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Offices notariaux.

Notaires suppléants.

2o Les actes contraires à la loi ;

3o Les actes soustraits à leur compétence par le directeur de la justice.

Les actes reçus contrairement à une de ces prohibitions sont de nul effet, au point de vue de l'authenticité (1).

Un arrêté du 25 septembre 1888 fixe les frais de passation des actes, ceux d'enregistrement et d'expédition (2.

Un autre arrêté du 6 décembre 1887 détermine le nombre et le ressort des offices notariaux (3). Il y en a, en règle générale, un par district. De plus il en a été créé au chef-lieu de certaines zones. Le nombre actuel est de plus de vingt pour l'ensemble du territoire.

CHAPITRE II

DES NOTAIRES SUPPLEANTS

Un arrêté du 24 mai 1898 (4) autorise les notaires ordinaires à donner, pour chaque cas spécial, délégation dans leur ressort notarial à des particuliers ou à des agents de l'Etat ne résidant pas au siège du bureau notarial, aux fins de donner l'authenticité aux actes. Copie de cette délégation doit être adressée immédiatement au directeur de la Justice.

Les personnes ainsi désignées sont considérées comme des suppléants du notaire ordinaire du ressort. Les suppléants doivent naturellement se conformer aux dispositions légales sur les actes authentiques. Ils peuvent prêter verbalement ou par écrit le serment imposé par elles. Le serment est reçu par

(1) Ordonnance du 12 juillet 1886, Bull. off., p. 145, art. 11. (2) Bull. off., 305. Frais d'acte, 15 francs; frais d'enregistrement : premier rôle 4 francs, rôle supplémentaire 2 francs; frais d'expédition : premier rôle 4 francs, rôle supplémentaire 2 francs.

(3) Bull. off., 1898, 23.

(4) Bull. off., 1898, p. 179.

le notaire du ressort, qui en transmet immédiatement le procès-verbal de réception au directeur de la Justice.

Les actes reçus par les notaires suppléants ont la même valeur que s'ils avaient été reçus par le déléguant.

Les suppléants envoient sans retard au notaire du ressort les minutes de l'acte authentiqué par eux. Celui-ci procède à l'enregistrement des minutes et les envoie aux parties après avoir perçu les frais. Il doit également dresser les copies et expéditions éventuelles des actes.

vaut que pour un acte.

Les fonctions des notaires suppléants prennent fin lors- La délégation ne qu'ils ont reçu l'acte auquel ils étaient chargés de donner l'authenticité. La délégation de pouvoirs doit être renouvelée pour chaque acte qui doit être reçu par eux.

L'utilité de l'institution des notaires suppléants est évidente. La difficulté des communications peut rendre impossible le déplacement des notaires ordinaires dans les postes éloignés où leur ministère serait requis. L'arrêté du 24 mai 1897 concilie cette situation avec les besoins des particuliers.

TITRE XIV

Du domaine de l'Etat

Domaine public.

Condition des choses

du domaine public.

CHAPITRE PREMIER

DU DOMAINE PUBLIC

C'est la loi qui est la base essentielle du domaine public. Cest elle qui l'organise, en définit la nature et règle sa condition juridique. Le domaine public est l'ensemble des choses de l'Etat que la loi a mises hors du commerce pour servir aux besoins de tous.

Cette matière est encore fort embryonnaire dans le droit congolais. Un décret du 9 août 1893 (1) range dans le domaine public les fleuves, les rivières, les cours d'eau navigables et flottables et leurs bords sur une profondeur de dix mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent leurs eaux lors des crues périodiques.

Quant à la condition juridique des choses qui font partie du domaine public, le décret porte « qu'elles constituent une partie du domaine public qui n'est pas susceptible de propriété privée ». Il eût été plus correct, au point de vue de la terminologie, de dire « qu'elles constituent une partie du domaine de l'Etat qui n'est pas susceptible de propriété privée ». En réalité, le décret crée le domaine public en distin

(1) Bull. off., p. 231, art. 17.

guant les choses qui font partie du domaine de l'Etat et peuvent être aliénées (domaine privé) de celles qui ne peuvent être aliénées (domaine public).

Il résulte implicitement de cette disposition que les fleuves, rivières et cours d'eau navigables et flottables ne peuvent former l'objet d'aucun droit privatif. Ils sont inaliénables et imprescriptibles. Le décret ajoute que leurs bords sont affectés à la voie publique et que nul ne peut y planter, faire des fouilles ou y effectuer un travail quelconque sans autorisation expresse du Gouverneur général. Aucune dispotion législative ne range la voirie par terre dans le domaine. public. Il n'est pourtant pas douteux qu'elle devrait y être rangée.

Une série de décrets et d'arrêtés portent création de droits Péages. de péage sur certaines routes de l'Etat (1).

CHAPITRE II

LE DOMAINE PRIVÉ

§ 1er. Biens faisant partie du domaine privé.

Le domaine privé comprend l'ensemble des biens qui Domaine privé. appartiennent à l'Etat sans être affectés à l'usage de tous. Ils sont administrés par l'Etat comme les biens des particuliers le sont par leurs propriétaires. Ils sont dans le commerce,

(1) Décret du 23 mai 1889, Bull. off., p. 90, 117.
Arrêté du 31 août 1890, Bull. off., p. 90, 174.
Décret du 24 mai 1892, Bull. off., p. 462.
Arrêté du 10 avril 1892, Bull. off., p. 178.
Arrêté du 1er décembre 1892, Bull, off., 93, p. 5.
Arrêté du 24 juillet 1894, Bull. off., p. 171.
Arrêté du 22 juin 1895, Bull. off., p. 250.

Arrêté du 18 juillet 1895, Bull. off., 251.

Arrêté du 10 mai 1896, Bull. off., p. 77.

Composition

du domaine privé.

Les propriétés privées et enregis

clues.

sont susceptibles de propriété privée et de droits privatifs dans la mesure où ces droits sont admis par la législation.

Le domaine privé a été constitué au Congo par l'ordonnance du 1er juillet 1885 (1) qui a attribué à l'Etat la propriété de toutes les terres vacantes à la date de l'ordonnance.

Que faut-il considérer comme terres vacantes?

L'ordonnance ne les définit pas. Il y a donc lieu de rechercher l'intention du législateur.

Un premier point est hors de doute: ne font pas partie trées en sont ex- du domaine privé les terres sur lesquelles des non-indigènes ont des droits de propriété enregistrés, acquis soit avant la date du 1er juillet, soit après cette date dans les formes et les conditions établies par le gouvernement.

Les terres occupées par les indigènes en sont exclues.

Les terres occupées par les indigènes sont aussi exclues du domaine privé

L'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 1885 porte que «nul n'a le droit de déposséder les indigènes des terres qu'ils occupent ». Ce principe est répété dans le décret du 14 septembre 1886 (2) qui stipule que les terres occupées par des populations indigènes, sous l'autorité de leur chef, continueront d'être régies par les coutumes et les usages locaux. Ces deux textes reconnaissent expressément aux indigènes le droit de conserver les terres qu'ils occupaient à la date du 1 juillet 1885. Ces terres sont soumises à un régime particulier; il serait difficile de déterminer leur condition juridique en termes généraux. Les droits collectifs des tribus sur ces terres ou les droits privatifs des individus, selon les cas sont réglés par les usages locaux Ne font donc pas partie du domaine privé toutes les terres occupées par les indigènes à la date du 1er juillet 1885.

(4) Bull. off., 1885, p. 30.
(2) Bull. off., 1886, p. 138.

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