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Mesures à prendre.

et de sévérité envers les indigènes qui, dans toute hypothèse, fournissent la main-d'œuvre de l'exploitation. Il est certain que toujours une rémunération équivalente à la valeur de la main-d'œuvre leur est accordée, mais il est certain aussi que les agents, poussés par l'aiguillon de l'intérêt personnel, doivent exiger avec rigueur l'accomplissement des obligations que les décrets et arrêtés imposent aux indigènes. Des agents de haute culture intellectuelle et morale, comme les fonctionnaires issus du cadre des officiers de l'armée belge, sont au-dessus des sollicitations de l'intérêt personnel, mais il ne faut pas oublier que les agents de la régie, en général, n'appartiennent pas au cadre des officiers et n'ont ni la même culture intellectuelle ni la même culture morale.

Ce caractère de l'organisation la vicie et doit disparaître. Sa disparition sera une amélioration capitale, mais ce n'est pas la seule qui s'impose. On peut, à ce sujet, formuler les désidérata suivants :

1° Il importe que des règlements précis, publics, stipulent les obligations des indigènes en matière de corvées là où elles existent;

2o Des règles générales, précises, publiques, doivent stipuler les obligations des indigènes au sujet des prestations en nature;

30 Des fonctionnaires spéciaux devraient être nommés pour protéger les indigènes contre les agents de la régie;

4o Les traitements de tous les fonctionnaires devraient être fixes, publics. Toutes les augmentations de traitements devraient être publiques;

5o Les comptes de l'exploitation du domaine privé devraient être rendus publics dans tous leurs détails.

Jusqu'au jour où ces réformes auront été accomplies, l'État du Congo exposera ses agents à des soupçons d'autant plus regrettables qu'ils sont le plus souvent injustifiés.

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L'Etat du Congo a établi, sur différents points de son terri- Cultures domaniales. toire, d'assez vastes plantations de café et de cacao. Ces cultures sont établies par les soins des commissaires de district et de leurs agents. Ils engagent, à cet effet, les services d'indigènes qui reçoivent un salaire convenu. Les soldats de la force publique sont aussi, dans certaines limites, employés aux travaux de culture. Ces plantations ressemblent aux plantations des particuliers et il n'y a pas lieu de s'en occuper spécialement. Elles importent au point de vue de l'avenir, car elles peuvent devenir le point de départ d'un système général de cultures gouvernementales. Les cultures établies par les chefs reconnus et par le corps de réserve méritent, au contraire, un examen spécial.

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mentales forcées.

Les chefs reconnus par le gouvernement sont tenus (1) Cultures gouverned'établir, sur les terres vacantes qui appartiennent à l'Etat, dans les régions soumises à leur autorité, des plantations de café et de cacao.

Le commissaire de district, ou son délégué, détermine l'étendue des plantations à créer par chaque chef. Les bases d'évaluation sont d'abord la densité de la population placée sous l'autorité du chef, ensuite le principe que le gouvernement a droit au vingtième de la somme de travail que cette population peut fournir..

Ces bases d'évaluation sont très critiquables. Le décret porte qu'il faut tenir compte de la densité de population. Faut-il tenir compte du chiffre absolu de la population ou seulement

(1) Décret du 30 avril 1897, Bull. off., p. 236.

Vices du décret au point de vue juridique.

de la population apte au travail? Si l'on estime que chaque chef doit fournir à l'Etat une somme de journées de travail calculée d'après le chiffre de la population globale, y compris les enfants, les vieillards, les infirmes, il est évident que ceux qui sont aptes au travail seront expropriés de leur liberté pendant un nombre de jours beaucoup trop considérable, puisque le chef devra les contraindre à remplacer les malades, les infirmes et les enfants.

Quant à la base du vingtième du travail que peut fournir annuellement la population, elle est des plus vagues. Comment déterminer la somme de travail totale que peut fournir annuellement une population? L'idée est tellement peu précise qu'on a peine à comprendre ce qu'a voulu le législateur.

Supposons que l'on ait voulu dire « le vingtième des journées de travail que peut fournir la population chaque année ». Cela équivaudrait à imposer dix-huit jours de corvée par tête et par an, ce qui est considérable.

Les plantations sont placées sous la direction et le contrôle des agronomes de l'Etat,qui donnent aux chefs les indications. nécessaires tant pour le choix et le défrichement des terrains que pour l'établissement et l'entretien des cultures.

