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Cultures du corps de réserve.

Les hommes qui possèdent une instruction militaire complète sont versés directement dans les villages. Les autres sont exercés pendant six mois avant d'y être répartis. On les tient en haleine par des exercices périodiques et des exercices d'ensemble. De cette façon, le jour où il y a lieu de les mobiliser, ils peuvent former des compagnies possédant une valeur militaire (1). Le Gouverneur général peut ne mobiliser qu'une partie du corps de réserve. Dans ce cas, il fixe le contingent qui doit être fourni par chaque village (2).

Pendant la durée de l'instruction militaire, les hommes sont traités et payés comme les soldats. Il en est de même pendant les périodes de mobilisation. De plus, dans ce cas, leurs femmes reçoivent une allocation mensuelle de deux francs.

Voilà pour le métier de soldat. Il reste à examiner quel est la vie du réserviste, au village, en temps de paix (3).

Il cultive le sol. Il établit des cultures sur les terres domaniales. Les détails de cette dernière organisation doivent être réglés par des règlements d'administration du Gouverneur général (4) qui n'ont pas encore été pris ou publiés

Les hommes reçoivent une solde mensuelle de deux francs, plus un supplément d'un franc pour leur femme. Il leur est attribué en outre, du chef de la culture des terres domaniales, certaines allocations en argent ou en nature (5).

Ils sont soumis, pendant toute la durée de leur service dans la réserve, au régime de la discipline militaire (6). A l'expiration de leur terme d'engagement ou de service, ils sont rayés des contrôles et la protection de l'Etat leur est

(1) Décret du 18 janvier 1898, Bull off., art. 7.

(2) Ibid., art. 6.

(3) Ibid., art. 9.

(4: Ibid., art. 13.
(5) Ibid., art. 9.
(6) Ibid., art. 10.

assurée contre toute atteinte que les chefs indigènes vou

draient porter à leur liberté individuelle (1).

L'organisation du corps de réserve est récente. Les résul- Cette organisation

tats n'en peuvent pas encore être appréciés, mais elle soulève

des critiques graves.

D'abord, n'y a-t-il pas danger à donner l'éducation militaire et à laisser des armes à un assez grand nombre d'indigènes qui ne seront pas soumis constamment à un contrôle effectif d'officiers européens? Jusqu'à quel point le sous-officier indigène, devenu chef de village, jouira-t-il d'ascendant sur ses hommes? Jusqu'à quel point pourra-t-il se faire obéir et maintenir l'ordre parmi ses sujets? Il y aura seulement trois blancs pour surveiller dix villages, soit quinze cents soldats, sans compter les femmes et les enfants! Ce chiffre semble d'autant plus insuffisant, que la création et l'entretien des cultures imposés aux réservistes ne manqueront pas de créer des oppositions et des conflits d'intérêts. L'avenir dira la valeur de cette création intéressante; dans sa forme actuelle, elle semble peu pratique. Elle mérite des reproches d'un ordre plus élevé.

Les miliciens congolais sont soumis au service militaire. pendant douze années. Pendant douze années, ils sont expropriés de leur liberté, enlevés à leur milieu, éloignés de leurs villages. En fait, ils deviennent, par leur enrôlement, définitivement étrangers à leurs tribus; après un éloignement aussi long, comment pourraient-ils encore y rentrer?

Cet impôt militaire est excessif. Les règles de recrutement. adoptées en 1891 prouvent que le gouvernement congolais estimait qu'il serait inhumain d'exproprier les indigènes de leur liberté pendant plus de sept années. Il attachait une telle importance à cette limitation du temps de service qu'il menaçait de peines sévères ceux de ses officiers et de ses fonction

(1) Décret du 18 janvier 1898. Bull. off., art. 11.

est critiquab'e.

Milices indigènes.

Force publique auxiliaire.

naires qui ne libéreraient pas immédiatement les soldats dont le temps de service serait expiré. En 1898, le même gouvernement viole le principe qu'il avait établi et impose à ses soldats un supplément de servitude militaire de cinq années! Et ces soldats doivent, pendant cinq années pour les uns, pendant douze années pour les autres, cultiver les terres gouvernementales, au profit de l'Etat, tout en restant placés sous le joug de la sévère discipline militaire !

