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sous-officiers, au contraire, cessent généralement de faire partie de l'armée active pour entrer dans l'administration coloniale.

Les officiers répondent toujours aux plus strictes conditions de culture morale qu'on peut demander aux fonctionnaires coloniaux; au point de vue intellectuel, on peut trouver que les études très techniques qu'on impose aux candidats officiers ne sont point la meilleure préparation à des fonctions qui exigent plutôt une préparation politique et juridique. Quant aux sous-officiers, ils ne possèdent, en général, qu'une instruction primaire. Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire doivent être porteurs du diplôme de docteur en droit.

ne sont pas des fonctionnaires de carrière.

2o La carrière de fonctionnaire colonial n'existe pas. La Les fonctionnaires plupart des agents quittent définitivement l'administration après un terme ou deux termes de service. Chez les officiers, le dégoût de la vie de garnison, l'amour des aventures et de l'inconnu, le dévouement à la patrie et à l'idée coloniale, souvent aussi le désir d'amasser un pécule ou de se créer des titres à l'avancement dans l'armée belge, sont les motifs qui les amènent à entrer dans le personnel de l'Etat Indépendant. Pour la plupart des autres agents, ils y sont poussés par la difficulté de se créer une situation en Belgique. Pour beaucoup, c'est une position d'attente. Quel que soit d'ailleurs le mobile qui pousse les fonctionnaires dans l'administration du Congo, et quelles que soient à l'origine leurs intentions, le personnel colonial est instable et changeant. Or, ce n'est qu'après un séjour de plusieurs termes de service que les agents acquièrent l'expérience, l'accoutumance au pays et à la population, qui seules permettent de faire œuvre utile. C'est là un vice radical de toute l'organisation congolaise.

3o Les traitements alloués aux fonctionnaires sont peu considérables. Il n'existe pas à ce sujet de règles fixes.

Les traitements sout insuffisants et arbitrairement fixes.

Pratique détestable des suppléments de traitement.

C'est une erreur fondamentale que

croire que le meil

leur fonctionnaire

est celui qui rap:

porte le plus d'argent.

La situation du fonetionnaire congo

Le secrétaire d'Etat détermine arbitrairement les traitements.

La législation ne prévoit point l'allocation de pensions. Alors qu'en Angleterre, en France. en Hollande, des règles officielles connues de tous déterminent les traitements, alors que le public exerce sur toutes ces matières son contrôle salutaire, aucun document, aucun rapport officiel, ne fournit au Congo des données précises sur ce point.

Situation plus grave encore: nombre de fonctionnaires reçoivent à titre de primes, d'indemnités, de gratifications, etc., des suppléments de traitement souvent plus considérables que les traitements eux-mêmes. L'usage s'était introduit, notamment, de payer aux fonctionnaires des primes proportionnelles au produit du domaine privé de l'État et au rendement des impôts payés par les indigènes. C'était inciter, par l'aiguillon de l'intérêt personnel, les fonctionnaires à la sévérité, à la rigueur dans l'application des lois et des règle

ments.

Ce régime, malheureusement, n'a été aboli que de nom. Il subsiste sous une autre forme et dans d'autres conditions. Il faut qu'il disparaisse, car il expose les fonctionnaires congolais à de graves et injustes soupçons.

Une transformation complète du système actuel de traitements s'impose. Que l'on paie de gros traitements, mais que des règles fixes, stables, déterminent à ce sujet les droits de chacun, ce qui, d'ailleurs, est très compatible avec l'encouragement exceptionnel que peuvent mériter les fonctionnaires d'élite. Surtout, il importe d'abandonner ce principe dangereux que le meilleur fonctionnaire est celui qui rapporte le plus d'argent à l'État.

4o Le fonctionnaire congolais n'est jamais sûr du lendelais ne présente main. Alors que ses collègues anglais, français, hollandais sont protégés contre l'arbitraire gouvernemental; qu'ils ne

aucune garantie de stabilité.

peuvent perdre leur situation; que même leur carrière ne peut être entravée que pour les fautes les plus graves, tout agent de l'Etat du Congo est non seulement exposé à ne pas voir son engagement renouvelé, mais il n'est même pas sûr de pouvoir achever son terme de service. Le Gouverneur général a la faculté de le renvoyer en Europe en le déclarant impropre aux fonctions d'Afrique, et cette décision échappe à tout contrôle et à tout recours de intéressé! Une série d'autres dispositions placent le fonctionnaire dans la dépendance la plus absolue de ses chefs. Or, il est permis de croire que le principe de l'obéissance passive, s'il fait la force des armées, ne convient pas au gouvernement des colonies. Le fonctionnaire colonial doit jouir d'une grande liberté dans l'accomplissement de ses fonctions. Il doit pouvoir, dans la plus large mesure, tenir compte des circonstances et de l'opportunité. Les règles générales rigides et uniformes sont moins applicables encore aux sociétés primitives qu'aux populations de haute civilisation. Le fonctionnaire congolais devrait posséder plus d'indépendance.

quelles les inconvénients de cette situation n'ont pas encore apparu.

Telles sont les principales, les graves critiques que sou- Raisons pour les lèvent le recrutement et l'organisation du cadre des fonctionnaires de l'Etat Indépendant. C'est en vain que l'on invoquera la grandeur des résultats obtenus malgré les vices radicaux. de ce système. La principale œuvre accomplie jusqu'aujourd'hui au Congo a été l'occupation du territoire; elle est loin encore d'être achevée. Quant à la tâche principale de la colonisation l'administration de la population indigène, sa réalisation n'a pas encore été entamée. Bien peu considérables encore sont les points de contact des blancs avec les indigènes qui vivent sur cet immense territoire.

Le jour où l'augmentation du nombre des fonctionnaires permettra d'entreprendre l'oeuvre véritable de civilisation, qui nécessitera une intervention progressive dans la vie poli

tique, économique, juridique, sociale des tribus, alors seulement se poseront les problèmes et se dresseront les difficultés réelles de la colonisation. Ce jour-là, les défectuosités du recrutement des fonctionnaires congolais apparaîtront évidentes, indiscutables.

TITRE IX

Le pouvoir judiciaire

Généralités.

Le pouvoir judiciaire tout entier appartient au Roi-Souverain, qui en a délégué l'exercice, sans en rien réserver, aux différents corps et autorités judiciaires. Ces autorités judiciaires sont :

Le conseil supérieur;

Le tribunal d'appel;

Le tribunal de première instance de Boma;

Les tribunaux territoriaux;

Le conseil de guerre d'appel;

Les conseils de guerre.

La justice indigène continue à s'exercer dans certaines limites et sous certaines conditions L'organisation des tribunaux sera seule exposée ici. Les règles de compétence trouveront place dans une autre partie de cet ouvrage.

CHAPITRE PREMIER

LE CONSEIL SUPÉRIEUR

Le conseil supérieur a été créé par un décret du 16 avril 1889 (1) et organisé par un décret du 8 octobre 1890 (2). Il

(1) Bull. off., p. 161. (2) Bull. off., p. 154.

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