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quatorze ans ni après l'âge de trente ans accomplis (1). Ils

doivent réunir les conditions physiques nécessaires pour être

propres au métier militaire.

actif.

La durée du service actif est de cinq années. A l'expiration Durée du service de ce terme, les hommes fout partie de la réserve et du corps de réserve dans les conditions qui seront déterminées ci-après. Des précautions sont prises pour que la durée de service prescrite ne puisse être dépassée. Tout homme incorporé dans l'armée régulière est immatriculé dans les contrôles de la force publique (2). Il lui est délivré un livret où sont enregistrées les dates d'entrée au service, etc. De plus, il est interdit aux officiers et fonctionnaires de garder sous les drapeaux les hommes qui ne sont plus portés sur les contrôles ou dont le terme de service est expiré. Toute infraction à cette règle peut être frappée de peines s'élevant jusqu'à six mois de servitude pénale (3).

des miliciens.

Les miliciens sont entretenus et équipés aux frais de l'État et ils touchent une solde journalière de 21 centimes (4). De grandes précautions ont été prises pour sauvegarder les Mesures protectrices miliciens contre les violences des officiers et des sous-officiers blancs et indigènes. Les statistiques judiciaires annuelles enregistrent des condamnations prononcées contre des fonctionnaires qui se rendent coupables de sévices envers les soldats et, d'un autre côté, l'étoile de service n'est pas accordée aux agents convaincus de brutalités envers les indigènes. Le règlement disciplinaire de la force publique. prévoit le fouet, comme punition sévère pour les noirs. Les peines varient de douze coups à cent coups. Il ne peut être appliqué aux délinquants plus de cinquante coups de fouet le

(1) Décret du 30 juillet 1891, art. 3.

(2) Ibid., art. 7.

(3) Ibid. art. 10, (4) Ibid., art. 8.

Unité tactique.

même jour. L'application du fouet est interrompue aussitôt qu'une plaie a été produite ou qu'une syncope est sur

venue.

L'instruction militaire se donne, pour les miliciens et engagés à long terme, dans des camps d'instruction. Il importe d'ajouter, pour donner une idée nette de la vie du soldat congolais, qu'il peut se marier et même, en règle générale, se faire accompagner en expédition par sa femme.

L'unité tactique de la force publique est la compagnie (1). La compagnie compte ordinairement de 100 à 150 soldats, plus 40 à 60 ouvriers militaires. Les compagnies à effectif renforcé comptent de 200 à 250 soldats, plus 40 à 60 ouvriers militaires (2).

Une compagnie a comme cadre européen un capitaine ou lieutenant commandant, un lieutenant ou sous-lieutenant, un sergent-major et un sergent. Le cadre indigène comprend deux sergents, quatre à six caporaux. Les compagnies à effectif renforcé comptent en plus un officier et un sousofficier blancs et un sergent et trois caporaux indigènes (3).

Il y a, outre les compagnies actives, une compagnie de dépôt ou d'instruction dont le siège est à Boma et qui est chargée de l'administration de la force publique (4).

L'état-major de la force publique comprend (5) quelques officiers; il est dirigé par le commandant de la force publique qui, sous l'autorité du Gouverneur général, administre le personnel et le matériel de l'armée.

Le Gouverneur général, en sa qualité de commandant

(1) Décret du 5 août 1888, Bull. off., 1888, p. 251, art. 2.
(2) Décret du 17 nov. 1888, Bull. off., p. 294, art. 4.
(3) Ibid., art. 4.

(4) Ibid., art. 3.
(5) Ibid., art. 2.

suprême de la force publique, en répartit les unités entre les différents districts (1).

CHAPITRE II

LA RÉSERVE DE LA FORCE PUBLIQUE (2)

La réserve se compose des miliciens qui ont accompli leur Réserve. terme de cinq années dans l'armée active. Ces cinq années courent à partir de la date de l'incorporation. Le milicien passe d'office dans la réserve.

actuelle.

La réserve de l'armée active est constituée dans chaque Organisation district ou zone (3). Le milicien de la réserve reçoit les mêmes allocations que celui qui est en activité de service. Il reçoit, à proximité de sa garnison, une parcelle de terrain qu'il cultive à son profit et qui lui est allouée gratuitement pour tout le temps passé sous les armes (4).

