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tion des immeubles, mais seulement dans la mesure que le Gouverneur général jugera nécessaire ou utile pour réaliser le but de l'association. Dans aucun cas, elles ne peuvent détenir dans l'Etat, même en location, plus de cinquante hectares de terres, dans une même localité. sans autorisation spéciale donnée par décret (1).

nification civile.

Le bénéfice de la personnalité civile peut se perdre de Perte de la persondiverses façons.

Si, pour des raisons quelconques, une association cesse d'avoir un représentant légal au Congo, le Gouverneur général désigne un administrateur provisoire qui gère provisoirement ses affaires. Si cette situation se prolonge pendant plus de deux ans, la dissolution de l'association peut être prononcée par décret. Le gouvernement dispose alors de l'avoir social, selon qu'il le juge convenable, en l'affectant à une destination qui se rapproche autant que possible du but pour lequel l'association avait été fondée (2).

La personnalité civile peut être retirée par décret, après enquête, à toute institution ou association qui cesse de s'occuper exclusivement de l'œuvre en vue de laquelle elle a été fondée ou reconnue, qui porte atteinte à l'ordre public ou qui ne fournit pas avec exactitude et sincérité la liste de ses membres effectifs Les biens de l'association ainsi dissoute, reçoivent l'affectation indiquée plus haut (3).

L'octroi de la personnalité civile aux entreprises religieuses leur confère un avantage précieux. Elle assure la stabilité de leur existence et leur permet d'acquérir sans difficulté les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission civilisatrice Aussi un grand nombre de missions se sont-elles

(1) Bull. off., 1889, p. 5, art. 7.

(2) Ibid., art. 6.

(3) Ibid., art 9.

empressées de solliciter l'application du décret du 28 décembre 1888.

Le budget de 1898 contient un poste de 26,200 francs «< pour subsides aux missionnaires et divers ». On ne trouve dans la législation aucune règle relative à la répartition de ces subsides.

TITRE XIII

Organisation notariale

CHAPITRE PREMIER

LES NOTAIRES ORDINAIRES (1)

L'organisation du notariat congolais diffère beaucoup de celle du notariat belge. Le Gouvernement de l'Etat n'ayant pas à sa disposition, pour remplir les fonctions de notaires, des hommes offrant toujours des garanties suffisantes de science juridique, a réduit l'importance du rôle de ces officiers publics dans la passation des actes authentiques.

Differences avec l'organisation belge.

D'après la loi congolaise, les actes authentiques sont ceux Actes authentiques. qui ont été dressés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1886, qui a organisé le notariat (2). Lorsqu'ils répondent à ces conditions, ils sont exécutoires sur tout le territoire de l'Etat. Ils font foi en justice jusqu'à preuve littérale contraire. Produits en justice, ils forment par eux-mêmes une preuve suffisante des conventions ou des faits qu'ils constatent (3). Cette force probante ne peut être, aux termes du décret, infirmée par la preuve testimoniale. Cette

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Arrêté du 6 décembre 1897, Bull. off., 1898, p. 23.

(2) Ordonnance du 12 juillet 1886, art. 1er.

(3) Ibid., art. 9.

Désignation des notaires.

Serment.

disposition, confirmée par l'art. 200 du livre 1er du C. civil (1), permet d'opposer aux actes authentiques toutes conventions écrites, même non authentiques. Mais dans quelle mesure un acte sous seing privé peut-il être invoqué contre la teneur d'un acte authentique? La législation aurait dû déterminer ce point avec plus de précision.

Le directeur de la justice confère la qualité de notaire aux agents de l'Etat qui lui paraissent le mieux qualifiés pour ces fonctions (2). Dans beaucoup d'endroits elles sont aujourd'hui exercées par les officiers du ministère public des tribunaux territoriaux qui sont docteurs en droit. A leur défaut, les commissaires de district et les chefs de zone sont généralement choisis pour remplir les fonctions de notaires (3).

Ils prêtent, soit verbalement, soit par écrit, serment de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui leur sont confiées (4). On doit considérer cette formalité comme substantielle; son omission vicierait les actes reçus par eux; ils ne vaudraient plus que comme actes sous seing privé. Les notaires n'ont pas pour mission, en principe, d'interfection des actes. venir dans la rédaction des actes. Les parties rédigent ellesmêmes leurs actes sous leur propre responsabilité. La mission du notaire se borne à constater que l'acte est l'expression de la volonté des parties contractantes (5).

Nature de leur participation à la con

Les parties présentent au notaire l'acte auquel ils veulent donner l'authenticité. Elles déclarent devant lui que l'acte tel qu'il est dressé renferme l'expression de leur volonté. Cette déclaration est faite par la partie ou par chacune des parties, en présence de deux témoins mâles, sachant écrire, âgés de

(1) Bull. off., 1888, p. 431.

(2) Ibid., art. 2.

(3) Ibid., 1898, p. 26.

(4) Ordonnance du 12 juillet 1886, art. 3.

(5) Ibid., art. 4.

21 ans au moins, étrangers ou naturalisés, résidant sur le territoire de l'Etat depuis trois ans au moins et exempts de toute condamnation à la servitude pénale (1).

Le notaire donne alors lecture de l'acte ou connaissance de son contenu, tant aux parties qu'aux témoins.

L'acte est signé par les parties, par les témoins et par le notaire. Si les parties ne savent signer, il en est fait mention par le notaire.

Celui-ci atteste sur l'acte l'accomplissement des formalités susdites, il indique la date et le lieu où l'acte a été reçu ainsi que les noms et prénoms des témoins (2).

ils peuvent rédiger les actes.

Les notaires peuvent rédiger les actes eux-mêmes dans cas dans lesquels deux cas Ils y sont autorisés de plein droit quand les parties sont illettrées. Si les parties savent lire et écrire, les notaires ne peuvent rédiger l'acte qu'en vertu d'une autorisation du directeur de la justice. Les formalités prescrites par le décret doivent être observées (3).

Les actes ainsi reçus acquièrent la qualité d'actes authentiques. Les notaires en remettent une minute aux parties après les avoir enregistrés dans un registre spécial, pour en assurer la conservation. Pour plus de sûreté encore, une copie certifiée conforme est envoyée par le notaire au directeur de la justice, qui la conserve dans les archives de l'administration centrale. Des expéditions peuvent être délivrées aux intéressés soit par le notaire, soit par le directeur de la justice (4). Il est interdit (5) aux notaires de recevoir :

1o Les actes dans lesquels ils auraient eux-mêmes quelque Actes qui ne peuvent intérêt ;

(1) Ordonnance du 12 juillet 1886, Bull. off., p. 145, art. 5.

(2) Ibid., art. 6

(3) Ibid., art. 4.
(4) Ibid., art. 10.
(5) Ibid., art. 11.

être reçus.

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