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Précautions pour assurer la conservation des actes.

Pertes des regis' res.

Copies.

Droits de chancellerie.

Rectification des actes.

sur la souche et le volant. Il détache alors la souche et la fait parvenir, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du bureau principal (art. 18) (1) dont il dépend. Celui-ci en assure la conservation.

Les formalités de la réception des actes sont, en général, celles qui sont observées en Belgique.

Il n'y a lieu de signaler qu'une précaution destinée à parer aux inconvénients qui pourraient résulter de la perte ou de la destruction des registres. L'officier d'état civil adresse sans délai au Gouverneur général, en double expédition, copie certifiée conforme des actes relatifs aux blancs qu'il a dressés ou qui lui ont été transmis par les bureaux auxiliaires. Ces copies, après avoir été légalisées, sont transmises, par des courriers différents, au département des affaires étrangères à Bruxelles, où elles sont transcrites sur des registres (art. 25). Lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils se sont perdus, la preuve en est reçue tant par titres que par témoins; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès peuvent être établis, tant par les registres et papiers émanés des pères et mères que par témoins (art. 27).

Des copies des actes sont délivrées par le secrétaire d'Etat, et, au Congo, par les officiers de l'état civil. Ils délivrent de même des certificats négatifs, attestant l'inexistence d'actes relatifs à des personnes déterminées. Ces extraits font foi jusqu'à inscription de faux (art. 26).

Un arrêté du 31 mai 1897 (2) accorde aux indigents réduction à la moitié des droits de chancellerie pour la délivrance de ces extraits. Les indigènes ne sont astreints au payement que de la moitié des droits ordinaires.

L'acte entaché d'erreur ou d'irrégularité peut être rectifié

(1) Bull. off, 1895, p. 143 et 144.

(2) Bull. off., 207.

ou complété par décision motivée du Gouverneur général, prise après enquête et sur l'avis du directeur de la justice. La décision portant rectification est inscrite en marge de l'acte. réformé, sur les registres d'état civil tenus au Congo, et s'il y a lieu, sur celui tenu au département des affaires étrangères (art. 49)

Les délais accordés pour les déclarations à faire aux officiers d'état civil sont naturellement assez longs : les déclarations de naissance sont faites dans le mois (art. 28); les actes de décès sont dressés dans les six mois qui suivent la mort.

Le Gouverneur général ou son délégué peut ordonner par décision motivée, prise après enquête, l'inscription sur les registres des déclarations reçues après l'expiration des délais légaux (art. 48).

Délais.

CHAPITRE V

DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE (ART. 56 A 61).

dence.

Les règles relatives au domicile se rapprochent très fort Domicile et résides règles du droit belge. Il y a lieu de signaler l'article 60, d'après lequel ont leur domicile :

1o Les institutions publiques, au siège de leur administra tion;

2o Les sociétés reconnues ou instituées par l'Etat, au siège social;

3o Les sociétés étrangères, à leur domicile élu dans l'Etat.

CHAPITRE VI

DE L'ABSENCE

Les articles 62 à 95 règlent la matière de l'absence. Le système qu'ils établissent est conforme, dans l'ensemble, à

Absence.

celui du Code civil. Des améliorations de rédaction et de méthode y ont été apportées.

CHAPITRE VII

DU MARIAGE

Mariage.

Conditions de validité.

Le titre du mariage comprend huit chapitres :

Chapitre Ier.

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II.

Des conditions pour pouvoir contracter mariage.

Des formalités du mariage.

III. Des nullités du mariage et des effets des

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VI.

Des droits et devoirs respectifs des époux. VII. Des droits et des devoirs des époux envers les enfants et du droit aux aliments entre parents.

VIII. De la dissolution du mariage.

Cette disposition générale est sensiblement différente de celle du Code Napoléon.

L'homme ne peut contracter mariage avant quatorze ans révolus, ni la femme avant douze ans. Les dispenses à cette disposition sont accordées par le Gouverneur général (art. 96). Le consentement du père et, à défaut du père, de la mère, est requis jusqu'au moment où l'enfant a atteint l'âge de seize ans. Le consentement du tuteur est nécessaire à l'orphelin (art. 97). Les enfants recueillis dans les colonies agricoles ou professionnelles de l'Etat ou dans un établissement privé agréé par l'Etat ne peuvent, avant l'âge de vingtcinq ans, se marier sans le consentement du directeur de la

colonie (art. 98). Cette disposition dérogatoire au droit commun s'explique, si elle ne se justifie, par l'intérêt de l'Etat Par contre, le consentement du directeur de la colonie suffit dans le cas précédent. Le Gouverneur général ou son délégué peut accorder des dispenses aux articles 97 et 98 (art. 99).

Les empêchements au mariage sont la parenté en ligne directe, la parenté en ligne collatérale jusqu'au degré de frère et sœur légitimes ou naturels (art. 100). La femme ne peut contracter mariage que dix mois après la dissolution du mariage précédent (art. 102). L'époux coupable d'adultère ne peut se remarier avec son complice si le divorce a été prononcé pour cette cause (art. 103).

Le mariage est précédé de publications. L'officier d'état civil se fait remettre, entre autres pièces, l'acte de naissance. ou le certificat d'immatriculation de chacun des futurs époux. A défaut de ces pièces, il peut y être suppléé par tout acte judiciaire ou administratif de nature à établir, selon la notoriété publique, l'individualité et l'âge de l'intéressé (art. 106).

Les mariages peuvent être annulés pour cause de violence Causes de nullités. ou d'erreur sur une qualité essentielle de la personne physique, civile ou morale de l'un des époux (art. 110). Les autres articles relatifs aux nullités se rapprochent du Code Napoléon.

L'article 121 porte que la succession de l'époux prédécédé, sans laisser d'enfants communs, doit des aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin au moment du décès. Cette pension est à la charge de la succession.

mariée.

La femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour Droits de la femme tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne (art. 122). Elle peut obtenir provisoirement de justice, soit dispense du

Divorce.

devoir de cohabitation si elle en a quelque juste motif, soit l'autorisation de s'obliger à des prestations personnelles, si son mari la refuse ou ne peut l'accorder (art 123).

Sauf les exceptions établies par le contrat pécuniaire de mariage, la femme ne peut ester en justice civile, acquérir, aliéner, s'obliger sans l'autorisation du mari. Le juge peut accorder l'autorisation nécessaire (art. 124). Par exception aut principe général, l'autorisation du mari n'est pas nécessaire (art. 125):

1° Pour ester en justice contre lui;
20 Pour disposer à cause de mort;

3o Si les époux sont séparés de biens;

4o Si le mari a été condamné à une peine d'au moins six mois de servitude pénale, pendant la durée de sa peine;

5o Si le mari est mineur, absent, interdit, sous conseil judiciaire ou colloqué dans un établissement d'aliénés.

L'obligation des époux de nourrir, entretenir et élever leurs enfants incombe conjointement aux époux. Chacun d'eux et le Ministère public ont une action contre celui qui ne remplit pas cette obligation (art. 127). Parents et enfants se doivent des aliments (art. 128). L'art. 129 fixe ainsi l'ordre dans lequel les aliments peuvent être réclamés: L'époux, les enfants, les père et mère.

CHAPITRE VIII

DU DIVORCE

Les causes de divorce sont, un peu modifiées, celles établies par le Code Napoléon. La femme peut demander le divorce pour cause d adultère de son mari si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave.

La procédure du divorce pour cause déterminée et celle

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