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Toutes les matières relatives à l'exploitation directe ou indirecte du domaine ont été exposées plus haut (1).

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Douanes.

Les droits de sortie étaient autorisés par le traité de Berlin de 1885. Par contre, étaient interdits les droits de transit et d'entrée. La Conférence de Bruxelles de 1890 a modifié ce dernier point et autorisé la création de droits d'entrée s'élevant au maximum à 10 p c. de la valeur des marchan

dises importées.

Cette matière est trop spéciale et même trop instable pour trouver sa place dans ce traité.

Une indication des principales dispositions législatives sur la matière pourra néanmoins être utile.

Droits de sortie. Un décret du 22 juillet 1897 (2) coordonne et revise le tarif et le règlement sur la perception des droits de sortie.

Droits d'entrée. Le décret organique est du 9 avril 1892 (3). Le règlement de perception et le tarif datent du 10 avril 1892(4). Une série d'arrêtés postérieurs complètent ou modifient cette organisation (5).

(1) Supra, p. 290 et suiv.

(2) Bull. off., p. 216 et suiv. Décret du 5 mai 1898, Bull. off.,

p. 141.

(3) Bull. off., p. 113.

(4) Bull. off., p. 115.

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Arrêté du

(5) Règlement sur les entrepôts: Arrêté du 10 avril 1892, Bull. off., P. 141. Bureaux de perception: même date, p. 150. 4 mai 1892, Bull. off., p. 199. Arrêté du 2 juin 1892, Bull. off., Arrêté du 6 février 1897, Bull. off., p. 209. · Décret du p. 181. 5 mai 1898, Bull. off, p. 141. - Décret du 2 mars 1896, Bull. off., p. 28. Arrêté du 5 mars 1896, Bull. off., p. 243. — Décret du 5 mai 1898, Bull. off., p. 141.

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et personnelles.

Le décret organique des impositions directes et person- Impositions directes nelles date du 16 juillet 1890 (1). Ce décret soumet au payement de ces impôts les particuliers et les sociétés ou associations de toute espèce ayant des établissements dans l'État. Les bases de ces impositions sont :

Première base. La superficie des bâtiments et enclos qu'ils occupent.

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Deuxième base. Le nombre d'employés et d'ouvriers à leur service.

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L'exécution du décret, notamment la fixation du taux des impositions, le mode de perception, les pénalités et les poursuites, a été déléguée au Gouverneur général.

Un arrêté du 3 septembre 1890 (2) a réglé ces différents points. Le tarif est plus élevé dans les localités du premier rang. Matadi (3), Léopoldville, Kinchassa, N'Dolo (4), ont été assimilées à ce point de vue à Boma et Banana.

Des réductions du taux primitif des impôts ont été consenties par décret du 9 avril 1892 (5), du 9 février 1896 (6) et du 5 mai 1898 (7).

Les pontons servant d'habitations et de magasins flottants

(1) Bull. off., p. 143. L'art. 3 a été abrogé par décret du 19 février 1891, Bull. off., p. 62.

(2) Bull. off., 1891, p. 27.

(3) Décret du 17 juin 1892 et arrêté du 26 avril 1892, Bull. off, p. 198 et 199.

(4) Décret du 19 juin 1897 et arrêté du 3 mai 1897, Bull. off., p. 234 et 235.

(5) Bull. off., p. 152, art. 3.

(6) Bull. off., p. 26.

(7) Bull. off., p. 143.

Impóts indigènes.

sont compris dans la troisième base des impositions directes. et personnelles (1).

Un décret du 21 novembre 1896 (2), modifié par une ordonnance du 25 février 1898 (3), approuvée par décret du 17 mai 1898 (4), a établi une taxe payable par les agents de commerce et linguisters de négoce.

Un arrêté du 31 décembre 1891 (5), approuvé par décret du 20 juin 1891, crée un impôt direct qui frappe les pontons ou navires ancrés à demeure dans les eaux du Congo et servant à la fois d'habitations et de magasins flottants.

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Le plus important des impôts indigènes est l'impôt militaire qui a été étudié plus haut.

Il n'y a pas jusqu'ici de règles générales et uniformes sur la nature et la perception des impôts dus par les indigènes. L'occupation du pays n'est pas encore assez effective pour que les tribus puissent être obligées à des prestations régulières.

