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CHAPITRE II. De la saisie exécution, art. 86 à 102.

CHAPITRE III. De la saisie exécutoire, art. 103 à 105.

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Des frais de justice en matière civile et commer

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Si une des parties en cause est Congolaise, c'est à-dire indigène, le juge. avant de recevoir l'action, convoque, pour autant que les usages locaux le permettent, une palabre consstituée suivant la coutume du pays. Il y essaye de concilier les parties.

L'omission de cette formalité ne constitue, en aucun cas, une cause de nulité de la procédure (1).

CHAPITRE III

DE LA COMPARUTION DES PARTIES.

«AD LITEM ».

DES MANDATAIRES

Palabres.

Les parties comparaissent en personne ou par fondés de Mandataires. pouvoirs (2). L institution des avoués n'existe pas.

Nul ne peut plaider pour une partic, si cette partie présente à l'audience ne l'y autorise. Si la partie ne peut se présenter à l'audience, le mandat est constaté par une mention donnée. au bas de l'original ou de la copie de l'assignation. Encore les fondés de pouvoirs doivent-ils, dans chaque cause, être agréés par le tribunal (3).

(1) Ordonnance du 14 mai 1886, art, 16.

(2) Ibid., art. 17.

(3) Ibid., art. 18.

Mandataires ad liten.

Un décret du 21 mars 1893 (1) a complété ces dispositions par la création des mandataires ad litem.

Les étrangers résidant hors des limites de l'Etat, et les personnes ayant au Congo une résidence éloignée du siège des tribunaux, ont la faculté de s'adresser par voie de requête au directeur de la justice, à l'effet d'obtenir la désignation d'un mandataire ad litem. On entend par là un représentant d'une partie en cause, qui est chargé d'introduire et de soutenir au nom de son mandant des actions civiles ou commerciales devant les tribunaux ou de défendre aux mêmes actions.

Le mandataire ad litem est désigné par le directeur de la justice. Ces fonctions sont facultatives, sauf pour les agents de l'Etat qui, toutefois, ne peuvent être désignés que de l'avis conforme du Gouverneur général. Le mandat est exercé sous la surveillance du directeur de justice et est toujours révocable tant par ce dernier que par le mandant. Le mandataire ad litem a droit à des honoraires qui sont fixés par le juge.

La désignation du mandataire par le directeur de la justice vaut procuration authentique. Elle comprend le pouvoir de transiger et celui de compromettre, à moins que l'intéressé, dans sa requête, n'ait manifesté une volonté contraire.

L'institution des mandataires ad litem était, en quelque sorte, imposée par la situation spéciale de l'Etat. La plupart des ressortissants du tribunal de première instance et du tribunal d'appel vivent à d'énormes distances du siège de ces juridictions. On ne pouvait leur imposer d'abandonner leurs fonctions ou leurs affaires pour y venir intenter des actions ou pour y répondre. Avec l'organisation actuelle, leurs intérêts sont sauvegardés et protégés, même s'ils ne connaissent,

(1) Bull. off., p. 26.

au siège du tribunal, personne en l'honnêteté et l'intelligence de qui ils aient confiance.

CHAPITRE IV

DU DÉFAUT

Les mêmes raisons ont rendu nécessaires quelques règles (1) Du défaut. destinées à tempérer les rigueurs du défaut.

La partie condamnée par défaut peut former opposition. au jugement. Si le tribunal d'appel apprend soit par luimême, soit par les représentations qui lui seraient faites par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il peut, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le délai qui lui paraît convenable. Dans le cas où cette prorogation n'a été ni accordée d'office ou demandée, le défaillant peut être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition en justifiant qu'en raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure.

(1) Ordonnance du 14 mai 1886, art. 25 et s.

Procédure d'appel devant le conseil

supérieur.

TITRE II

De la procédure d'appel devant le conseil

supérieur

La procédure civile devant le conseil supérieur est réglée par le décret du 4 mai 1891 (1).

:

Ce décret est divisé en trois livres le premier livre porte sur la procédure d'appel; le second, sur les pourvois en cassation; le troisième contient des dispositions générales applicables dans les deux cas.

Ce décret a été modifié ou complété en certains points: 1° Par le décret du 6 avril 1893 (2);

2° Par un second décret du 6 avril 1893 (3);

3° Par un troisième décret du 6 avril 1893 (4).

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TITRE III

De la procédure de cassation
devant le conseil supérieur

tion devant le conseil supérieur.

Le second livre du décret du 4 mai 1891 (1) détermine les Procédure de cassarègles applicables aux pourvois et aux prises à partie. Le troisième livre contient des dispositions générales qui sont aussi applicables aux pourvois.

Le pourvoi doit être basé (2) soit sur une contravention à la loi congolaise ou au droit des gens, soit sur une violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. La disposition qui permet de casser le jugement pour violation du droit des gens constitue une innovation heureuse.

(1) Bull off., p. 109.

(2) Décret du 16 avril 1889, Bull. off, p. 162, art. 2.

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