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pilotage et des taxes dont le taux varie avec le tonnage des

navires.

§ 8. - Recettes postales.

Les recettes postales constituent un poste assez important Recettes postales. du budget des recettes (1).

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Le budget comprend sous cette rubrique les recettes faites Recettes judiciaires. du chef des dispositions législatives sur l'organisation des tribunaux et probablement aussi les amendes prononcées par les diverses juridictions (2).

§ 10. Droits de chancellerie.

Sous le terme vague de droits de chancellerie, le budget prévoit des recettes provenant de droits perçus pour la rédaction et le visa de certains actes (actes de l'état civil, notariat, etc., etc) (3).

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L'Etat a organisé un service public de transports des personnes et des marchandises par les bateaux de l'Etat (4). Les recettes réalisées de ce chef sont portées au budget sous la rubrique « Transports et divers services de l'Etat (5). »

(1) Pour 1898, l'évaluation du budget est de 120,000 francs. (2) Pour le même exercice, la prévision des recettes judiciaires est de 30,000 francs.

(3) Pour 1898, 4,100 francs.

(4) Décret du 12 mars 1892, Bull. off., p. 185. Arrêté du 19 février 1896, Bull. off., p. 17.

(5) Pour 1898, 500,000 francs.

Droits

de chancellerie.

Transports.

Recettes téléphoniques et télégraphiques.

Droits de patente.

Droits de licence.

§ 12. Recettes téléphoniques et télégraphiques.

L'achèvement des lignes téléphoniques et télégraphiques (1) permettra d'ouvrir dans les prochains budgets un nouveau poste de recettes.

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Un décret récent (2) a institué un droit de patente de 2 p. c. sur les bénéfices annuels des sociétés par actions à responsabilité limitée.

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Un autre décret (3) vient d'établir un droit de licence de 5.000 francs sur les établissements pour la récolte du caoutchouc dans les terres domaniales, fondés après la date du décret.

Subvention

de la Belgique.

Subvention du Souverain.

CHAPITRE IV

RESSOURCES EXTRAORDINAIRES

$1er. De la subvention de la Belgique.

La Belgique avance à l'Etat du Congo, en vertu d'une convention qui a été analysée plus haut (4), une somme de 2,000,000 par an jusqu'en 1900.

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Léopold II, Souverain de l'Etat Indépendant, verse tous les

(1) Bull. off., 1897, p. 330; Ibid., 1898, p. 39.

(2) 12 décembre 1897, Bull. off., 1898, p. 3.
(3) Décret du 1er février 1898, Bull. off., p. 28.
(4) Supra, p. 129.

ans dans les caisses du Congo une somme de 1 million de francs. Cette subvention constitue un acte de pure libéralité que le Souverain a renouvelé sans y être tenu en aucune manière

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Un décret du 7 février 1888 (1) a créé une dette publique Emprunts. au capital nominal de 150 millions de francs. Elle est représentée par 1.500,000 obligations au porteur, réparties en 60,000 séries de 25 obligations chacune.

Toutes ces obligations sont remboursables en 99 ans.

Des tirages au sort indiquent l'ordre dans lequel le remboursement est effectué. Les obligations qui sortent les premières à chaque tirage sont remboursées par des primes. Toutes les autres obligations sont remboursées au pair de 100 francs, augmenté, à titre d'intérêts, de 5 francs par an jusqu'à la date fixée pour le remboursement.

Le service de l'emprunt, comprenant le payement des primes et le remboursement des obligations non primées avec l'accroissement annuel de 5 francs à titre d'intérêts ainsi que les frais du dit service, est assuré au moyen d'un fonds d'amortissement. Ce fonds est constitué de valeurs de premier ordre; son capital et ses revenus réunis devaient représenter, au moment de sa constitution, les annuités nécessaires au service de l'emprunt pendant toute sa durée, avec une augmentation de 5 p. c. Il est de plein droit la propriété des détenteurs de titres, sans que ceux-ci puissent y exercer individuellement aucun droit. Il est géré par un comité permanent de trois ou six membres, nommés par décret.

Les titres, et les sommes à payer pour les primes ou le

(1) Bull. off, 25.

remboursement des titres sont exemptés à perpétuité de tout impôt.

L'émission des obligation en Belgique a été autorisée, ainsi qu'on l'a vu plus haut, par une loi belge du 29 avril 1887 (1).

Un décret du 14 février 1888 (2) autorisa l'émission de 100,000 obligations de la dette, et un arrêté du 14 février 1888 (3) régla les conditions de souscription.

Le 6 février 1889 (4) fut autorisée l'émission de 600,000 autres obligations, à des conditions qui furent déterminées par un arrêté du 28 avril 1889 (5).

Le Bulletin officiel ne contient aucune mention relative à l'émission d'obligations de l'emprunt après cette date. 700,000 obligations, représentant un capital nominal de 70 millions de francs, ont donc seules été souscrites jusqu'aujourd'hui.

L'Etat a créé, le 17 octobre 1896 (6), une dette publique établie sur des bases très différentes de celles du premier emprunt. Le capital nominal de cette dette a été fixé à 1,500,000 francs. Il est représenté, aux termes de l'article 1er du décret, par des obligations au porteur.

Ces obligations sont de 100, 500 ou 1,000 francs. Elles peuvent être converties en certificat d'inscriptions nominatives. De même ces inscriptions nominatives peuvent être reconstituées en obligations au porteur.

Un arrêté du secrétaire d'Etat du 10 novembre 1896 (7)

(1) Supra, p. 120. (2) Bull. off., 35. (3) Ibid., 38.

(4) Ibid., 120. (5) Ibid, 122. (6) Ibid., 318. (7) Ibid., 320.

règle l'application du décret, qui ne contient aucune disposition relative au mode de remboursement des obligations.

Un décret du 14 juin 1898 (1) porte création de nouvelles obligations au porteur jusqu'à concurrence de 12,500,000 fr.

CHAPITRE V

CAISSE D'ÉPARGNE

Une caisse d'épargne officielle a été créée en 1891 (2). Le Caisse d'épargne. siège de l'institution est à Bruxelles. La gestion en est con

fiée au trésorier général sous la surveillance d'un conseil d'administration nommé par le Souverain.

La caisse n'est ouverte qu'aux agents de l'Etat. Eux seuls peuvent y faire des dépôts. Le trésorier général, agissant pour leur compte, dépose à la caisse la portion réservée du traitement d'Afrique des fonctionnaires. Les dépôts portent intérêt à raison de 3 p. c. quand ils sont inférieurs à 3,000 francs et de 2 p. c. pour les sommes supérieures à ce chiffre.

Le Souverain approuve annuellement par décret les opérations de la caisse d'épargne (3).

(1) Bull. off., 165.

(2) Décret du 9 décembre 1891, Bull. off, 274.
(3) Voy. le décret du 8 février 1897, Bull. off., 89.

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