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Avantages et inconvénients de l'instition.

tionnaires de l'Etat que s'il est contraire à l'ordre public Une intervention qui ne serait point basée sur la nécessité d'empêcher une violation de l'ordre public et des lois pénales, ne serait pas, en principe, légitime. Le rôle des commissaires de district ou de leurs délégués doit donc être surtout un rôle de surveillance et de contrôle.

Pourtant le Gouverneur général pourrait 1), si l'exercice de l'autorité du chef donnait lieu à des difficultés ou à des conflits, régler les rapports des chefs entre eux, avec leurs sujets et avec les autorités de l'Etat. Cette disposition sauvegarde à la fois la souveraineté de l'Etat et la possibilité de mesures progressives.

Le principal avantage de l'investiture pour le chef indigène consiste surtout dans le droit qu'il a de compter sur l'appui éventuel de l'Etat pour contraindre ses sujets à se soumettre à l'exercice légitime de son autorité.

L'institution des chefferies indigènes, en somme, peut rendre les plus grands services à l'Etat et à la civilisation, si les commissaires de district savent user avec habileté et avec prudence de la faculté qui leur est accordée. L'extension de l'autorité et de l'influence de l'Etat, l'augmentation de ses ressources, l'accoutumance des indigènes au travail, sont des avantages précieux. Les écueils possibles sont tout aussi considérables. Le mécontentement des populations par suite d'investitures accordées contre leur gré, l'augmentation de pouvoir que la reconnaissance conférerait à des chefs peu sùrs, l'irritation que causerait l'intervention maladroite d'agents trop jeunes ou imprudents dans l'exercice des droits. des chefs investis, la désaffection que pourraient entraîner des prestations trop lourdes, sont autant de dangers toujours à craindre de l'investiture. Aussi le gouvernement a-t-il fait

(1) Décret du 6 octobre 1891, Bull. off., 259, art. 6.

œuvre sage en réservant à certains fonctionnaires de rang élevé le droit de l'accorder.

Il est à désirer que l'Etat Indépendant publie périodiquement un rapport sur la mise en pratique de l'institution si intéressante des chefferies indigènes. Jusqu'ici ces renseignements font complètement défaut et il n'est possible, dès lors, de l'apprécier qu'au point de vue théorique.

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Un décret du 29 janvier 1892 (1) a introduit dans la légis- Résidents. lation congolaise une institution dont l'idée a été empruntée à l'organisation coloniale hollandaise celle des résidents.

Ces fonctionnaires sont chargés de représenter l'autorité de l'Etat auprès des chefs indigènes; leurs attributions sont déterminées par la lettre de commission qu'ils tiennent du Gouverneur général ou de son délégué.

Leur compétence est limitée au territoire soumis à l'action du chef indigène. Ils remplissent les fonctions de juge du conseil de guerre et d'officier de police judiciaire (2)

En cas d'empêchement ou d'absence, le résident est remplacé provisoirement par celui de ses subordonnés qui occupe le rang hiérarchique le plus élevé, à moins que le résident. n'ait pourvu lui-même à son remplacement (3).

L'institution des résidents est restée jusqu'ici embryonnaire. Elle ne peut être utile que lorsqu'on se trouve en présence d'un chef indigène puissant, exerçant son autorité sur une vaste étendue de territoire, et qu'il est impossible de soumettre d'un coup à l'autorité directe des commissaires de district. Aussi le décret visait-il surtout

(1) Bull, off., 1892, p. 2.

(2) Ibid., art. 1er et 2.

(3) Ibid., art 4.

les chefs musulmans du Nord-Est du territoire. La majeure partie de la région où ils sont établis a été, depuis, attribuée à la France par le traité de frontières du 14 août 1894.

L'application du décret est probablement, à l'heure actuelle, très restreinte.

Les rapports du secrétaire d'Etat, pas plus qu'aucun document officiel, ne fournissent des renseignements sur la mise en pratique du service des résidents ni sur les résultats que cette institution a produits. On ne peut que le regretter.

TITRE VIII

Des Fonctionnaires

Les agents les plus élevés du personnel de l'Etat Indé- Nomination. pendant du Congo sont nommés par décrets (1). Les autres nominations sont faites par le Secrétaire d'Etat et le Gouverneur général. En principe, on peut dire que les titulaires aux emplois sont désignés par le Gouverneur général, à moins que le chef de l'administration centrale n'y ait pourvu (2).

Le plus souvent, les agents de l'Etat sont agréés par le Gouvernement central et sont alors envoyés en Afrique, à la disposition du Gouverneur général, qui les nomme à des fonctions déterminées suivant les nécessités du service (3).

Quelquefois aussi, le Gouverneur général engage des agents au Congo ou à la côte d'Afrique, mais ceux-ci se trouvent dans une situation spéciale. Soumis aux mêmes obligations que les agents recrutés en Europe, ils ne tombent sous l'application des règles générales établies pour le personnel de l'Etat en Afrique, même lorsqu'ils sont de race européenne, que dans la mesure déterminée lors de leur engagement (4).

Il n'existe dans la législation congolaise aucune disposi- Mode de recrutement.

(1) Voir plus haut, p. 197.

(2) Bull. off., 1894, p. 221, art. 1er.

(3) Ibid., art. 1er.

(4) Ibid., art. 38.

Durée de l'engagement.

tion établissant le mode de recrutement des fonctionnaires coloniaux, ou subordonnant leur nomination à un examen ou à la possession de certains diplômes. Il n'y a d'exception à cette règle qu'en ce qui concerne les fonctionnaires de l'ordre judiciaire (1). Le décret organique du service sanitaire (2) n'indique même pas les titres scientifiques que doivent posséder les médecins. Le gouvernement congolais ne s'est lié par aucune règle dans le recrutement de ses fonctionnaires. Son choix est entièrement libre. L'administration fait une enquête (3) sur les aptitudes physiques, intellectuelles et morales des candidats fonctionnaires, mais les nominations ne sont subordonnées à aucune condition déterminée En fait, la plupart des officiers et sous-officiers de la force publique et les fonctionnaires chargés de l'administration du territoire appartiennent à l'armée belge en qualité d'officiers ou en ont fait partie en qualité de sous-officiers. L'armée belge est, pour ces deux importants services, la grande école des fonctionnaires congolais.

Les agents de l'Etat ne sont pas des fonctionnaires de carrière. Ils se déterminent, pour des raisons diverses, à aller passer au Congo un terme de service, qui souvent est renouvelé, mais la grande majorité n'a point l'intention de faire carrière au Congo. Aussi ne trouve-t-on dans la législation aucune disposition relative à un service de pensions.

Il est assez difficile de se faire, d'après le règlement général sur le personnel, une idée juridique précise en ce qui concerne la durée de l'engagement pris par les agents de l'Etat. En règle générale, ils engagent leurs services pour un terme de trois ans, mais, à moins de renonciation expresse émanant

(4 Décret du 24 avril 1896, Bull. off., p. 104, art. 2 et 6.

(2) Décret du 3 août 1888, Bull. off., p. 255.

(3) Décret du 3 novembre 1894, Bull. off., p. 238.

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