Il est exempté des expéditions lointaines et des exercices militaires dans la mesure déterminée par l'autorité administrative du district. Sa femme est exemptée de tout travail. Elle reçoit la ration journalière (5).

Les miliciens faisant partie de la réserve sont renseignés, dans chaque compagnie, dans un registre matricule spécial (6).

Le milicien qui a terminé ses deux ans dans la réserve de l'armée active est versé d'office au corps de réserve, à moins qu'il ne contracte un nouvel engagement de trois ans au moins dans l'armée active (7).

(4) Décret du 3 août 1888, Bull. off., 253, art. 4.

(2) Arrêté du 14 janvier 1896, Bull. off., 288. Cet arrêté est abrogé et remplacé par celui du 26 mai 1898, Bull. off., 191. (3) Arrêté du 26 mai 1898, Bull. off., 190, art. 2. (4) Ibid., art. 4.

(5) Ibid., art. 4. (6) Ibid., art. 5. (7) Ibid., art. 6.

Organisation

ancienne.

L'organisation du corps de réserve, telle qu'elle était établie avant que les dispositions précédentes n'entrassent en vigueur, était très défectueuse.

Le milicien renvoyé en congé illimité pouvait rentrer dans son village. On lui remettait une copie de son livret matricule qu'il faisait viser par le commissaire de district de son lieu d'origine L'autorité administrative de chaque district tenait note avec précision du lieu de résidence du réserviste, afin de pouvoir, le cas échéant, lui transmettre les ordres de rejoindre, quand il était rappelé sous les drapeaux en vertu d'une décision du Gouverneur général.

Cette organisation de la réserve ne pouvait être que théorique au Congo. Elle peut être bonne en Europe, où les villages sont rapprochés, où les moyens de communication rapide sont nombreux, où la population est fixe et où les changements de résidence peuvent être facilement contrôlés. Rien de tout cela n'existe au Congo et il en résultat qu'en règle générale, une mobilisation utile de la réserve de la force publique était impossible. Ce sont ces raisons, en même temps que la nécessité de consolider la force publique par la présence de vieux soldats, qui ont amené la création du corps de réserve.

Corps de réserve.

Recrutement.

CHAPITRE III

LE CORPS DE RÉSERVE (1)

Le corps de réserve, qui est indépendant de la réserve, constitue une espèce de réserve territoriale appropriée aux conditions spéciales de l'organisation des sociétés africaines.

Il se compose: 1o des miliciens ayant achevé leur terme de service dans l'armée active et dans la réserve de l'armée active; 2o de miliciens recrutés par des levées annuelles con

(1) Décret du 18 janvier 1898, Bull. off., 7.

formément aux règles exposées plus haut; 3° de volontaires engagés pour entrer directement dans le corps de réserve. Celui-ci ne se compose donc d'anciens soldats que dans une certaine proportion. Le reste du contingent est formé de miliciens et de volontaires spéciaux.

Le chiffre du contingent est fixé par le Roi tous les ans et les levées d'hommes destinées à alimenter la réserve sont ordonnées par le Gouverneur général dans la limite de ce contingent (1).

Les hommes incorporés dans la réserve sont âgés de 14 Durée du service. à 35 ans (2). La durée du service varie de façon à ce que la durée maximum du service militaire soit de douze années. Les anciens miliciens y sont versés pour cinq ans (5 + 2 + 5). Les miliciens levés pour être incorporés directement dans la réserve y passent douze années (3). Quant aux volontaires, ils peuvent y être incorporés pour une durée moindre (4).

Le corps de réserve est un corps d'agriculteurs soldats. Organisation. Il tient garnison dans les régions désignées par le Souverain, sur l'avis du Gouverneur général (5). Il est divisé en groupes de 150 hommes, dont chacun compose un village où les réservistes sont établis avec leur famille. Chaque village est soumis à un chef choisi parmi les anciens sous-officiers méritants de la force publique. Chaque groupe de dix villages est placé sous l'autorité d'un officier de la force publique aidé d'un ou deux sous-officiers. Enfin, l'ensemble du corps de réserve est placé sous le commandement supérieur d'un officier nommé par le Souverain (6).

(1) Décret du 18 janvier 1898, Bull. off., art. 2.

(2) Ibid., art. 3.

(3) Ibid., art. 4.

(4) Ibid., art. 4. (5) Ibid., art. 6. (6) Ibid., art. 6.

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