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constitue la Cour suprême de l'Etat. Sa compétence est extrêmement variée. Tantôt, il siège comme Cour de cassation, tantôt comme Cour d'appel, tantôt comme tribunal répressif de première instance.

Le conseil supérieur se compose d'un président, de deux vice-présidents, de 15 conseillers, de 10 auditeurs, d'un secrétaire et d'un greffier (1). Tous sont nommés par décret Aucune condition de capacité ou de nationalité ne limite le choix du Roi-Souverain.

En fait, à l'heure actuelle, le conseil supérieur se compose en majorité de Belges et de quelques étrangers.

Les auditeurs n'ont pas voix délibérative. Ils sont chargés des fonctions de rapporteurs et d'officiers du ministère public (2).

Le greffier du Conseil supérieur siège comme tel chaque fois que le Conseil siège comme Cour de justice (3).

Tous les deux ans, dans le courant du mois d'octobre, le Conseil supérieur se réunit en assemblée générale et arrête la composition respective des Cours de cassation et d'appel.

Dix conseillers sont désignés pour faire partie de la Cour de cassation et cinq pour composer la Cour d'appel. Les désignations se font en vertu d'un roulement, chaque conseiller étant appelé, dans un ordre régulier, à siéger pendant un exercice à la Cour d'appel et pendant l'exercice suivant à la Cour de cassation et ainsi de suite (4).

Six auditeurs, désignés de la même façon, sont attachés à la Cour de cassation et quatre à la Cour d'appel (5).

(1) Bull. off., 1898, p. 178.

(2) Décret du 16 avril 1889, Bull. off., art. 4.

(3) Bull. off., 1898, p. 178.

(4) Décret du 8 octobre 1890, Bull. off., p. 154, art. 4.

(5) Décret du 8 octobre 1890, Bull. off., art. 5 et 6.

Les désignations ainsi faites sont publiées au Bulletin officiel.

§ 1er. Conseil supérieur siégeant comme Cour

de cassation (1).

siégeant comme Cour de cassa. tion.

Le président du Conseil supérieur est, de plein droit, pré- Conseil supérieur sident de la Cour de cassation. Il détermine l'ordre dans lequel les conseillers sont appelés à siéger et les auditeurs à faire leur rapport. Il possède la police de l'audience qui est publique, sauf arrêt contraire de la Cour. Les arrêts sont motivés et rendus en séance publique. La Cour de cassation siège au nombre de cinq membres. Toutefois le Souverain s'est réservé (2) le droit d'appeler un plus grand nombre de conseillers à siéger dans les cas exceptionnels. Aucune disposition ne règle ce qu'il faut entendre par ces mots.

§ 2. Conseil supérieur siégeant comme Cour d'appel (3).

La Cour d'appel est présidée par l'un des vice-présidents Conseil supérieur du Conseil supérieur, en vertu d'un roulement annuel.

siégeant comme Cour d'appel.

Le président détermine l'ordre dans lequel les conseillers sont appelés à siéger et les auditeurs à faire leur rapport. Il a la police de l'audience. Les débats sont publics, sauf arrêt de huis clos. Les arrêts sont motivés et rendus en séance publique.

En matière pénale, le président désigne dans chaque affaire le conseiller rapporteur et l'auditeur chargé de remplir les fonctions de ministère public.

(1) Décret du 8 octobre 1890, Bull. off., art. 8 à 12. (2) Décret du 16 avril 1889, Bull. off., 162, art. 5.

(3) Décret du 8 octobre 1890, Bull. off., p. 154, art. 13 à 19.

Conseil supérieur

siégeant comme

sif.

§ 3. - Conseil supérieur siégeant comme tribunal répressif de première instance.

C'est la Cour d'appel, composée de la façon qui vient d'être tribunal repres indiquée, qui exerce, dans les cas exceptionnels où cette mesure est rendue nécessaire, la juridiction répressive en première et dernière instance (1).

Huissiers près le
Conseil supé-

rieur.

§ 4. Des huissiers près le Conseil supérieur.

Les exploits sont faits soit par les huissiers constitués au Congo, soit par les huissiers ayant, d'après la loi belge, compétence pour instrumenter dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (2).

