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du divorce par consentement mutuel ont été simplifiées (art. 137 à 149 et 163 à 169).

Les articles relatifs aux mesures provisoires et conservatoires, aux fins de non-recevoir et aux effets du divorce sont empreints de l'esprit du Code Napoléon. Aucune disposition n'interdit le remariage d'époux divorcés.

La séparation de corps existe dans les conditions établies par le droit belge.

CHAPITRE IX

DE LA FILIATION

Ce titre est divisé en deux chapitres. Le premier s'occupe Filiation. de la filiation légitime; le second, des enfants naturels.

Le premier chapitre se subdivise en sections: I. Des conditions de la filiation légitime et du désaveu. II. Des preuves de la filiation légitime. III. Des actions en réclamation et en contestation d'état.

Le second chapitre comprend cinq sections: I. Principe général. II. De la légitimation des enfants naturels. III. De la reconnaissance des enfants naturels. IV. Des droits résultant de la filiation naturelle. V. Des enfants incestueux ou adultérins.

Cette disposition est, sans aucun doute, plus méthodique et plus logique que celle du Code Napoléon, que les rédacteurs du Code congolais ont suivi et amélioré.

Le mari ne peut désavouer l'enfant, pour cause d'adultère de la femme, qu'après avoir établi que les relations adultérines remontent à une époque comprise entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant. Dans le cas où il a fourni cette preuve, il est admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père (art. 179).

L'art. 200 établit le principe général que sont enfants naturels tous ceux qui ne réunissent pas les conditions de la filiation légitime. Les enfants incestueux et adultérins sont donc des enfants naturels, au sens de la loi, et les articles qui fixent la condition de ces derniers leur sont applicables, sauf disposition contraire.

La légitimation dérive de la reconnaissance faite par les parents, soit avant, soit après le mariage, soit dans l'acte même de célébration. Il en est de même, en cas de mariage des parents, lorsque la reconnaissance résulte d'une sentence judiciaire (art. 201).

La légitimation n'a pas d'effet rétroactif (art. 203).

Tout enfant naturel peut être reconnu, à moins que le fait même de la reconnaissance n'implique nécessairement que l'enfant soit né d'un commerce incestueux ou adultérin.

La reconnaissance peut être faite par les mineurs et par les femmes mariées, par les interdits dans un intervalle lucide et par les personnes placées sous conseil judiciaire, sauf le droit pour toute partie intéressée de l'attaquer pour cause de surprise (art. 208)

La recherche de la paternité est admise s'il y a aveu de la paternité résultant soit d'actes ou d'écrits quelconques émanés du père prétendu, soit de faits et circonstances dont la réunion caractérise la possession d'état d'enfant naturel (art. 210).

CHAPITRE X

Adoption.

DE L'ADOPTION

L'adoption peut se faire entre-vifs ou par disposition testamentaire.

L'adoption entre-vifs peut avoir lieu pendant la minorité de l'adopté avec le consentement des père et mère ou du sur

vivant d'entre eux ou du tuteur dùment autorisé par le conseil de famille. Encore, dans ce dernier cas, faut-il l'homologation du tribunal. Le tuteur ne peut adopter son pupille qu'après avoir rendu ses comptes de tutelle.

L'adoption entre-vifs se fait par acte authentique reçu par l'officier de l'état civil.

L'adoption testamentaire peut être faite dans tout testament valable. Dans les deux cas, elle doit être acceptée (art. 227). L'adoption n'a d'effet qu'entre l'adoptant et l'adopté. Celui-ci reste dans sa famille naturelle et n'entre pas dans celle de l'adoptant (230 et 231). Si l'adopté est mineur, l'adoptant exerce sur lui l'autorité paternelle (art. 236). L'adoption peut être révoquée pour cause d ingratitude (237).

La tutelle officieuse n'a pas été reçue dans le Code congolais.

CHAPITRE XI

DE L'AUTORITÉ PATERNELLE

Le mot « puissance paternelle » a été remplacé par celui d'autorité paternelle.

