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Concessions privées.

redevance en nature en payant une taxe de 25 centimes par kilogramme de caoutchouc récolté. Si le chef de l'établissement n'use pas de cette faculté, il sera tenu de fournir la justification que la redevance a été payée par les indigènes qui ont récolté le produit. A défaut de fournir cette justification, ils doivent payer la redevance de 25 centimes par kilogramme. Ces mesures fiscales sont établies sans préjudice des droits de douanes et autres.

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L'art. 5 du décret du 30 octobre 1892 (1) prévoit l'octroi de concessions privées d'exploitation du caoutchouc, sur les terres de la région ouverte à l'exploitation publique. Les concessions confèrent aux titulaires des droits privatifs d'exploitation qui sont exclusifs non seulement de ceux des Européens, mais aussi de ceux des indigènes.

Quiconque veut obtenir une concession d'exploitation du caoutchouc doit adresser au Gouvernement une requête précisant et la situation et la partie du domaine que vise la concession demandée. Cette demande est transmise à la commission des terres qui examine les mêmes points que ceux qui attirent son attention quand il s'agit d'une demande d'achat. de terrain. La commission formule son avis (2).

Le Gouverneur général décide. Il détermine les conditions du contrat. Il peut « affermer, dit le décret (3), aux non-indigènes qui fonderont des comptoirs et des établissements de récolte sur les terres domaniales, l'exploitation du caoutchouc dans un rayon maximum de 30 kilomètres autour des dits établissements. Ces concessions peuvent être, on le voit, très

(1) Bull. off., p. 309, art. 5.

(2) Bull. off., 1898, p. 30.

(3) Bull. off, 1892, p. 308, art. 3.

considérables. Le rayon de 30 kilomètres couvre une superficie de 282,000 hectares.

Toutefois, aucune location de ce genre ne pourra être accordée à moins de 20 kilomètres des comptoirs et établissements de récolte existant à la date du 30 octobre 1892 et dont les chefs déclarèrent racheter le payement de l'impôt en nature dû par les indigènes, conformément à ce qui a été exposé plus haut.

L'interdiction des procédés de récolte autres que l'incision des lianes s'applique aux concessions privées.

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Le décret du 30 octobre 1892 et la division du domaine en trois régions ne s'appliquent qu'à l'exploitation du caoutchouc. Celle des autres produits végétaux reste soumise au décret du 17 octobre 1889 (1), avec la modification résultant de l'institution de la commission des terres.

Cette matière n'a pas fait jusqu'ici l'objet d'une grande attention parce que, jusqu'à l'heure actuelle, l'exploitation des produits végétaux autres que le caoutchouc et le bois, qui sont réglés par des dispositions spéciales, n'a que peu d'importance.

E. Coupes de bois dans les forêts domaniales.

Exploitation des autres produits vegétaux.

L'exploitation des bois des forêts domaniales a une double Coupes de bois. importance. D'abord, ces forêts renferment des essences précieuses possédant une grande valeur marchande, ensuite, en l'absence de charbon, c'est au moyen de bois que sont chauffées, au Congo, les chaudières des machines à vapeur.

(1) Bull. off., p. 248.

Pour le commerce.

Pour les usages locaux.

Pour les chaudières.

Toute la navigation du haut fleuve, notamment, est tributaire des forêts domaniales.

Un décret du 7 juillet 1898 (1) indique les conditions aux quelles sont subordonnées les coupes de bois. Le décret prévoit trois genres d'exploitation des forêts: celle qui a pour but d'alimenter les foyers des steamers, celle qui a pour but des usages locaux, enfin, celle qui a pour but de fournir des bois au commerce.

Pour cette dernière catégorie, nul ne peut faire des coupes sans avoir obtenu, dans les formes exposées plus haut, une concession régulière.

Le secrétaire d'Etat ou les fonctionnaires désignés par lui peuvent autoriser les particuliers à faire les coupes destinées aux usages locaux de la seconde catégorie. L'autorisation est subordonnée au payement d'une taxe dont le taux est fixé suivant le diamètre des arbres et la longueur des pièces et qui ne peut dépasser 20 francs au mètre cube.

