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Salaire.

Exécution des contrats.

Le maître doit respecter les mêmes délais en signifiant congé à ses travailleurs (1).

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L'usage de la monnaie ne s'étant pas encore généralisé dans tout l'Etat Indépendant, il ne pouvait être question d'imposer le payement des salaires en argent dans tous les cas.

Le décret porte (2) que les gages et salaires doivent être expressément stipulés; ils sont exigibles en monnaie ou en marchandises clairement déterminées.

Le payement en nature peut remplacer, en tout ou en partie, le payement en numéraire si le maître y est autorisé par le contrat ou s'il y a accord entre les parties sur l'espèce, la valeur, la quantité, la qualité des produits à payer en échange. En cas de contestation, la preuve de l'accord intervenu sur ce point incombe au maître ou patron.

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L'exécution des contrats est soumise à la surveillance du directeur de la justice et des fonctionnaires qui le remplacent. Ils veillent à ce que patrons et travailleurs remplissent leurs obligations réciproques (3).

Ils peuvent, à tout moment, exiger des maîtres et patrons, qu'ils justifient que les noirs à leur service fournissent librement leur travail à des conditions acceptées par eux (4). Cette disposition est d'une importance capitale. Le patron est

(1) Décret du 8 nov. 1888, Bull, off., p. 270, art. 10.

(2) Ibid., art. 6.

(3) Ibid., art. 1er.
(4) Ibid., art 4.

présumé en fraude s'il ne prouve l'existence d'un contrat de travail régulier. L'indigène aurait pu, à raison de son inférioté d'intelligence ou de sa dépendance, éprouver de grandes difficultés à prouver qu'il est illégalement retenu au service de son maître.

Celui-ci, au contraire, est toujours à même de se mettre en règle avec la loi. Il était donc à la fois nécessaire et juste de lui imposer la charge de la preuve. S'il ne peut la fournir, il est frappé de pénalités pécuniaires.

tions du patron et de l'ouvrier.

D'après le droit belge, l'inexécution d'un contrat de Sanction des obligatravail, soit par le maître, soit par l'ouvrier, ne donne ouverture qu'à une action civile en dommages-intérêts contre la partie en faute. Cette garantic, suffisante en Belgique, eût était absolument illusoire au Congo.

De quelle utilité serait l'intentement d'une action contre un indigène qui refuse le travail auquel il s'est engagé? Souvent, les travailleurs sont recrutés à une très grande distance des entreprises auxquelles on les emploie. Si le refus de travail ne les exposait qu'à une action civile, que leur indigence rend inutile, la réalisation de toutes les entreprises publiques ou privées serait entravée et le développement économique du pays arrêté.

Aussi les deux parties, patron et ouvrier, peuvent-elles être contraintes par des pénalités à l'accomplissement de leurs obligations. Est puni d'une amende de 25 à 500 francs et d'une servitude pénale de 8 jours à 6 mois, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice à tous dommages-intérêts, le maître ou l'engagé qui, volontairement et de mauvaise foi, refuse d'exécuter les clauses d'un contrat de service librement consenti, à moins que l'autre partie n'ait elle-même violé ses engagements (1). L'exception inadimpleti con

(1) Bull. off., 1888, p. 270, art. 11.

Fin des contrats.

tractus peut donc être opposée dans ce cas-ci à une action pénale.

Les engagés peuvent être remis aux maîtres par les autorités compétentes. Mais les patrons ne peuvent, sous les peines édictées par le Code pénal, détenir ni maintenir de force les travailleurs à leur service. Le refus d'exécuter les engagements ne peut être réprimé que par l'application des pénalités édictées par la loi. Si donc un ouvrier est remis à son patron après une première violation du contrat, et refuse à nouveau de l'exécuter, il y a simplement lieu d'appliquer à nouveau les peines prévues par la loi.

Les maîtres ou patrons doivent, pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leur surveillance sur l'exécution des contrats, leur faire connaître la résidence et les changements de résidence de leurs travailleurs pendant toute la durée des engagements (1).

