magistrature, Nul ne peut être nommé définitivement dans la magistra- Recrutement de la ture s'il n'est âgé de 25 ans au moins, s'il n'est docteur en droit, n’a rempli les fonctions de juge suppléant de première instance ou de substitut suppléant au Congo, pendant deux ans et demi au moins. Il faut en outre avoir subi un examen, dans les conditions déterminées par le Secrétaire d'Etat. Cet examen comprend la présentation et la défense d'un mémoire sur un sujet de droit ou de législation spéciale au Congo. Le candidat choisit librement son sujet (1). D'après l'économie de la législation actuelle, les magistrats sont nommés à titre de suppléants ; c'est seulement après un séjour au Congo et à la condition d'avoir satisfait à un examen que la nomination définitive est faite par décret. Des exceptions à ce système peuvent être consacrées par décret spécial. Les juges titulaires de première instance touchent de 8,000 à 10,000 francs de traitement (2). Ils prêtent serment (3) dans les mêmes formes que les juges d'appel et sont remplacés en cas d'absence (4), de maladie ou autre empêchement par un suppléant désigné par le Gouverneur général. Les fonctions du ministère public près le tribunal de première instance sont remplies par un substitut du procureur d'Etat (ö). Les grefliers sont désignés et prêtent serment conformément aux règles indiquées plus haut. Ils touchent un traitement de 1,800 à 3,000 francs (6). (1) Décret du 21 avril 1896, Bull. off., art. 6. $ 1er. - Des huissiers près le tribunal de fre instance Huissi Le tribunal de première instance désigne les agents remplissant auprès de sa juridiction les fonctions d'huissier 1). CHAPITRE IV DES TRIBUNAUX TERRITORIAUX Tribinaux territo riaux. A l'origine, il y avait entre les tribunaux territoriaux et le tribunal de première instance de Boma, des différences très grandes. Les tribunaux territoriaux étaient, et sont encore, à l'heure actuelle, censés avoir été institués pour remplacer le tribunal de première instance sur certaines parties du terriLeur passé. toire. Le décret du 27 avril 1889 (2) porte, en effet, que lors que, à raison de la difficulté des communications le tribunal à de première instance est empêché de siéger régulièrement dans certaine partie de son ressort, le Gouverneur général peut autoriser le suppléant qu'il désignera à y siéger d'une manière permanente, comme juge territorial et avec telle juridiction territoriale qu'il désignera. Dans ce cas, le Gouverneur général déterminait la composition du tribunal et en fixait la procédure. Le décret du 21 avril 1896 a aboli cette fiction et fait disparaitre une différence essentielle entre les deux espèces de juridictions en donnant (3) aux tribunaux territoriaux la même composition qu'au tribunal de première instance. Ils sont formés actuellement d'un juge, d'un officier du ministère public et d'un greflier, sauf dérogation que le Gouverneur général peut y apporter dans les cas d'absolue nécessité résultant de l'insuffisance du personnel (4), en vertu Leur avenir. de la disposition précitée du décret du 27 avril 1889. Il est (1) Décret du 27 avril 1889, Bull. ofl., p. 88, art. 47, 48. probable que le temps contribuera de plus en plus à rapprocher les tribunaux territoriaux du tribunal de première instance. Déjà, les juges et l'officier du ministère public des tribunaux territoriaux sont docteurs en droit et offrent les mêmes garanties de capacité que ceux du tribunal de première instance. La seule différence est le plus souvent que le juge et le substitut du procureur d'Etat ne portent que le titre de juge et de substitut suppléant. C'est le Gouverneur général qui détermine les tribunaux auxquels sont attachés les juges (1). Le traitement des juges suppléants de première instance et des substituts suppléants s'élève de 5,000 à 8,000 francs (2). Les règles exposées précédemment au sujet du serment et de la suppléance s'appliquent dans les mêmes conditions au personnel des tribunaux territoriaux (3). Il en est de même pour les greffiers et les huissiers (4). Un arrêté du Gouverneur général (5) a établi les tribunaux territoriaux suivants : (1) Bull. off., art. 3. (4) Supra, p. 254. Décret du 21 avril 1896, art. 14, 15, et décret du 27 avril 1889, art. 47 et 41. (5) 31 juillet 1897, Bull. off. , 297. Conseils de guerre. . Les conseils de guerre sont composés d'un juge, d'un officier du ministère public et d'un grettier (2). Ils sont institués dans les localités désignées par le Gouverneur général qui détermine leur compétence territoriale (3). Dans le ressort des tribunaux répressifs ordinaires (tribunal de 1re instance et tribunaux territoriaux). le juge et l'officier du ministère public sont de droit juge et officier du ministère public du conseil de guerre, à moins que le Gouverneur général n'en décide autrement. Le juge du conseil nomme le greffier 4). En dehors du ressort des tribunaux répressifs ou dans certaines régions distraites de ce ressort par le Gouverneur général, les commissaires de district ou les chefs d'expédition dûment commissionnés à cet effet, remplissent les fonctions de juges (5). Ils désignent l'officier du ministère public et le greffier, mais l'absence d'oflicier du ministère public n'est pas une cause de nullité de la procédure (6). (1) Arrêté du 26 mars 1898, Bull. 0ff., p. 148. Les dispositions relatives au serment s'appliquent au personnel des conseils de guerre (1). Il y a actuellement (2) au Congo plus de vingt-quatre conseils de guerre. CHAPITRE VI DU CONSEIL DE GUERRE D'APPEL d'ar La connaissance des décisions des conseils de guerre Conseil de guerre frappées d'appel est déférée (3) à un autre conseil de guerre siégeant à Boma. Ce conseil de guerre d'appel est composé du président du tribunal d'appel et de deux autres membres désignés par le Gouverneur général et possédant le rang d'officier. Le procureur d'Etat remplit les fonctions de ministère public auprès de ce conseil. Les fonctions de greffier sont exercées par le greffier du tribunal d'appel. CHAPITRE VII LE PARQUET Les fonctions d'officier du ministère public sont exercées Parquet. par un procureur d'Etat assisté de substituts et de substituts suppléants (4). La nomination aux fonctions de procureur d'Etat est subordonnée (5) aux conditions suivantes : avoir 27 ans au (1) Décret du 22 déc. 1888, Bull. ofl., 1889, art. 7. (2) Arrêté du 4 aoút 1897, Bull. 011., 299 ; - Arrêté du 20 nov. 1897, Bull. 071, 98, p. 23; – Arrété du 21 janvier 1898, Bull. 071, p. 194; Arrêté du 9 jévrier 1898. Bull. 011., p. 12.); 2 juin 1898, Bull. ofl., 9 9 P, 187. (3) Décret du 24 déc. 1896, Bull. 011., 1897, p. 71. |