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Les commissaires de district peuvent, en cas d'urgence et s'ils ne disposent pas de troupes régulières suffisantes, requérir pour le maintien de l'ordre les fractions de la compagnie auxiliaire stationnées dans leur district. Dans les circonstances graves et sur la décision du Gouverneur général, toute la compagnie ou partie de la compagnie auxiliaire peut être mobilisée et adjointe aux troupes régulières.

Les travaux du chemin de fer sont aujourd'hui complètement achevés et la voie est ouverte au trafic. Aussi est-il probable que la compagnie auxiliaire, dont la tâche est considérablement réduite, disparaîtra dans un temps plus ou moins long.

TITRE XI

L'Instruction publique

Colonies d'enfants

indigenes.

Organisation.

CHAPITRE PREMIER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Les seuls établissements publics d'instruction générale sont les colonies d'enfants indigènes. L'Etat les a créées dans le but de donner asile aux enfants victimes de la traite, aux orphelins, aux petits malheureux délaissés ou abandonnés, ainsi qu'à ceux envers qui leurs parents ne remplissent pas leurs devoirs d'entretien et d'éducation (1). Le gouvernement a assumé la tutelle de tous ces enfants, entrepris de leur procurer des moyens d'existence et de pourvoir à leur éducation pratique et à leur établissement (2).

Il a créé à cet effet les colonies agricoles et professionnelles d'enfants indigènes où sont recueillis tous les enfants désigués plus haut ainsi que ceux qui sans se trouver dans les conditions requises solliciteraient leur admission (3).

En échange de l'entretien, de la nourriture, du logement, des soins médicaux, de l'éducation et de l'instruction qui leur sont donnés gratuitement, les enfants restent soumis jusqu'à l'âge de 25 ans à la tutelle de l'Etat. Ils doivent rester à sa

(1-2) Décret du 12 juillet 1890, Bull. off., 120, art. 1er.
(3) Ibid., art. 2.

disposition jusqu'à l'expiration de leur vingt-cinquième année et sont astreints aux travaux que le Gouverneur général détermine (1).

Chaque colonie est dirigée par un directeur et un sousdirecteur nommés par le Gouverneur général (2). Elle compte un effectif maximum de 500 enfants (3). Ceux-ci, pour être admis dans les colonies, doivent être âgés de moins de douze. années et être sains et bien portants (4).

Les études sont faites en trois années et divisées en trois cours. Les élèves doublent chaque année d'études si leur âge le permet.

Tous les enfants entrent dans le troisième cours, c'est-àdire le cours inférieur (5).

Le travail de la journée est réparti de la façon suivante (6): trois heures sont consacrées aux exercices et aux théories militaires, qui sont, en réalité, le but essentiel de l'enseignement. Trois heures sont consacrées aux classes et aux exercices religieux; deux heures sont consacrées aux travaux manuels, c'est-à-dire, surtout aux cultures destinées à l'alimentation des colonies.

A la fin de la première année d'études, une commission classe les enfants suivant leurs aptitudes. Ceux auxquels le directeur a reconnu des aptitudes spéciales sont dispensés du service militaire et mis à sa disposition pour recevoir une instruction conforme avec ces aptitudes, soit dans la colonie même, soit en dehors. Mais le nombre des enfants ainsi désignés ne peut dépasser un cinquième de ceux qui sont

(1) Décret du 12 juillet 1890, Bull. off., 120, art. 3. (2) Arrêté du 23 avril 1892, Bull. off., 188, art. 1er.

(3 Ibid., art. 4.

(4) Ibid., art. 9.
(5) Ibid., art 12.
(6) Ibid., art. 10.

Appréciation de l'institution.

présents à la fin de l'année sans avoir doublé l'année d'études. Tous les autres sont destinés au service militaire (1).

Dans le second cours, les élèves continuent à recevoir l'instruction militaire théorique et pratique. Une nouvelle sélection s'opère. Ceux qui ont peu d'aptitude pour le service militaire sont désignés pour être employés, à leur sortie de la colonie, soit comme artisans du service des travaux publics, soit comme auxiliaires de services administratifs. Dès lors ils ne reçoivent plus l'instruction militaire (2).

Les autres enfants dont l'instruction est suffisante passent dans le premier cours. Ils doivent, d'après le programme d'études, après l'expiration de cette année, savoir lire et écrire le français, savoir lire et écrire une langue indigène et connaître les quatre règles fondamentales de l'arithmétique (3).

Les enfants quittent l'école à 14 ans (4). Ceux qui, destinés au service militaire, ont achevé leurs études, sont versés dans l'armée comme instructeurs. Ceux qui n'ont point fini leurs études deviennent soldats. Les enfants désignés pour les services administratifs ou les travaux publics sont dirigés sur les stations où ils doivent être employés.

L'exposé de cette organisation permet d'apprécier l'institution des colonies indigènes. L'Etat les a créées surtout dans son intérêt; ce sont, en première ligne des espèces d'écoles régimentaires destinées à faciliter le recrutement de l'armée. Les petites filles n'y trouvent point place. La formation d'artisans et de comptables n'est qu'un but subsidiaire. Si utiles que soient les colonies d'enfants indigènes, leur organisation n'a pas, il faut le reconnaître, un caractère élevé et

(1) Arrêté du 23 avril 1892, Bull. off., art. 13.

(2) Ibid., art. 13.

(3) Ibid., art. 12.
(4) Ibid., art. 14.

humanitaire. Le service militaire est sans doute, par l'accoutumance au travail et à la discipline qu'il comporte, un puissant élément de civilisation. Il n'est ni le seul ni le plus noble.

L'Etat a pour devoir primordial de songer aussi à l'in- Tout reste à faire. struction des enfants noirs en général. Sans doute, il a fallu jusqu'ici pourvoir à des nécessités plus urgentes et plus matérielles. Sans doute encore, faudra-t-il des siècles pour inculquer à la population congolaise des éléments rudimentaires d'instruction. Néanmoins l'Etat ne doit jamais perdre de vue ses devoirs en matière d'enseignement. C'est un but vers lequel il doit tendre dans la mesure de ses ressources. Il serait injuste, jusqu'ici, de lui faire un grief de n'avoir rien fait dans cet ordre d'idées. Mais le temps n'est pas loin où on pourra lui reprocher son inaction. Son autorité est solidement établie, ses ressources ont augmenté. Il est temps qu'il se mette à l'œuvre.

La tâche sera longue, ingrate, difficile Comment faudra-t-il Fautes à éviter. procéder? Établira-t-on un système de subsides aux institutions privées ou bien y aura-t-il lieu de créer des établissements publics d'instruction? Quelles matières devront com-. prendre les programmes? L'exemple des colonies étrangères donne à ce sujet des indications dont il y aura lieu de tenir largement compte. Les programmes des écoles européennes ne conviennent nullement aux cerveaux africains. L'enseignement doit être surtout pratique et manuel Il faut renoncer à la chimère d'enseigner le français. La langue véhiculaire de l'enseignement doit être la langue indigène ellemême. S'il est possible d'enseigner une langue étrangère, que ce soit une langue indigène plus répandue ou plus cultivée.

L'enseignement à donner aux filles devrait rester, pendant longtemps, purement pratique. On ne devrait poursuivre

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