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ments qui nécessitent les annotations, en original ou en expédition authentique.

Le conservateur ne peut accepter aucun acte ou document, s'il n'est certain de son authenticité et de la capacité des parties, ou si l'acte ou le document renferme des clauses contraires aux dispositions légales en vigueur. Il faut naturellement que le certificat d'enregistrement soit remis en même temps au conservateur par le propriétaire, afin que les mêmes mentions y soient faites que sur l'acte d'enregistrement. Les annotations relatives à la condition juridique des immeubles sont annulées par le conservateur des titres fonciers, à la requête du propriétaire, lorsqu'il est constaté, par la production de documents probants, que l'immeuble est dégrevé des charges, obligations, servitudes inscrites sur l'acte et le certificat d'enregistrement. Cette annulation s'opère sur ces deux titres au moyen d'une annotation nouvelle indiquant les documents justificatifs produits.

Le conservateur peut délivrer aux parties intéressées des copies authentiques reproduisant les mentions portées sur les actes et le certificat.

Baux. Lorsqu'un immeuble enregistré est donné en location pour plus de cinq ans, le contrat de location doit être fait en présence du conservateur des titres fonciers. Il appose au verso du certificat existant et de l'acte d'enregistrement correspondant une annotation indiquant les clauses et conditions principales du bail; le certificat est ensuite restitué au propriétaire.

Si le bail est résilié avant l'expiration du terme convenu, le bailleur et le preneur constatent la résiliation en signant une annotation apposée à cet effet sur le contrat de bail; le conservateur annule dès lors l'inscription relative au bail.

Baux.

des certificats.

Inexactitude des certificats. Si la superficie d'une par- Inexactitude celle ou le croquis portés sur l'acte et le certificat d'enregis

Extraits du livre d'enregistrement.

trement sont reconnus inexacts ou incomplets, le conserva teur des titres fonciers remplace les documents inexacts par de nouveaux quand il peut le faire sans inconvénient.

Extraits du livre d'enregistrement. Les tiers qui justifient. d'un intérêt suffisant peuvent, avec l'autorisation du Gouverneur général, ou dans les cas déterminés par lui, obtenir des extraits du livre d'enregistrement. Ces extraits sont donnés sur papier libre.

Taxes d'enregistrement.

Une taxe de 25 francs est due pour chaque enregistrement ou mutation enregistrée. Cette taxe est exigible dans tous les cas, qu'il s'agisse de la création ou du remplacement d'un certificat.

Il en est de même chaque fois qu'il y a lieu de porter une annotation sur les actes et certificats d'enregistrement. Les mutations de propriété immobilière ne sont soumises jusqu'aujourd'hui qu'à ce seul impôt. Il faut espérer que l'Etat pourra persister dans cette politique et qu'il ne ressuscitera pas les régimes fiscaux onéreux et tracassiers du vieux monde.

Cadastre.

$ 3. Du cadastre.

In court exposé des règles relatives à l'organisation cadastrale complètera utilement l'étude du régime foncier.

Le Gouvernement a établi un cadastre afin de prévenir tous procès et contestations sur la situation et la limite des propriétés privées. Toutes les terres soumises au régime foncier y sont portées.

Le territoire est, au point de vue cadastral, divisé en communes portant des noms officiels Ces communes sont créées par arrêté du Gouverneur général. Un plan communal est dressé dans chaque commune.

Les propriétés privées doivent être abornées suivant les

règles prescrites par la loi (1). L'arpentage des terres est obligatoire. Il s'effectue par les géomètres officiels aux frais des intéressés.

Il existe un ensemble de règles relatives à la clôture et l'abornement des immeubles (2).

(1) Arrêté du 8 novembre 1886, Bull. off., p. 204.
Décret du 22 août 1885, art. 9, Bull. off., p. 31.
Arrêté du 15 mars 1886, Bull. off., p. 77.
(2) Décret du 30 avril 1887, Bull. off., p. 70.
Arrêté du 30 juin 1887, no 3, Bull. off., p. 145.

Hypothèques.

Insuffisance de la législation.

TITRE VI

Hypothèques

La législation ne contient, sur la matière des hypothèques, qu'un décret du 27 janvier 1896 établissant des droits fixes et proportionnels sur la création des créances hypothécaires. Il y a donc lieu simplement d'appliquer les règles générales du régime foncier.

Les créances hypothécaires doivent être enregistrées. Elles sont, dans le système actuel, inscrites au verso de l'acte et du certificat d'enregistrement. Le créancier hypothécaire peut faire valoir ses droits en vertu de l'ordonnance du 12 novembre 1886 sur la saisie immobilière (1).

Ces dispositions sommaires sont insuffisantes et il y aurait. lieu de les compléter.

Il est possible, au Congo, à un propriétaire d'obtenir du crédit en donnant en gage, en observant les articles 598 et suivants du livre premier du Code civil, le certificat d'enregistrement. Aussi longtemps que le créancier reste en possession du certificat, le propriétaire est dans l'impossibilité d'aliéner ou de grever son fonds.

Si le propriétaire ne rembourse pas dans le délai convenu, le créancier-gagiste ne pourra pas faire vendre le certificat en vertu de l'article 605. Il devra actionner le propriétaire

(1) Bull. off., 1887, p. 2.

en justice, obtenir jugement, et exécuter ce jugement par les voies d'exécution ordinaires (1). Le cas échéant, l'immeuble sera vendu et le produit de la vente sera réparti au marc le franc entre les créanciers. La seule utilité du gage est d'empêcher le propriétaire d'aliéner et de grever son immeuble. L'avantage pour le propriétaire est de lui permettre d'obtenir sans formalités un crédit pour des sommes peu élevées et pour des courts délais.

(1) Bull. off., 1887, p. 2.

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