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Les contrats d'engagement prennent fin :

1° Par la mort des travailleurs;

2o Par leur incapacité physique;

3o Par l'expiration du temps de service prévu dans les contrats ou résultant du préavis régulièrement donné;

42 Par la résiliation du contrat prononcée par justice (2). Tout travailleur noir qui est l'objet de mauvais traitements de la part de son maître peut demander aux tribunaux la résiliation de son contrat. Il peut être autorisé par les fonctionnaires de l'ordre administratif, pour la même raison, à cesser ses services jusqu'au jugement.

(1) Bull. off., 1888, p. 270, art 4.

(2) Ibid., art. 12.

La résiliation est aussi prononcée par les tribunaux sur l'action de la partie lésée, pour inexécution des clauses du

contrat.

§ 6. Des rapatriements.

Les travailleurs sont souvent engagés à très grande dis- Rapatriements. tance des localités où on les emploie. La question de leur rapatriement devait donc attirer l attention du législateur.

Sauf convention expresse contraire, l'obligation de rapatrier les engagés, à ses frais, est présumée à charge du patron. C'est donc à eux qu'il incombe de subministrer la preuve qu'ils n'ont pas contracté d'engagement à ce sujet. Cette preuve ne peut résulter que d'une clause expresse des conventions des parties.

Les employeurs sont aussi présumés en faute au cas où le rapatriement ne s'est pas effectué dans les conditions de temps et autres déterminées par le contrat ou par la coutume S'ils ne renversent pas cette présomption, ils sont tenus pour responsables de l'inexécution du contrat. En cas de négligence grave ou de manoeuvres déloyales, ils sont passibles d'une amende de 1,000 francs au maximum (1).

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Tous les points qui ne sont pas stipulés dans les contrats sont réglés par les coutumes locales en tant qu'elles n'ont rien de contraire à l'ordre public et au principe de la liberté individuelle (2). Les usages locaux sont applicables. en vertu de cette disposition, à tous les éléments du contrat payements, durée, préavis de résiliation, rapatriements, etc.

(1) Bull. off., 1888, p. 270, art. 7 et 8. Voyez aussi l'arrêté du 12 juin 1892 sur le rapatriement des noirs et les mesures d'hygiène, Bull. off. (2) Décret du 8 octobre 1888, Bull. off, p. 270, art. 9.

Dispositions

générales.

Les commissaires de districts situés à l'est de celui de Matadi peuvent, pour des motifs graves d'intérêt public, suspendre le droit de recruter des travailleurs dans le district. Ils en réfèrent immédiatement au Gouverneur général qui maintient ou rapporte cette prohibition (1).

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Taxes.

Le visa des contrats de travail ou l'intervention des autorités à leur passation sont soumis au payement d'une taxe, dont la fixation est faite par le Gouverneur général (2).

Un décret du 12 mars 1889 (3) réglementait le recrutement des porteurs dans la région des cataractes. Il avait, sous prétexte d'utilité publique, un caractère nettement fiscal. L'achèvement du chemin de fer a supprimé le portage dans la région et cette matière pourrait être passée sous silence, si les règles instituées pour le portage dans le Bas-Congo n'avaient été rendues applicables à tout le territoire de l'Etat et à toutes les catégories de travailleurs (4).

D'après le système en vigueur, toute personne ou société. qui veut recruter des travailleurs doit avoir obtenu une licence de recrutement. De plus, chaque capita ou chef de travailleur doit être porteur d'une licence de capita et chaque travailleur est porteur d'une licence (5). Ces capitas ou travailleurs reçoivent du fonctionnaire compétent un livret dùment rempli et reproduisant les conditions de leur contrat. Ils sont tenus de les conserver et de les reproduire quand ils en sont requis. Les licences de capita ou de travailleur

(1) Arrêté du 1er janvier 1890, Bull. off., p. 142, art. 2.
(2) Ibid., art. 15.

(3) Bull. off., 1889, p. 66.

(4) Décret du 19 novembre 1889, Bull. off., p. 225. 1er janvier 1890, Bull. off., p. 445.

Arrêté du

(5) Arrêté du 1er janvier 1890, Bull. off., p. 145, art. 1er.

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