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Nomination des commissaires de district.

Résidence.

sont une loi qui doit être obéie toujours et sans discussion

Il en résulte et des maladresses qui vont à l'encontre des intérêts que l'on voulait servir et des lésions occasionnelles des droits des indigènes et des lois de l'humanité.

Tels sont les désavantages d'un régime de gouvernement qui se défend, d'un autre côté, par de sérieux mérites.

CHAPITRE II

L'ADMINISTRATION DES DISTRICTS

§ 1er. Les commissaires de district.

L'unité administrative territoriale est le district. Le fonctionnaire chargé de l'administration du district s'appelle le commissaire de district.

D'après le décret du 16 avril 1887 (1), les commissaires de district étaient nommés par le Gouverneur général, pour autant qu'ils n'eussent pas été désignés par le Gouvernement central Le décret du 5 août 1888 (2), organisant l'administration des districts, abroge implicitement cette disposition en portant que les commissaires de district sont nommés par le Souverain (3).

La résidence des commissaires de district est désignée par le Gouverneur général (4), qui fixe ainsi le chef-lieu des districts.

(1) Bull. off., 1887, p. 49, article 3.

(2) Ibid., 1888, p. 250, article 3, alinéa fer.

(3) Il est à remarquer que, en 1894, le Bulletin officiel a publié une codification des décrets relatifs aux pouvoirs du Gouverneur général sans apporter à l'article 3 du décret de 1887 la modification nécessitée par l'article 3 du décret de 1888. En droit, il n'est pourtant pas douteux que ce décret modifie le premier.

(4) Bull. off., p. 49, article 3.

Le commissaire de district, dit le décret du 16 avril 1887, Attributions générales. représente, dans la circonscription qui lui est assignée, l'administration générale de l'Etat. Il aurait pu exprimer plus clairement cette idée que ce fonctionnaire est chargé de la direction générale de tous les services fonctionnant dans son district. Le commissaire de district, en effet, a, sauf quelques exceptions se rattachant notamment à l'organisation judiciaire, la haute main sur tous les agents exerçant leurs fonctions dans les limites de sa circonscription.

Les fonctions du commissaire de district sont surtout des fonctions administratives. Il administre son district d'après les règles établies par les décrets et ordonnances, arrêtés et règlements.

Il suit également les instructions générales qui lui sont données et défère aux ordres du Gouverneur général.

Ses attributions sont réglées dans les grandes lignes par les arrêtés et décrets et, pour le surplus, elles sont déterminées par le Gouverneur général. Il serait presque impossible. d'énumérer toutes ses fonctions ordinaires. La concentration, entre ses mains de tous les rouages administratifs du district lui impose les devoirs les plus nombreux et les plus variés. Peut-être même doit-on regretter la multiplicité de ses attributions, car il est matériellement impossible qu'il s'acquitte de toutes avec la même conscience. Aussi, tout en approuvant le principe de la concentration des pouvoirs entre les mains du commissaire de district, principe qui est encore considéré à l'heure actuelle comme une des caractéristiques essentielles de l'administration anglaise aux Indes, doit-on souhaiter qu'une augmentation sensible du personnel vienne alléger sa tâche. La grande concentration. administrative, dans les districts de l'Inde, consiste surtout dans l'unité de direction et de contrôle des services administratifs. A la tête de chaque service est placé un fonctionnaire

Elles sont trop nombreuses.

Devoirs généraux des commissaires de district.

capable et techniquement qualifié pour exercer utilement les fonctions qui lui sont confiées. Au Congo, jusqu'ici, le commissaire de district, le plus souvent, a cu tout à faire. avec une insuffisance de personnel et de moyens et l'on ne peut que s'émerveiller des résultats ainsi obtenus.

Les attributions générales des commissaires de district. peuvent se résumer dans les termes suivants :

1o Leur premier devoir est d'administrer leur district, terme vague et large qui comprend l'application de tous les actes législatifs et de tous les règlements administratifs les finances, l'hygiène, la force publique, la navigation, etc, etc.

