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Un décret récent (1) a encore étendu cette compétence. Le tribunal de première instance peut connaître des contestations civiles, quelles que soient les parties en cause, lorsqu'il est saisi à la requête de l'une d'elles. Avant ce décret, lorsque les deux parties étaient toutes deux indigènes, ayant le statut indigène, le différend était toujours de la compétence des chefs indigènes. Actuellement, les indigènes peuvent soustraire leurs différends à la juridiction de leurs chefs. Il suffit que l'une des deux parties saisisse le tribunal de première instance. Celui-ci a, dans ce cas, la faculté de retenir le jugement de l'affaire. Il peut le décliner pour des raisons dont il est seul juge.

Les tribunaux territoriaux ne possèdent jusqu'ici de compétence qu'en matière répressive. Toutes les contestations civiles sont donc portées devant le tribunal de première instance (2). Dans l'avenir, les tribunaux territoriaux acquerront aussi compétence en matière civile Déjà à l'heure actuelle cette réforme pourrait utilement s'opérer, car leur composition donne de suffisantes garanties de science juridique.

(1) Décret du 11 janvier 1898, Bull, off., p. 37.
(2) Décret du 6 mai 1887, Bull, off., p 86, art. fer.

TITRE II

De la compétence d'appel

CHAPITRE PREMIER

DU PREMIER APPEL

Le tribunal d'appel connaît de l'appel de tous les jugements Compétence d'appel, rendus par le tribunal de première instance, quel que soit le

chiffre du litige (1).

CHAPITRE II

DU SECOND APPEL

Lorsque la valeur du litige excède 25,000 francs, le conseil supérieur a compétence pour connaître des jugements rendus, sur premier appel, par le tribunal d'appel de Boma (2).

Compétence de second appel.

(1) Ordonnance du 14 mai 1886, art. 1er, Bull. off., p. 90. (2) Décret du 16 avril 1889, Bull. off., p. 161.

Décret du 8 octobre 1890, Bull. off., p. 1534, art. 1er.

Compétence

de cassation.

TITRE III

De la compétence de cassation

Le conseil supérieur est compétent pour connaître, comme cour de cassation, des pourvois formés contre tous jugements rendus en dernier ressort, en matière civile (1) et commerciale.

Si le jugement est cassé, le conseil supérieur évoque le fond et statue sans renvoi (2).

1 Décret du 8 octobre 1890, Bull. off., p. 154, art. fer.
(2) Décret du 16 avril 1889, Bull. off., p. 161, art. 2.

SIXIÈME PARTIE

Procédure civile

TITRE PREMIER

De la procédure devant le tribunal de première instance et le tribunal d'appel

CHAPITRE PREMIER

DES SOURCES DE LA PROCÉDURE CIVILE.

dure.

La disposition principale, en matière de procédure civile, Sources de la procé est l'ordonnance du 14 mai 1886 (1) qui a été régulière

ment approuvée (2).

Il existe en outre :

1o Une ordonnance du 12 novembre 1886 (3) sur la saisie immobilière ;

2o Un arrêté du 29 mars 1891 (4) sur le greffe;

3 Un décret du 21 mars 1893 (5) sur les mandataires ad litem;

(1) Bull. off., p. 90.
(2) Ibid., p. 188.
(3) Ibid, 1887, 2.
(4) Ibid., 1891, 154.
(5) Ibid, 1893, 26.

4o Un décret du 24 décembre 1896 (1), introduisant dans les lois de procédure les modifications nécessitées par la refonte de l'organisation judiciaire.

Les lois de procédure s'éloignent considérablement des règles suivies en Belgique. Toutefois elles sont conçues dans le même esprit. Il serait oiseux d'en faire un long exposé. Il suffira de signaler les matières traitées dans l'ordonnance du 12 novembre 1886. Elle est divisée en 4 titres

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CHAPITRE IV. Des jugements par défaut et des oppositions.

à ces jugements, art. 25 à 29.

CHAPITRE V.

Des jugements qui ne sont pas définitifs et

de leur exécution, art. 29 à 33.

CHAPITRE VI

CHAPITRE VII.

CHAPITRE VIII.

art. 43 à 48.

De la mise en cause des garants, art. 34.
Des enquêtes, art. 35 à 42.

Des visites des lieux et des expertises,

CHAPITRE IX. - De l'appel et de l'instruction sur appel, art. 49 à 57.

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