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cas dassassinat et de meurtre, qui sont punis comme tels, a provoqué ou préparé des actes d'anthropophagie ou y a participé, est passible de peines plus fortes encore.

Est puni de servitude pénale et d'amende quiconque a détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales, des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique. Cet article protège de la même manière, les tombeaux européens et les tombeaux indigènes.

CHAPITRE X

DES ATTEINTES PORTÉES AUX PRINCIPES ÉTABLIS PAR LES TRAITÉS
DE BERLIN ET DE BRUXELLES

Le Gouvernement congolais s'est montré très respectueux des obligations que lui imposent les traités de Berlin et de Bruxelles Il a sanctionné par des pénalités les dispositions législatives qu'il a adoptées pour réaliser les accords internationaux.

§ 1er. Législation contre la traite et l'esclavage.

Protection

des tombeaux.

Les décisions de la Conférence de Bruxelles contre la traite Legislation contre la traite et l'esclavage. ont été incorporées dans le décret du 1er juillet 1891.

En dehors de la législation contre la traite, c'est-à-dire de la chasse à esclaves, des dispositions prévoient les attentats à la liberté individuelle.

Est puni d'un à cinq ans de servitude pénale celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arbitrairement arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de servitude pénale de cinq à vingt ans.

Infractions au commerce des spiritueux.

Infractions au trafle

des armes à feu.

Infractions à la liberté des cultes.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort.

Sont également prévus, le fait d'enlever ou faire enlever, de détenir ou faire détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves, ou d'avoir, dans le même but, disposé de personnes se trouvant sous son autorité.

§ 2. -- Législation contre l'importation des spiritueux.

Les décisions de la Conférence de Bruxelles au sujet du trafic des spiritueux ont été introduites dans la législation par les décrets du 16 juillet 1890 et du 4 mars 1896; elles sont réalisées, en dernier lieu, par l'arrêté du 9 mars 1897.

$ 3.

Législation contre le trafic des armes à feu.

Toute une série de décrets restreignent la liberté du trafic des armes à feu. Plusieurs sont même antérieurs à la réunion de la Conférence de Bruxelles.

Décret du 11 octobre 1888.

Décret du 28 janvier 1889.
Décret du 15 septembre 1890.
Décret du 10 mars 1892.

§ 4. Législation protectrice de la liberté des cultes.

L'art. 76 du Code pénal punit d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, par des violences, outrages ou menaces, par des troubles ou par des désordres, auront porté atteinte à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public et à la liberté de conscience garantie par l'acte général de la Conférence de Berlin.

Cet article étend sa protection, dans les mêmes conditions, aux croyances, aux religions et aux cultes indigènes et européens.

§ 5. Des atteintes à la liberté du commerce
et de la navigation.

du commerce et de la navigation.

Quiconque a employé la violence ou des menaces pour con- Atteintes à la liberté traindre les indigènes, sur les voies de communication intérieure ou sur les marchés, à céder leurs marchandises à des personnes ou à des prix déterminés, est passible des peines portées par l'art. 56, C. pénal.

Commettent également une infraction ceux qui, soit par violences, injures, menaces ou rassemblement, soit en prononçant des amendes, défenses, interdictions ou toutes prescriptions quelconques, portent atteinte à la liberté du commerce ou de la navigation, dans le but soit d'arrêter des caravanes de commerce sur les chemins publics, soit d'entraver la liberté du trafic par terre ou par eau, ou le libre recrutement des caravanes et des porteurs, soit d'interrompre les communications par terre ou par eau (art. 57 du Code pénal).

§ 6. Des atteintes portées aux droits des étrangers.

des étrangers.

Tout acte arbitraire ou attentatoire aux libertés et aux Atteintes aux droits droits garantis aux particuliers par l'acte de Berlin ordonné. ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, est puni d'une servitude pénale de quinze jours à un an. Si l'acte a été la cause directe d'autres infractions punissables de peines plus fortes, les fonctionnaires ou officiers publics sont condamnés aux peines attachées à ces infractions.

Droit pénal militaire.

TITRE II

Du Droit pénal militaire

Le décret du 22 décembre 1888 promulgue les dispositions pénales spéciales applicables aux militaires. Les infractions militaires sont :

Le vol de chambrée.

Le vol au camp et en cantonnement

L'ivresse étant de garde ou sous les armes.

L'inobservance grave des consignes.

L'emploi des armes sans ordre.

La perte ou la vente d'effets militaires, d'armes ou de munitions appartenant à l'Etat.

Les réclamations faites par plusieurs.

La désertion simple.

L'insubordination, c'est-à-dire le refus d'obéir aux ordres donnés par un supérieur ou abstention à dessein de les

exécuter.

La révolte ou résistance simultanée aux ordres de leur chef par plus de trois militaires réunis.

Toutes ces infractions sont punies de cinq ans de servitude pénale au maximum et d'une amende n'excédant pas 1,000 francs ou d'une de ces peines seulement (art. 20).

Sont punies de mort :

1o La lâcheté (fuite devant l'ennemi ou emploi de moyens. irréguliers pour se soustraire à un danger);

2. La trahison (connivence avec l'ennemi; cession de places, postes, magasins, arines, munitions et bateaux; livraison du secret d'une expédition; espionnage en campagne pour compte de l'ennemi);

3o La désertion en temps de guerre.

Dans les régions soumises au régime militaire spécial, la révolte ou la résistance simultanée aux ordres de leurs chefs par plus de trois militaires réunis et le fait d'engager ou de provoquer d'une manière quelconque un ou plusieurs militaires à ces infractions sont punis de mort ou d'une servitude pénale qui ne peut dépasser dix ans (1).

La dégradation militaire constitue une peine supplémentaire qui est infligée aux officiers, sous-officiers et soldats qui ont commis une infraction exposant à l'application de la peine de mort (art. 23).

Tout militaire condamné à mort est passé par les armes.

Il existe, en outre du droit pénal militaire, des réglements de discipline militaire qui n'ont pas été publiés au Bulletin officiel.

(1) Décret du 1er décembre 1897, Bull. off., 1898, 21.

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