Tribunal d'appel.

CHAPITRE II

LE TRIBUNAL D'APPEL

Un tribunal d'appel est établi, sur le territoire de l'Etat, à Boma (3).

Il est composé d'un président, de deux juges, d'un officier du ministère public et d'un greffier (4)

Dans les matières civiles et commerciales, le tribunal d'appel juge sans l'intervention du ministère public, sauf dans les cas déterminés par la loi où il agit par voie d'intervention principale (5).

Le président et les juges titulaires du tribunal d'appel sont

(1) Décret du 27 avril 1889, Bull. off., p. 57 et 58.

(2) Décret du 6 avril 1893, Bull. off., p. 44, art. 1er.

(3) Décret du 27 avril 1889, Bull. off., art. 1er.

(4) Décret du 21 avril 1896, Bull. off., p. 104, art. 2.

(5) Ordonnance du 14 mai 1886, art. 3, Bull. off., 1886, p. 90.

nommés par décret (1) pour un terme de cinq ans (2). Ces cinq années courent de la date du décret de nomination.

Pour pouvoir être nommé président ou juge titulaire du tribunal d'appel, il faut avoir 30 ans accomplis, être docteur en droit et avoir suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université pendant au moins cinq ans (3). La nomination n'est subordonnée à aucune condition de nationalité. En fait, à l'heure actuelle, deux des juges du tribunal d'appel sont étrangers, le président est Belge.

Le tribunal rend ses jugements au nombre fixe de trois juges (4).

Le président du tribunal d'appel jouit d'un traitement de 15,000 à 25,000 francs. Les juges touchent de 10,000 à 20,000 francs, non compris les frais ordinaires de nourriture (5).

Les fonctions du ministère public près du tribunal d'appel sont remplies par un procureur d'Etat (6) qui est chef du Parquet. L'organisation du Parquet fera l'objet d'un chapitre séparé.

Le greffier du tribunal d'appel est nommé par le Gouverneur général (7).

Les président, juges du tribunal d'appel prêtent, avant d'entrer en fonctions, serment « d'observer les décrets et ordonnances de l'Etat et de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui leur sont confiées ». Ce serment est prêté

(1) Décret du 21 avril 1896, art. 3.

(2) Ibid., art. 4.

(3) Ibid., art. 5.

(4) Ibid., art. 7.

(5) Ibid., art. 20.

(6) Ibid., art. 9.

(7) Décret du 21 avril 1896, art. 14.

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verbalement ou par écrit entre les mains du Gouverneur général. Le procureur d'Etat prête le même serment dans la même forme; le greffier le prête entre les mains du président du tribunal (1).

En cas d'absence, maladie ou empêchement, le président du tribunal d'appel est remplacé par le plus ancien juge ; les juges et le procureur d'Etat sont remplacés par un suppléant désigné par le Gouverneur général (2).

§ 1er. Des huissiers près le tribunal d'appel.

Le tribunal d'appel désigne les agents remplissant auprès de sa juridiction les fonctions d'huissier (3).

CHAPITRE III

DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

Il n'y a, pour tout le territoire de l'Etat, qu'un seul tribunal de première instance. Il a son siège à Boma (4). Il peut toutefois siéger dans toutes les localités de son ressort lorsque l'exige la bonne administration de la justice (5).

Le tribunal de première instance est composé d'un juge, d'un officier du ministère public et d'un greffier (6).

Les juges de première instance sont nommés et révoqués par décret (7). La nomination est faite pour un terme de cinq ans à courir du décret de nomination (8).

(1) Décret du 21 avril 1896, art. 16. Décret du 27 avril 1889,

art. 54.

(2) Ibid., art. 13.

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(3) Décret du 27 avril 1889, Bull. off., art. 47 et 48.
(4) Décret du 21 avril 1896, Bull off., p. 104, art. 21.

(5) Décret du 27 avril 1889, Bull. off., art. 2.
(6) Décret du 21 avril 1896, Bull. off., p. 104, art 1er.
(7-8) Ibid., art. 3 et 4.

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