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L'amende.

Servitude pénale subsidiaire.

incomplètement, dans la législation congolaise. Les condamnés à la servitude pénale subissent leurs peines dans les prisons de l'Etat, les indigènes en commun, les non-indigènes dans des cellules séparées. Ils sont employés soit à l'intérieur de ces établissements, soit au dehors, à l'un des travaux autorisés par les règlements de l'établissement ou déterminés par le Gouverneur général, à moins qu'ils n'en soient dispensés par ce dernier dans les cas exceptionnels. Un décret du 28 avril 1891 (1) a confié au chef du gouvernement local le droit de régler tout ce qui concerne le régime pénitentiaire. La durée de la détention préventive est défalquée de la durée de la servitude pénale prononcée dans la proportion de deux jours de servitude pénale pour trois jours de détention préventive (2).

L'amende est d'un franc au moins ou de cinq mille francs au plus. Elle est perçue au profit de l'Etat Elle est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction. L'amende se paye en argent ou en nature. L'administration des finances est juge de 1 équivalent entre la somme due et le produit offert. Cette règle est très critiquable, car elle permet à l'administration des finances d'user d'arbitraire, d'émettre des prétentions exagérées et, en réalité, de prononcer de nouvelles condamnations à charge des condamnés. Dans les différentes législations coloniales, la valeur des payements en nature est toujours fixée par un tarif et un règlement généraux.

La servitude pénale subsidiaire est prononcée pour assurer le payement des amendes. La durée n'en peut excéder six mois (art. 90 à 94).

A Bull. off., p. 130.

(2) Art. 89bis du Code pénal et arrêté du 24 décembre 1890, Bull. off., 1890, p. 75.

Les art. 98 et suivants du décret du 27 avril 1889 (1) règlent

l'exécution des jugements en matière pénale.

La confiscation spéciale s'applique uniquement 1° aux Confiscation spéciale. choses formant l'objet de l'infraction et aux objets qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre quand la propriété en appartient aux condamnés; 2o aux choses qui ont été produites par l'infraction. Elle peut être prononcée pour toute infraction, sauf disposition contraire.

CHAPITRE IV

DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Les condamnés à subir une ou plusieurs peines privatives de la liberté, qui ont fait preuve d'amendement, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli le quart de ces peines, pourvu que la durée de l'incarcération déjà subie dépasse trois mois.

Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté. conditionnellement lorsque l'incarcération déjà subie dépasse cinq ans.

Le minimum de durée d'incarcération peut être réduit par le Gouverneur général, lorsqu'il est justifié qu'une incarcération prolongée mettrait en péril la vie de l'Européen incarcéré.

La même réduction, si on l'admet pour l'Européen, devrait être permise lorsqu'il s'agit d'indigènes Cette inégalité de traitement pourrait faire croire que le Gouvernement congolais estime moins la vie de l'indigène que celle des Européens. Les sentiments d'humanité ne doivent pas avoir deux

mesures.

Libération conditionnelle.

(1) Bull. off., p. 87.

La mise en liberté est ordonnée par le Gouverneur général, après avis du parquet et du directeur de la prison Elle peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite ou d'infraction aux conditions énoncées dans le permis de libération La libération définitive n'est acquise au condamné que si la révocation de la libération conditionnelle n'est pas intervenue avant l'expiration d'un délai égal au double du terme d'incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été accordée. Un arrêté du 13 novembre 1897 (1) prend les mesures d'exécution des articles qui ont introduit la libération conditionnelle dans la législation.

CHAPITRE V

Tentative.

DE LA TENTATIVE

L'art. 86 définit la tentative comme l'art. 51 du Code pénal belge. Le droit congolais s'éloigne du droit belge en ce que la tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée.

Concours d'infrac

tion.

CHAPITRE VI

DU CONCOURS D'INFRACTIONS

En cas de concours de plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. L'absence de distinction des infractions en crimes, délits et contraventions, a permis de simplifier utilement les règles du droit belge sur la matière.

Les peines de confiscation spéciale, à raison de plusieurs infractions, sont toujours cumulées (art. 100).

(1) Bull. off., 1898, art. 41.

CHAPITRE VII

DFS CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Les circonstances atténuantes ne sont pas définies par la loi. Le juge en est libre appréciateur; il doit simplement, s'il en admet, les indiquer et les énumérer dans son jugement. S'il existe des circonstances atténuantes :

La peine de mort peut être remplacée par la servitude. pénale à perpétuité ou une servitude pénale de 10 à 20 ans ; La servitude pénale à perpétuité, par une servitude pénale de 10 à 15 ans;

Les peines de servitude pénale à temps et l'amende peuvent être réduites à la moitié du minimum édicté par la loi (art. 98 et 99).

Il eût été préférable, au lieu d'imiter le droit pénal belge, d'accorder au juge la grande latitude dans l'application des peines que recommande la science pénale contemporaine et qu'ont adoptée les législations les plus progressives.

Circonstances atténuantes,

CHAPITRE VIII

DE LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS ET DES PEINES

fractions et des pemes

L'action publique résultant d'une infraction est prescrite Prescription des inaprès un temps qui varie avec la gravité des peines portées par la loi pour les différentes infractions: après un an, si l'infraction n'est punie que d'une amende ou si le maximum de servitude pénale applicable ne dépasse pas une année; après trois ans, si ce maximum ne dépasse pas cinq ans; après dix ans, si l'infraction peut entrainer une peine plus grave.

Les délais de la prescription commencent à courir du jour où l'infraction est commise. Elle est interrompue par des actes d'interruption ou de poursuite.

Les peines prononcées se prescrivent par des délais de deux ans à vingt-cinq ans, à l'exception de la peine de mort que la prescription ne couvre jamais. Les condamnations civiles prononcées par les juridictions répressives se prescrivent d'après les règles de la loi civile (art. 102 à 111).

Casque et anthropophagie.

CHAPITRE IX

LA CASQUE ET L'ANTHROPOPHAGIE

La section relative à l'homicide et aux lésions corporelles volontaires renferme des dispositions originales appropriées à la situation spéciale de l'Etat Indépendant.

Les indigènes pratiquaient avant l'arrivée des Européens et pratiquent encore aujourd'hui une épreuve judiciaire fort dangereuse connue sous le nom de N'Kassa. Elle consistait en l'absorption, par les deux parties, de breuvages toxiques. Les sorciers indigènes chargés de les administrer en retiraient grand profit en faussant l'épreuve. C'est pour mettre fin à cette pratique fort dangereuse que le Code dispose (art. 64°) que quiconque, abusant des croyances superstitieuses d'un indigène l'a soumis ou fait soumettre à l'épreuve du poison, ou a préparé sciemment les substances à employer ou les a administrées, est puni de mort si l'absorption de ces substances a occasionné la mort. Cette peine est portée, que l'absorption ait été volontaire ou non. Si la N'Kassa n'a pas causé la mort, mais que les substances fussent de nature à la donner ou à altérer gravement la santé, les pénalités sont aussi très sévères.

L'existence de l'anthropophagie a nécessité des mesures spéciales. La mutilation d'un cadavre d'être humain est punie de servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 25 à 500 francs. Quiconque, en dehors des

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