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espérer trouver, auprès des fonctionnaires du Gouvernement, protection contre les abus d'autorité des chefs de tribu. Le malheur est que, dans l'organisation actuelle, l'Etat et les chefs auront des intérêts parallèles et contraires à ceux des populations!

La création des cultures forcées est trop récente pour qu'on puisse en apprécier les résultats. Leur extension multipliera les causes de mécontentements et les causes de conflits. Il est à désirer que des rapports annuels et détaillés fournissent des renseignements précis et exacts sur une institution qui a été inspirée par une pensée juste qu'on n'a pas su réaliser. Le Gouvernement a raison de vouloir contraindre les indigènes au travail. Mais pourquoi les obliger à remettre le produit des cultures au Gouvernement? Pourquoi ne pas les autoriser à vendre au plus offrant les fruits du café et du cacao? Pourquoi ne payer aux indigènes que la moitié de la valeur de ces marchandises?

Un autre vice de ce système est de multiplier à l'infini les rouages gouvernementaux et le nombre des fonctionnaires. La généralisation du système de culture forcée nécessiterait une armée de fonctionnaires On veut tout réglementer, tout faire dépendre de l'action gouvernementale. C'est mal profiter des enseignements de l'histoire. Les colonies qui prospèrent ne sont point celles qu'on ligotte par des règlements sans fin Ce sont celles qu'on laisse se développer.

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de réserve.

L'organisation du corps de réserve, telle qu'elle est réalisée Culture du corps par le décret du 18 janvier 1898, a été exposée plus haut. Il suffit de rappeler ici que les réservistes sont répartis en villages de 150 hommes et qu'ils établissent, en dehors des

heures du service militaire, des cultures sur les terres domaniales.

L'art. 14 de ce décret récent charge le Gouverneur général d'en déterminer les mesures d'exécution. Jusqu'ici ces règlements, s'ils ont été pris, n'ont pas encore été publiés. Il n'est donc pas encore possible d'apprécier l'institution du corps de réserve au point de vue des cultures

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Le système monétaire a été organisé par le décret du système monétaire. 27 juillet 1887 (1) et complété par celui du 7 février 1896 (2).

La monnaie de compte est le franc, divisé en cent centimes. Le franc représente la 3,100° partie d'un kilogramme d'or à 9/10° de fin. Il y a aussi des pièces de 20 francs en or, de 5, 2, 1 francs et 50 centimes en argent et des monnaies d'appoint en cuivre de 10, 5, 2 et 1 centimes.

Les monnaies d'argent et de cuivre sont, sans limitation de quantité, acceptées en payement des impôts.

Le décret du 7 février 1896 a créé des billets au porteur représentatifs de la monnaie légale. Ils sont émis par l'Etat lui-même, et portent le nom de billets d'Etat. Toute émission doit être autorisée par décret du Souverain. Les billets d'Etat sont payables à la trésorerie générale à Bruxelles. Ils sont acceptés en payement des impôts et de toutes sommes dues au trésor concurremment avec les monnaies d'argent et d'or. Des dispositions pénales répriment la contrefaçon des bil

(1) Bull. off., 118.

(2) Ibid., 227.

Budget.

lets, et la fabrication d'imprimés ou formules présentant une ressemblance avec les billets d'Etat (1). Ceux qui auraient donné ou offert en payement à des indigènes, des imitations de ce genre sont passibles de peines s'élevant à deux ans de servitude pénale (2).

CHAPITRE II

DU BUDGET

C'est en 1890 (3) qu'on trouve pour la première fois au Bulletin officiel, les chiffres du budget de l'Etat. Ce sont ceux du budget pour l'année 1891. La mention se borne à un résumé sommaire ne comprenant pas deux pages d'impression. En 1891 (4) le même budget fut publié en détail. Le budget ordinaire pour 1892 (5) et le budget extraordinaire pour la même année (6) ont été insérés au Bulletin officiel. Les budgets des exercices ultérieurs ont été régulièrement (7) publiés.

La législation ne contient pas de dispositions sur la matière, mais l'usage s'est introduit que le Souverain arrête tous les ans, par décret, l'évaluation des recettes et des dépenses pour l'exercice budgétaire suivant.

Le décret qui approuve chaque budget autorise le secrétaire d'Etat à ordonnancer les dépenses qui y sont portées jusqu'à concurrence des crédits portés à chacun des articles. Le secrétaire d'Etat peut déléguer au Gouverneur général le

(1) Décret du 7 février 1896, Bull. off., p. 237, art. 4, 5.

(2) Ibid., art. 6.

(3) Bull. off., 1890, 164.

(4) Ibid., 1891, 45.

(3) Ibid., 1892, 165.

(6) Ibid., 1892, 177.

(7) Ibid., 1894, p. 13, 264.

Bull. off., 1897, p. 335.

Bull. off., 1896, p. 322, 324.

droit d'ordonnancer les somines qui doivent être payées en Afrique par les comptables qui y résident.

Aucune dépense ne peut être faite au delà des crédits portés au budget, à moins d'une autorisation spéciale du Souverain.

La comptabilité générale de l'Etat est réglée par le décret du 6 octobre 1885 (1). Les grandes lignes de cette organisation ont été exposées plus haut (2).

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domaniales.

L'exploitation du domaine en régie directe produit chaque Ressources année des sommes importantes. La vente et la location des terres du domaine privé, les concessions d'exploitation des produits végétaux ou minéraux, les taxes de coupes de bois sont autant de sources de revenu dérivant du domaine privé (3).

(1) Bull. off., 1894, p. 6.

(2) Supra, p. 226.

(3) Le tableau des recettes annexé au budget pour 1898 ne comprend pas moins de quatre postes relatifs au domaine privé et répartis sans ordre aucun. Le poste D vise la vente et location de terres domaniales, coupes d'arbres, etc.; le poste I est relatif aux taxes sur les coupes de bois; sous la lettre P est repris le produit du domaine, des tributs et impôts payés en nature par les indigènes; la lettre Q comprend l'exploitation des forêts du Mayombe. Ce système est fort peu méthodique : toutes les recettes provenant du domaine privé devraient former un poste unique logiquement subdivisé. Tout au plus y aurait-il lieu de faire deux postes différents pour le domaine privé (lato sensu) et le domaine privé (stricto sensu). D'un autre côté, le produit des tributs et impôts payés en nature par les indigènes devrait être séparé complètement du produit du domaine. Il a une source et un caractère juridique tout différents.

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