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Le droit civil congolais comprend, à l'heure actuelle :

1o Un livre premier du Code civil traitant des contrats et obligations conventionnelles. Il a été mis en vigueur par décret du 30 juillet 1888.

Bull. off., p. 110.

2o Un livre du Code civil intitulé Des personnes, qui a été introduit dans la législation congolaise par décret du 4 mai 1895. Ce livre constitue à la fois une codification et un remaniement des dispositions antérieures sur la matière.

Bull. off., p. 138.

3o Une série de dispositions législatives établissant le régime foncier, c'est-à-dire le régime de la propriété immobilière.

Sources écrites.

Les principales sont :

L'ordonnance du 1er juillet 1885, Bull. off., p. 30.
Le décret du 22 août 1885, Bull. off., p. 31;
L'ordonnance du 15 mars 1886, Bull. off., p. 78;
Le décret du 14 septembre 1886, Bull. off., p. 138;
L'arrêté du 8 novembre 1886, Bull. off., 1893, p. 215;
Le décret du 30 avril 1887, Bull. off., p. 70;
L'arrêté du 30 juin 1887, Bull. off., p. 145.

4o Un ensemble de règles relatives au contrat de services entre blancs et indigènes :

Le décret du 8 novembre 1888, Bull. off., p. 270;

Le règlement du 17 novembre 1888, Bull. off., p. 302;
Le décret du 12 mars 1889, Bull. off., p. 66;

Le décret du 19 novembre 1889, Bull. off., p. 225;
L'arrêté du 1er janvier 1890, Bull. off., p. 145;
L'arrêté du 28 mars 1890, Bull. off., p. 152;
L'arrêté du 12 juin 1892, Bull. off., p. 238;

L'arrêté du 21 septembre 1897, Bull. off., p. 326.

5° Diverses dispositions sur la liquidation de certaines successions:

Le décret du 28 décembre 1888, Bull. off., 1889, p. 223;
L'arrêté du 31 juillet 1891, Bull. off., 1892, p. 4;
L'arrêté du 15 novembre 1895, Bull. off., 1896, p. 2;
L'arrêté du 26 mars 1896, Bull. off., 1896, p. 122.

6o Un décret sur les créances privilégiées du 15 avril 1896. Bull. off., p. 120.

70 Un décret sur les hypothèques du 27 janvier 1896. Bull. off., p. 29.

8o Un décret sur les personnes civiles du 28 décembre 1888. Bull. off., 1889, p. 5.

CHAPITRE II

SOURCES NON ÉCRITES

Quand une matière est réglée par un décret, une ordon- Sources non écrites. nance ou un arrêté, ces dispositions peuvent seules être

appliquées.

Mais il a fallu, surtout dans les premiers temps de l'existence de l'Etat, prévoir le cas où il n'existerait, sur une matière faisant l'objet d'une contestation civile ou commerciale soumise aux tribunaux, aucune règle législative. C'est pour parer à cette nécessité que l'ordonnance du 14 mai 1886 a été prise (1).

Elle porte que « quand la matière n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulgués, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l'équité ».

L'application de cet article suppose :

1° Une contestation civile ou commerciale pendante devant. un tribunal congolais;

Cas où on peut y

recourir.

par coutumes locales!

20 L'inexistence de dispositions législatives sur la matière. Dans ce cas, le juge appliquera aux faits de la cause les coutumes locales, les principes généraux du droit et l'équité. L'art. 2 permet de se rendre compte de ce que le législa- Que faut-il entendre teur a entendu par coutume locale. Lorsque la décision du litige doit dépendre de l'application d'une coutume, le juge a la faculté de prendre, sur l'existence et la portée de la coutume, l'avis d'un ou de plusieurs indigènes ou non indigènes, choisis parmi les notables les plus capables. Il s'agit donc des coutumes indigènes. D'ailleurs, à l'époque où l'ordon

(1) Bull. off., p. 189, approuvé par le décret du 12 novembre 1886; Bull. off., p. 188.

Par équité?

Par principes généraux du droit?

L'ordre est-il imposé!

nance fut prise, il ne pouvait pas exister, dans les localités habitées par les Européens, des usages assez anciens et assez uniformes pour mériter le nom de coutumes. Il ne peut même guère en exister à l'époque actuelle.

La notion de l'équité, si difficile qu'elle soit à définir, n'en a pas moins une signification bien nette. Il faut entendre par là les règles de suprême justice qui sont supérieures au droit. écrit.

Mais que faut-il entendre par principes généraux du droit? Ce sont les principes juridiques qui sont reçus dans la légistion de la plupart des peuples de haute civilisation. Peut-être les juges considéreront-ils comme principes généraux du droit les règles du droit romain que l'on qualifiait autrefois de raison écrite. Ils ont, en cette matière, pouvoir d'appréciation. Une question intéressante est celle de savoir si le juge, en l'absence de législation écrite, peut à son choix décider la contestation, soit d'après les coutumes locales, soit d'après les principes généraux du droit, soit d'après l'équité. N'est-il pas contraint, en première ligne, au contraire, de décider d'après la coutume locale, pour appliquer seulement les principes. généraux du droit en l'absence de coutume locale, et l'équité en l'absence des deux premiers éléments de décision? Que devrait-il faire, par exemple, si les coutumes locales étaient contraires à l'équité?

Le texte de l'ordonnance ne fournit pas d'éléments de décision de cette difficulté. Toutefois, en l'absence d'un texte formel imposant aux juges l'obligation de ne recourir à l'une des sources non écrites que dans le silence des autres, il faut préférer l'opinion qui leur donne le maximum de liberté d'action.

La question n'offre plus guère, à l'heure actuelle, qu'un intérêt théorique, car la législation n'a plus qu'un petit nombre de lacunes.

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