HUITIEME PARTIE Compétence en matière pénale TITRE PREMIER De la Compétence en général La coexistence des juridictions répressives ordinaires et des juridictions militaires impose l'obligation de délimiter avant tout les sphères de leur compétence respective. Certaines personnes sont traduites devant les tribunaux répressifs ordinaires, c'est-à-dire devant les tribunaux civils. Certaines catégories de personnes sont soumises à la compétence des conseils de guerre. Enfin, il arrive que des civils soient jugés par des conseils de guerre. Ce titre se subdivise donc en trois chapitres traitant de la compétence des tribunaux militaires; de la compétence des tribunaux ordinaires; de la compétence dans les régions où le régime militaire spécial est en vigueur. CHAPITRE PREMIER DE LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES juridictions militaires. Les infractions commises par les officiers, sous-officiers et Competence des soldats de la force publique, sont jugées en première instance et en appel par les conseils de guerre. Exceptions: Affaires inixtes. Infractions punies de mort. Font partie de la force publique les officiers, sous officiers et soldats : 1° De la force publique active, y compris la compagnie du chemin de fer; 2' De la réserve de l'armée active; 3o Du corps de réserve; 4° De la force publique auxiliaire, mais seulement pendant toute la durée de la réquisition. Les conseils de guerre connaissent de toutes les infractions militaires et, en outre, des infractions aux lois pénales ordinaires commises par les personnes appartenant à la force publique telle qu'elle est définie plus haut (1) Toutefois, les affaires mixtes, c'est-à-dire celles où sont impliquées à la fois des personnes justiciables des conseils de guerre et des civils, sont de la compétence exclusive des juridictions militaires (2). La compétence des tribunaux militaires reçoit exception dans deux cas; 1° Toutes les affaires mixtes, c'est-à-dire celles où sont impliquées à la fois des personnes justiciables des conseils de guerre et des personnes soumises à la compétence des tribunaux ordinaires, sont toujours jugées par ceux-ci, sauf dans les régions soumises au régime militaire spécial; 2o Les conseils de guerre, même dans les régions soumises au régime militaire spécial, ne connaissent pas des infractions commises par des individus de race européenne, même militaires, que la loi punit de mort. Le tribunal de première instance du Bas-Congo, c'est-à-dire une juridiction civile, est seul compétent pour en connaître. (1) Décret du 22 déc. 1888, Bull. off, 1889, p. 16, art. 9. Supra, p. 260. (2) Ibid., art. 18. CHAPITRE II DE LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ORDINAIRES Tous les individus qui n'ont pas la qualité voulue pour Compétence des être justiciables des tribunaux militaires sont justiciables des juridictions ordinaires. De plus, les juridictions ordinaires sont exceptionnellement compétentes dans les deux cas repris au paragraphe précédent. Il n'y a pas lieu de distinguer ici les Européens des indigènes. Les tribunaux répressifs sont compétents pour les juger, sauf la réserve exposée plus haut concernant les délits commis par les indigènes au détriment d'autres indigènes. juridictions ordinaires. CHAPITRE III DE LA COMPÉTENCE DANS LES RÉGIONS SOUMISES AU RÉGIME au régime militaire spécial. Lorsque la sécurité publique l'exige, une région déterminée Régions soumises peu', par arrêté du Gouverneur général, être soumise temporairement au régime militaire spécial (1). Le nombre et l'étendue de ces régions vont toujours diminuant et on peut espérer qu'avant longtemps le Gouverneur général ne fera plus que très exceptionnellement usage du droit que le décret du 22 décembre 1888 lui confère (2). (1) Décret du 22 déc. 1888, Bull. off., 1889, p. 16, art. 25. (2) Sont actuellement soumis au régime militaire spécial: 1° les territoires tenus à bail de l'Angleterre jusqu'au 1er juillet 1899 (arrêté du 6 janv. 1898, Bull. off., p. 44); 2o les zones administratives du Compétence. La proclamation du régime militaire spécial, qui correspond à l'état de siège des législations européennes à pour effet de rendre justiciables des conseils de guerre de la région, toutes les personnes qui s'y trouvent, même les non militaires. Tout fois les conseils de guerre n'appliquent à celles-ci que les lois pénales ordinaires. Peines. Les jugements prononcés par les conseils de guerre dans les régions du régime militaire spécial sont sans appel, sauf pour les non-indigènes non militaires, qui peuvent toujours se pourvoir en appel devant le tribunal répressif de Boma (1). Les militaires de tout grade et les indigènes congolais sont done jugés en dernier ressort. Les infractions punics de mort par la loi ne sont pas de la compétence des conseils de guerre quand elles sont commises par des individus de race européenne. Elles sont jugées par le tribunal de première instance de Boma. La non-observation des délais de procédure n'est pas une cause de nullité des décisions rendues. La proclamation du régime militaire spécial a, en outre, pour effet d'augmenter les pénalités qui frappent certaines infractions l'excitation à la guerre civile ou religieuse y est Haut-Huri et des Makrakas, jusqu'au 1er janvier 1899 (arrêté du 1er février 1898, Bull, off., p. 146). Toutefois il est loisible aux commandants supérieurs des districts des Stanley-Falls et de l'Ouellé de placer sous le régime militaire spécial, jusqu'au 1er janvier 1899, les autres zones des districts de Stanley-Falls et de l'Ouellé. Dans ce cas, cette mesure sera rendue aussi publique que possible; dans tous les cas, ces fonctionnaires en donneront connaissance, sans délai, à tous les postes des zones placées sous le régime militaire spécial. Les chefs de ces postes en assureront la publicité. Notification de leur décision sera transmise également, dans le plus bref délai, au Gouverneur général (arrêté du 1er févr. 1898, art. 2). Voir aussi l'arrêté du 12 avril 1898, Bull. off., p. 189. (1) Dans la fameuse affaire Stokes, cette prescription avait évidemment été violée. |