général » dans les limites fixées par ce dernier.

§ 3. Le comité consultatif.
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Le comité consultatif, dont l'organisation a été exposée plus haut (3), n'a pas seulement pour attributions d'aider le Gouverneur général dans sa tâche législative. Celui-ci peut le

(1) Décret du 16 avril 1887, Bull off., 1894, p. 219.

(2) Ibid., p. 213.

(3) Supra, p. 191.

centralisé.

consulter << sur toutes les mesures générales qu'il y a lieu d'adopter ou de proposer au gouvernement central ». Cette formule permet au gouverneur général de prendre l'avis du comité consultatif sur toutes les mesures administratives importantes. Mais il n'est jamais tenu de le consulter et il a le droit de ne pas se conformer à l'avis qu'émet le conseil. Ici encore se manifeste la centralisation complète du ce régime est très gouvernement de l'Etat. La volonté du Souverain ne rencontre pas d'obstacle législatif ou administratif; le secrétaire d'Etat est tout-puissant, sous le monarque et le gouverneur général, tout en étant dans la plus absolue dépendance du souverain et du secrétaire d'Etat, exerce ses fonctions en chef absolu de l'administration locale. La volonté de ses subordonnés doit, dans tous les cas, plier devant la sienne. Ils ont à obéir ou à se démettre. Bien plus, le gouverneur général est souvent un officier supérieur, et la plupart de ses agents sont des militaires de grade inférieur, élevés dans l'habitude de l'obéissance passive.

Ce régime, servi par des hommes de valeur, a permis d'obtenir rapidement des progrès décisifs. Il était admirablement conçu pour pratiquer « la politique des résultats » Il est pourtant impossible de ne pas en apercevoir les vices. et les dangers.

ses inconvénients.

Il n'est point bon que les fonctionnaires et les agents de la ses avantages et l'administration soient astreints à une obéissance passive. Les dirigeants de l'Etat, qui gouvernent de Bruxelles ou de Boma d'immenses et lointains territoires, n'ont pas une connaissance suffisante des obstacles moraux ou matériels qui s'opposent sur place à la réalisation de leurs vues et de leurs projets. C'est sur le résultat à atteindre que se concentre leur attention. Il est inévitable, dans ces conditions, que leurs intentions réelles soient parfois méconnues par des agents inférieurs pour qui les ordres de leurs chefs

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