De telles conceptions doivent être combattues au nom du principe d'humanité. Elles peuvent produire des résultats à certains points de vue excellents. I importe peu les résultats n'ont jamais légitimé les moyens.

CHAPITRE IV

LES MILICES INDIGÈNES

Le décret organique de la force publique (1) porte qu'il sera créé, outre les compagnies régulières, des corps permanents de milices indigènes soumis à la discipline militaire. Les milices indigènes sont créées dans les districts désignés par le Gouverneur général. Elles sont réparties en compagnies et en pelotons, et leurs cadres sont placés, dans chaque district, sous le commandement supérieur d'officiers de la force. publique régulière.

Le décret ajoute que l'organisation des milices sera réglée par le Gouverneur général, mais aucun arrêté sur la matière n'a été publié jusqu'à ce jour.

CHAPITRE V

LA FORCE PUBLIQUE AUXILIAIRE (2)

Le décret du 17 novembre 1888 a prévu la création éven

(1) Décret du 17 nov. 1888, Bull. off., 194, art. 8.

(2) Ibid., p. 294, art. 9.

tuelle, dans les cas d'urgente nécessité où la sécurité publique , l'exigerait, d'une force publique auxiliaire. Cette force publique auxiliaire serait composée de tout le personnel de l'Etat, tant fonctionnaires que travailleurs, tant blancs que noirs, à l'exception des magistrats de l'ordre judiciaire. Ces hommes ne seraient pas versés dans la force publique; ils seraient constitués en unités distinctes, commandées au besoin par des fonctionnaires n'appartenant pas à l'armée régulière et qualifiés, dans ce cas, d'officiers et de sousofficiers auxiliaires.

Cette force armée serait soumise aux lois et règlements militaires pendant toute la durée de sa présence sous les drapeaux.

Le droit de requérir la constitution de la force publique auxiliaire appartient, dans les districts de Boma, Banana et Matadi, au commandant de la force publique, dûment autorisé dans chaque cas par le Gouverneur général. Dans les autres districts, les réquisitions sont faites par les commissaires de district.

On voit, par les grandes lignes de cette organisation, que la force publique auxiliaire ne fait point partie de l'armée régulière et que la mesure extrême de sa réquisition ne se conçoit que dans les cas de danger pressant et de suprême nécessité. A notre connaissance, elle n'a jamais été constituée jusqu'ici.

CHAPITRE VI

CORPS DE VOLONTAIRES

Le désir de combattre énergiquement la traite a fait introduire en 1888 (1), dans la législation de l'Etat, des dispositions

(1) Décret du 20 octobre 1888, Bull. off., p. 277.

Corps de volontaires.

prévoyant et autorisant la création de corps de volontaires. Aujourd'hui que la vigoureuse attitude du Gouvernement et la bravoure des officiers et soldats de la force publique ont écrasé la traite, il est permis de ne pas s'arrêter longtemps à cette matière.

La formation des corps était subordonnée à l'autorisation, toujours révocable, du Souverain. Les volontaires devaient être agréés par le Gouvernement et accepter la discipline militaire. Ils étaient placés sous les ordres immédiats d'un commandant et sous l'autorité supérieure d'un fonctionnaire désigné à cet effet par le Souverain. Le commandant et les officiers du corps étaient nommés par le Roi.

Le Bulletin officiel ne signale aucune formation de corps de volontaires. Le décret de 1888 est donc resté lettre morte.

Compagnie auxiliaire du chemin de fer.

CHAPITRE VII

COMPAGNIE AUXILIAIRE DU CHEMIN DE FER (1)

Il a été créé en 1890, sous le nom de « Compagnie auxi liaire du chemin de fer », un corps spécialement destiné à la protection et à la garde de la voie ferrée joignant le haut fleuve au Bas-Congo. Ce corps est recruté parmi les travailleurs du chemin de fer. L'effectif primitif était fixé à cinquante hommes, mais le Gouverneur général avait pouvoir de l'augmenter.

La compagnie est commandée par un officier de la force. publique, dont la solde est à la charge de l'Etat Tous les autres frais pour les cadres et la troupe incombent à la Compagnie du chemin de fer.

(1) Décret du 14 février 1891, Bull. off., p. 73. Bull. off., p. 124.

Id., 9 août 1891,

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