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Établissements privés.

qu'un but

c'est de leur donner des idées de propreté, d'ordre et de confort, afin d'en faire de meilleures femmes et de meilleures mères. Ce serait un immense progrès. Un autre siècle pourra pousser plus loin l'œuvre de relèvement des populations indigènes.

CHAPITRE II

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

Les missions religieuses s'occupent presque toutes, sinon toutes, de l'instruction des enfants indigènes. Tout ce qui sera dit plus bas (1) des institutions religieuses au point de vue des cultes pourrait trouver sa place ici. Il faut ajouter que si une institution était fondée dans le seul but d'instruire les indigènes sans leur donner en même temps l'enseignement religieux, elle se trouverait dans les conditions voulues pour obtenir la personnification civile.

Dans la situation actuelle, il semble que l'Etat devrait procéder surtout par voie d'encouragement aux missions de toutes les confessions sous forme de subsides qui leur per'mettraient d'accroître le nombre et l'importance de leurs établissements.

Un décret du 4 mars 1892 (2) permet aux représentants légaux des associations philanthropiques et religieuses de recueillir, dans les colonies agricoles et professionnelles qu'ils dirigent, les enfants indigènes désignés au paragraphe précédent et dont l'Etat a la tutelle. Ils doivent (3), à cet effet, adresser une requête au Gouverneur général et y indiquer le programme de l'instruction professionnelle qui sera donnée aux

́1) Infra, p. 280.

(2) Décret du 4 mars 1892, Bull. off., p. 18, art. 1er.
(3) Ibid., art. [er.

enfants recueillis. L'autorisation est accordée aux établissements privés qui prennent l'engagement de se charger gratuitement de l'entretien des pupilles qu'ils recueillent et de leur donner un enseignement professionnel autant que possible conforme au programme d'enseignement des colonies publiques d'enfants indigènes (1).

Les colonies privées sont soumises à l'inspection de l'Etat (2). Les associations qui les établissent exercent le droit de tutelle au nom de l'Etat jusqu'à ce que les pupilles aient atteint l'âge de 25 ans révolus Jusqu'à cet âge ils sont astreints aux services publics déterminés par le Gouverneur général (3).

L'institution des colonies privées d'enfants indigènes a donc été créée à la fois dans l'intérêt du Gouvernement et des petits indigènes.

(1) Arrêté du 3 août 1892, Bull. off., p. 241, art. 2.

(2) Ibid., art. 3.

(3) Ibid., art. 4. Voyez ce qui sera dit plus bas au chapitre de la minorité en droit civil.

TITRE XII

Des Cultes

L'État observe le traité de Berlin.

Instruction

aux agents.

Personnification civile des associa

piques.

Le traité de Berlin est rigoureusement observé. Tous les cultes sont libres; les prêtres de toutes les confessions sont traités avec la même faveur. Les indigènes ne sont convertis que par la persuasion et l'exemple. L'article 76 du Code pénal frappe d'emprisonnement et d'amende « toutes personnes qui, par des violences, outrages ou menaces, par des troubles ou des désordres, auront porté atteinte à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public et à la liberté de conscience garanties par l'acte général de la conférence de Berlin ».

Les commissaires de district et tous les agents de l'Etat ont pour instruction de protéger et de favoriser, par tous les moyens dont ils disposent, l'œuvre civilisatrice entreprise par les missionnaires au Congo.

Un décret du 28 décembre 1888 (1) a pris une mesure très tions philanthro- favorable aux missions religieuses en leur permettant d'acquérir aisément la personnification civile. Ce décret ne s'applique pas seulement aux institutions religieuses; sa protection s'étend à toutes les « institutions et associations scientifiques, religieuses, philanthropiques, etc. » c'est-à-dire à toutes les œuvres qui poursuivent un but humanitaire et désintéressé (2).

(1) Bull. off., 1889, p. 5.

(2) Ibid., art. 1er.

La personnalité civile doit être demandée par requête Requête. adressée au Gouverneur général (1). La requête énonce l'objet spécial en vue duquel l'association a été constituée, la dénomination qu'elle portera; elle indique son siège qui ne peut être qu'une localité de l'Etat.

vent obtenir la personnification.

Par une mesure de prudence, la personnification civile Associations qui peun'est accordée qu'aux institutions établies sur le territoire de l'Etat et pour autant qu'elles y conservent des établissements. Si, par exemple, une grande compagnie religieuse belge, comme les jésuites, a des missions au Congo, la personnalité civile est accordée non pas à l'ordre des jésuites, mais à la partie de l'ordre qui est détachée sur le territoire de l'Etat. C'est pour cette raison que les requêtes présentées par une association religieuse en vue d'obtenir la personnification civile doivent être accompagnées de la liste des membres effectifs, c'est-à-dire de ceux qui résident dans l'Etat (2). La qualité de membre effectif d'une association se perd dès qu'on a quitté le territoire (3). Les associations sont tenues de fournir, chaque fois qu'elles en sont requises, une liste donnant les nom, prénoms, profession, nationalité et résidence de tous les membres effectifs (4).

des associations.

Ce sont les membres effectifs qui désignent, à la majorité, Représentants légaux le représentant ou les représentants légaux qui géreront les affaires de l'association (5). Ce mandat est officiellement constaté par une déclaration remise au Gouverneur général et portant la signature de plus de la moitié des membres effectifs. Cette déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un

(1) Bull. off., 1889, p. 5, art. 2.

(2) Ibid., art. 3.

(3) Ibid., art. 4.

(4) Ibid., art. 4 et 9.

(5) Ibid., art. 5.

Droits limités des personnes morales.

changement survient dans la représentation légale de l'association.

Les gérants des associations sont donc censés être toujours les mandataires directs des membres effectifs. Cette disposition n'établit d'ailleurs aucune entrave au droit des chefs des missions résidant soit en Europe, soit en Amérique, de désigner eux-mêmes ceux de leurs subordonnés qui administreront au Congo les affaires de la communauté. Il suffit qu ils donnent l'ordre aux membres effectifs de choisir tel ou tel mandataire. Les missionnaires, tenus à l'obéissance hiérarchique, signeront alors la déclaration instituant comme leur représentant le religieux choisi par leurs supérieurs.

La requête en obtention de la personnalité civile doit être accompagnée, en même temps que de la liste des membres. effectifs, de la déclaration dont il vient d'être parlé (1).

Le Souverain décide par décret spécial, qui est publié par extraits au Bulletin officiel. De même, les représentants légaux doivent, pour être admis à agir légalement, être agréés par lui (2). Le Gouverneur général peut les agréer provisoirement (3).

Toute association ou institution reconnue peut ester en justice, contracter et transiger. En principe, elle peut librement acquérir et aliéner, à quelque titre que ce soit, tous les biens meubles. Ses droits en cette matière sont absolus, sauf les restrictions expresses qui seraient établies par décret (4).

Les pouvoirs des personnes civiles en ce qui concerne les immeubles sont plus restreints. Elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou gratuit, aliéner, échanger et prendre en loca

(1) Bull. off., 1889, p. 5, art. 3.

(2-3) Ibid., art 5.

(4) Ibid., art. 7.

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