2° L'étendue des districts est si considérable que beaucoup de parties n'ont pas encore été occupées effectivement par l'Etat. Le commissaire de district a pour devoir d'étendre progressivement la zone où s'exerce l'autorité et où se fait sentir l'influence de l'Etat. L'intérêt, à la fois du gouvernement et des populations indigènes, commande que de plus en plus les tribus reconnaissent l'autorité de l'Etat et s'y soumettent. Le commissaire de district a pour mission de poursuivre ce but avec énergie, mais avec douceur. L'habileté, l'esprit politique et les circonstances doivent le servir plus que la force.

Les populations indigènes sont renseignées aussi exactement que possible sur le but civilisateur que poursuit l'Etat. Des tournées périodiques dans tout le district, des enquêtes sur les besoins et les plaintes des populations, des visites qu'ils engageront les chefs à leur rendre au chef-lieu du district, sont autant de moyens pacifiques d'étendre l'influence de l'Etat qui se recommandent aux chefs de district. Il leur incombe aussi de renseigner le gouverneur général sur la situation politique de la région ainsi que sur tous les événements qui peuvent, à ce point de vue, intéresser le gouvernement.

3o Le maintien de l'ordre, de la tranquillité et de la paix est une des préoccupations constantes du chef de district. Il doit non seulement réprimer le brigandage, mais aussi prévenir et réprimer les guerres intestines qui, jusqu'ici, ravageaient tout le territoire et étaient le principal obstacle à l'amélioration des conditions matérielles de l'existence des indigènes.

L'administration de la justice tend au maintien de l'ordre par la répression des délits qui ont été commis; mais c'est au commissaire de district qu'il appartient de proposer aux autorités supérieures et de prendre de sa propre initiative les mesures utiles pour prévenir les délits ou empêcher leur

retour.

Tels sont les devoirs généraux des commissaires de district. Devoirs spéciaux. La seule énumération de leurs devoirs spéciaux serait longue. Ils doivent assurer aux missions et aux entreprises commerciales une protection particulière. La répression de la traite, de l'anthropophagie, de l'épreuve judiciaire connue sous le nom de casque (1), le relèvement moral et intellectuel des indigènes, l'amélioration de leurs conditions d'existence, le recrutement de la force publique, l'étude du district et de ses produits, l'établissement de cultures et plantations gouvernementales, etc., sont au nombre des attributions spéciales des commissaires de district.

de district.

Après avoir exposé les devoirs du commissaire de district, Droits des commissaires il faut rechercher quels droits lui ont été accordés afin qu'il fût à même de remplir sa mission :

1° Ils exercent l'autorité sur les fonctionnaires de leur district, excepté sur ceux de l'ordre judiciaire. Les agents

(1) La casque est une épreuve judiciaire qui consiste dans l'absorption par deux parties en contestation d'un breuvage empoisonné ou censé empoisonné.

chargés de services spéciaux comme les topographes, les agents du service des impôts, les agents du service des postes etc., ne dépendent pourtant, en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions, que de leurs chefs de service. Les attributions de ces fonctionnaires sont réglées, en vertu des décrets et règlements en vigueur, par le Gouverneur général (1). Toutefois, ce dernier peut charger les commissaires de district éloignés de répartir les services entre les agents sous leurs ordres (2).

Les agents placés sous leurs ordres sont tenus de leur obéir Ils exercent contre eux l'action disciplinaire (3). Ils peuvent prononcer contre eux les peines disciplinaires, y compris la suspension, sauf, dans ce dernier cas, confirmation par le Gouverneur général. Les agents frappés ont tou jours la faculté d'appeler devant l'autorité supérieure de la décision du commissaire de district. Les commissaires font les propositions d'avancement et les augmentations de traitement;

Il n'existe pas de dispositions claires, nettes, indiquant les fonctionnaires et agents qui sont placés sous la direction et l'autorité immédiates du commissaire de district, et précisant ses droits en ce qui concerne les agents appartenant à des services spéciaux Cette situation est regrettable et de nature à créer des conflits.

2o Ils disposent de la force publique sans aucune réserve chaque fois qu'ils en ont besoin pour une opération militaire ou pour un service d'ordre public. Ils peuvent même, dans les cas de grave danger, disposer des troupes des camps d'instruction. Ils exercent, dans des conditions déter

(1) 16 avril 1887, Bull. off., p. 49, art. 3.

(2) Règlement du 15 juillet 1896, Bull. off., p. 275, art. 2, al. 3. 13, Décret du 16 avril 1887 (non inséré au Bulletin officiel),

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