Quant au bois destiné aux steamers, les propriétaires ou capitaines naviguant sur le Haut-Congo sont autorisés à en faire des coupes en cours de voyage moyennant payement d'une taxe annuelle basée sur la capacité de transport des vapeurs et de leurs remorques. Le taux de la taxe varie avec le tonnage et la rapidité des steamers (2). Des dispenses de la taxe peuvent être accordées aux steamers se rendant du Stanley-Pool dans l'Ubangi et vice-versa, ou ne dépassant pas l'embouchure de l'Ubangi, ainsi qu'aux bateaux des missions qui n'effectuent pas des transports pour des tiers.

Le secrétaire d'Etat, ou son délégué, détermine les essences qui ne peuvent être coupées en vertu des autorisations données pour les coupes des deux dernières catégories. Il subor

(1) Bull off., p. 182.

(2) Ibid., art. 3.

donne les autorisations à telles conditions qu'il juge utiles pour empêcher la destruction des forêts et assurer leur reboisement.

Les contraventions à ces dispositions sont punies d'amendes.

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On peut s'étonner à première vue de voir rattacher le Commerce de l'ivoire. commerce de l'ivoire à l'exploitation du domaine. La raison en est qu'il existe dans les forêts domaniales des dépôts d'ivoire parfois appelé fossile, qui sont des accessoires du sol.

Un décret du 9 juillet 1890 (1), réglant le commerce des dents d'éléphant, autorise le trafic de l'ivoire dans tout le territoire de l'Etat le Gouvernement abandonne exclusivement aux particuliers la récolte de l'ivoire des domaines de l'Etat dans tous les territoires situés au delà du Stanley-Pool et directement accessibles aux steamers en aval des chutes du Congo et en aval de celles de ses affluents, sur une profondeur de rives de cinquante kilomètres. Dans le reste du pays, l'Etat se réserve le droit de faire le commerce de l'ivoire en même temps que les particuliers. L'ivoire recueilli dans la première zone était frappé d'un droit de patente de deux francs, dans le reste du territoire ce droit s'élevait à quatre francs.

Ces droits furent d'abord remplacés, par le décret du 14 février 1891 (2, par des droits de sortie ad valorem. Plus récemment, le règlement du 22 juillet 1897 (3) a établi des droits de sortie basés sur la qualité de l'ivoire exporté.

(1) Bull. off., p. 80.

(2) Ibid., p. 24.

(3) Ibid., p. 217.

Les richesses minérales appartiennent à l'Etat.

L'exploitation est subordonnée à

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Ainsi qu'il a été exposé plus haut (1), toutes les richesses. minérales du sol congolais appartiennent à l'Etat et font partie du domaine privé. Ceci s'applique non seulement aux richesses minérales enfouies dans le sol du domaine privé, mais aussi à celles qui sont enfouies dans les terrains des particuliers et dans les terres occupées par les indigènes.

Nul ne peut exploiter une mine si ce n'est en vertu d'une une concession. concession spéciale accordée par le Souverain (2). Il n'y a d'exception à ce principe qu'en faveur des indigènes qui exploitaient pour leur compte, soit à la date du 1er juillet 1885, soit à la date du décret (8 juin 1888), des substances. minérales sur les terres occupées par eux.

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Le décret du 20 mars 1893 (3) a pris les mesures de détail et d'application des principes posés par celui du 8 juin 1893. Sont considérées comme substances concessibles :

1° Toutes les substances minérales utilisables par leur teneur en métaux;

2o Les autres substances utilisables par leur teneur en soufre ou en phosphore;

3o Les substances fossiles combustibles ou bitumineuses; 4o Le sel gemme, les sels métalliques et les sources salées; 50 Les diamants et les autres pierres précieuses

Par contre, la tourbe peut être exploitée sans concession. Il en est de même des minerais de fer qui, à raison de leur nature ou de leur faible profondeur, sont rattachés par le décret à la propriété du sol.

Le Gouvernement détermine par décret les régions où les recherches minières sont autorisées, soit à tous les particu

(1) Supra, p. 297.

(2) Décret du 8 juin 1888, Bull. off., 1893, p. 235, art. 2.

(3) Bull. off., 1893, p. 235.

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