Les chefs ont, aux termes du décret, « un droit de jouissance sur les établissements de plantations qu'ils établissent et exploitent. Ils peuvent transmettre ce droit à leurs succes

seurs ».

Toutes ces dispositions laissent beaucoup à désirer au point de vue juridique. Quel est ce droit que possèdent les chefs sur les plantations qu'ils ont établies? C'est, d'après le texte du décret, « un droit de jouissance ». Le décret ajoute : « Dans aucun cas ce droit ne peut être aliéné ou grevé d'hypothèque ou de servitude quelconque, sans l'autorisation de l'Etat >>.

Voilà donc un droit de jouissance qui peut être grevé

d'hypothèque et de servitude! Il est impossible de savoir avec exactitude la portée de cette disposition. Il ne semble pas qu'ont ait voulu dire que les chefs deviennent les propriétaires du fonds et des cultures établies par eux sur des terres du gouvernement, mais si telle a été la pensée du législateur, il faut reconnaître qu'elle a été bien mal exprimée.

Il est alloué aux chefs une indemnité de dix centimes pour chaque caféier ou cacaoyer transplanté dans de bonnes conditions et ayant atteint 75 centimètres de hauteur.

Le produit des plantations doit être remis à l'Etat dans les localités désignées par lui. Le chef reçoit en payement un prix qui est fixé chaque année par le Gouverneur général et qui équivaut aux cinquante pour cent de la valeur du produit en Belgique, déduction faite des frais de douanes et de transport, etc., grevant le produit depuis le lieu d'origine jusqu'à destination.

Ce système constitue un système de cultures gouvernementales forcées. Le Gouvernement, convaincu, d'un côté, que le travail est le plus puissant moyen de relèvement des populations indigènes, convaincu. d'un autre côté, que les indigènes n'acquerront l'habitude du travail que par la contrainte, oblige les chefs à imposer des cultures aux populations soumises à leur autorité. C'est là une idée qui peut contenir une grande part de vérité. Le gouvernement hollandais pendant longtemps connut un système de cultures analogues; il a été contraint de l'abolir par la pression de l'opinion publique. Aussi est-il regrettable que les autorités congolaises, sans avoir étudié mûrement la question, sans avoir consulté non pas la masse qui est incapable de décider de tels problèmes, mais même son conseil supérieur qui a mission de l'éclairer sur les questions difficiles, ait pris des mesures aussi graves par leur nature, et aussi grosses de conséquences que l'institution des cultures forcées.

Critique

de cette institution.

Elle expose l'indigène à l'oppres

sion.

Dût-on, d'ailleurs, approuver le principe de l'institution, qu'il faudrait encore la désapprouver telle qu'elle est organisée. Le chef établit les cultures et est responsable vis-à-vis du gouvernement de leur établissement et de leur entretien. C'est lui qui touche l'indemnité de dix centimes par plant de café et de cacao, lui encore qui reçoit le prix des produits remis au Gouvernement. C'est lui qui a le droit de jouissance sur les plantations créées. Le chef de tribu a donc toute la responsabilité et tout le profit des plantations et c'est pourtant la population qui fournit le travail nécessaire pour les créer et les faire fructifier. Qui ne voit que le chef, poussé par la crainte des punitions que l'Etat peut lui infliger, alléché par les avantages qu'il peut obtenir, a un double intérêt à opprimer sa tribu?

On objecte que ces idées sont théoriques et qu'elles méconnaissent l'organisation des tribus. Le chef, dit-on, est, par le consentement de la population, le représentant de la tribu. Il est l'intermédiaire nécessaire entre le Gouvernement et les indigènes. On ne peut ni se passer de lui ni passer au-dessus de lui. Mais ce n'est pas un despote. Il ne conservera point la totalité des indemnités et du prix des produits. Ils seront partagés entre tous les membres de la tribu. En un mot, on prétend que le Gouvernement a été guidé par le désir et la nécessité de ne pas méconnaître un caractère essentiel des sociétés indigènes.

Ce principe est salutaire et il serait désirable que le Gouvernement de l'Etat s'en montrât respectueux dans tous les domaines. Cela n'empêche point que le décret constitutif de l'institution des cultures forcées va augmenter l'autorité et la puissance des chefs. Et cela sans prendre aucune mesure pour protéger éventuellement la population contre leur oppression.

Dans les circonstances ordinaires, les indigènes peuvent

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