Un décret du 28 novembre 1893 (6) astreint au payement de prestations les chefs d'une région de l'Etat, le Manyema. Il confère au commandant en chef des forces, dans cette région, le droit de déterminer la nature et le montant des prestations à fournir par chaque localité ou chef indigène. Elles doivent, dans la mesure du possible, être proportionnelles à l'importance de la population des différentes tribus.

(1) Décret du 20 juin 1891 et arrêté du 31 déc. 1890, Bull. off., 1891, p. 234 et 235.

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Il résulte des dispositions qui précèdent que certains chefs peuvent être tenus à des prestations en nature, tandis que les autres sont tenus à des prestations de corvées. De même, les prestations en nature peuvent varier de qualité.

Ce régime est un régime d'arbitraire absolu.

du régime actuel.

Le décret ne fixe pas le tarif des prestations qui peuvent Vices fondamentaux être réclamées aux chefs. Il en résulte que rien n'empêcherait de les astreindre, sous prétexte d'impôts, à fournir des prestations hors de proportion avec leurs ressources, de les exploiter et de les ruiner. De plus, les bases de l'impôt ne sont pas uniformes. Elles peuvent varier de chef à chef. Ce système est de nature à légitimer toutes les spoliations et les injustices.

En dehors des règles du décret du 28 novembre 1893 qui s'appliquent aux chefs du Manyema, les tribus ne sont tenues à des prestations que lorsque leur chef a été reconnu et dans la limite du quasi-contrat qui intervient à ce sujet entre le chef et le gouvernement. Ce système soulève les mêmes objections que celles qui ont été formulées plus haut. Elles ont le même vice essentiel de ne présenter aucune garantie de modération et de justice. Elles mettent les chefs indigènes à la merci de chefs de district et de fonctionnaires qui ont un intérêt personnel à imposer les prestations les plus lourdes et à en exiger le payement avec rigueur. Elles font tache dans la législation de l'Etat Indépendant.

Un règlement précis devrait exister, indiquant la gradation Mesures à prendre. des mesures qui peuvent être prises pour contraindre au payement des impôts les chefs qui y veulent échapper. Actuellement, les commissaires de district peuvent employer la force, faire la guerre aux tribus, sans être astreints à observer aucune formalité ou à recourir à aucune voie de conciliation. On ne devrait jamais oublier que les cerveaux nègres peuvent difficilement comprendre la légitimité de

Enregistrement.

Péages.

Taxes maritimes.

l'impôt. Dans leur conception, l'Etat, en les astreignant au payement de taxes, commet une rapine que légitime seule sa force. Ces vues sont fausses, l'impôt est légitime, mais toute la procédure du recouvrement des prestations indigènes devrait tenir compte de la nature de l'esprit indigène et de la tolérance à laquelle elle a droit.

§ 5. Enregistrement.

Les droits immobiliers, pour être légalement reconnus, doivent faire l'objet d'un enregistrement (1). Chaque enregistrement donne lieu à la perception d'une taxe peu élevée (2).

§ 6. Péages.

Le Gouvernement, pour s'indemniser des dépenses faites pour l'amélioration des routes menant de Matadi au StanleyPool, a établi des péages auxquels sont soumis les voyageurs et les caravanes (3). Le montant de ces péages constitue un des postes du budget des recettes (4).

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Des taxes ont été établies en rémunération des services rendus à la navigation (5). Elles comprennent des taxes de

(1) Voy. infra.

(2) Pour l'année 1898, le budget prévoit de ce chef une recette de 6,700 francs. Voy. le décret du 14 septembre 1886, Bull. off., 1893, p. 215, et l'arrêté du Gouverneur général du 8 novembre 1886, Bull. off., 1893, p. 215.

(3) Voy. supra, p. 291.

(4) Pour 1898, ce poste se monte à 5,000 francs.

-

(5) Décret du 26 avril 1887, Bull. off., p. 81. · Arrêté du 7 décembre 1887, Bull. off., 1888, p. 19. Arrêté du 14 janvier 1893, Bull. off.,

Le budget de 1898

P. 12.
35,000 francs.

prévoit de ce chef une recette de

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