Le père qui a des sujets de mécontentement graves sur la conduite d'un enfant peut dénoncer les faits à l'autorité judiciaire, qui prononce, s'il y a lieu, l'internement de l'enfant, pour un temps variant de un à douze mois, dans un établissement d'instruction ou dans un camp d'instruction de l'Etat (art. 242). Le revenu des biens de l'enfant et le produit de son travail appartiennent au père, tant que le fils âgé de moins de 14 ans et la fille âgée de moins de 12 ans, restent sous le toit paternel (art. 243).

L'autorité paternelle confère à celui qui l'exerce l'obligation d'entretenir l'enfant et de l'élever conformément à sa

Autorité paternelle.

Destitution de l'autorité paternelle.

condition et à ses aptitudes, ainsi que la charge d'administrer ses biens (art. 244).

Le père doit rendre compte de sa gestion à l'enfant devenu majeur, dans les formes du compte de tutelle (art. 245).

Les rédacteurs du Code ont introduit dans la législation les dérogations à l'autorité paternelle que la science contemporaine préconise dans l'intérêt de l'enfant. Le père qui abuse de son autorité ou qui se livre, vis-à-vis de son enfant, à des sévices, peut être privé temporairement ou définitivement de cette autorité par le tribunal, statuant même à la requête du ministère publi. L'autorité peut aussi être retirée à celui qui s'en montre indigne par son inconduite notoire ou son incapacité absolue (art. 246).

Le jugement qui prononce la privation de l'autorité paternelle peut la conférer à l autre conjoint ou déclarer la tutelle ouverte (art. 247).

Toutes les règles relatives à l'autorité paternelle s'appliquent aux enfants naturels reconnus.

CHAPITRE XII

Minorité.

Tutelle,

DE LA TUTELLE DES MINEURS

Les mineurs sont les personnes de l'un ou de l'autre sexe qui sont âgées de moins de seize ans Toutefois, les enfants admis dans les colonies agricoles et professionnelles de l'Etat ou dans les établissements privés agréés par lui restent en minorité jusqu'à l'âge de 25 ans.

Tout mineur n'ayant point d'ascendant pouvant exercer l'autorité paternelle est pourvu d'un tuteur. Un enfant peut done avoir un tuteur du vivant de ses père et mère, s'ils ont été privés de l'autorité paternelle par le tribunal compétent (art. 250).

Le dernier mourant des père et mère exerçant la puissance paternelle peut nommer le tuteur, mais ce choix doit être confirmé par le tribunal de première instance.

Si pareille désignation n'a été faite, le tuteur est désigné par le tribunal parmi les plus proches parents majeurs ou parmi les autres personnes qui peuvent se charger de la garde et de l'éducation du mineur (art. 252 et 253). Les fonctions de tuteur sont obligatoires; elles ne peuvent être refusées que pour motif grave reconnu suffisant par le tribunal.

Au tuteur appartiennent la garde du mineur, le soin de son éducation et la gestion de ses biens. S'il a été nommé par le juge, celui-ci peut, soit dans l'acte de nomination, soit par un acte postérieur, le décharger de la garde du mineur qui est alors confiée à telle personne ou à telle institution que le juge désigne, le tuteur entendu. Les chefs de cette institution doivent représenter le mineur au tuteur chaque fois que celui-ci l'exige (art. 255).

Le tuteur ne peut ni faire voyager le mineur plus de trois mois hors l'Etat, ni l'émanciper, ni passer pour ses biens aucun acte excédant la simple administration, sans l'autorisation du juge ou de son délégué (art. 257).

La constitution d'un conseil de famille est facultative. Le tribunal peut, s'il le juge opportun, constituer au mineur un conseil de famille de deux à quatre membres, présidé par le juge ou son délégué. Le tuteur rend compte à ce conseil de l'accomplissement de sa mission tous les ans. Il le consulte sur les actes qu'il ne peut accomplir sans l'autorisation du juge (art. 266).

Dans tous les cas où les intérêts du tuteur ou de l'un de ses parents ou alliés en ligne directe sont en conflit avec les intérêts du mineur, le cas est soumis à l'approbation du tribunal. Celui-ci peut, s'il y a lieu, soit désigner un tuteur ad hoc

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