Page images
PDF
EPUB

punie de mort (1), et la révolte et la résistance simultanée aux ordres de leurs chefs par plus de trois militaires et le fait d'engager un ou plusieurs militaires à commettre ces infractions sont punis de mort ou d'une servitude pénale de dix ans au maximum (2).

(1) Décret du 22 décembre 1888, Bull. off., 1889, p. 20, art. 28. (2) Décret du 1er décembre 1897, Bull. off., 1898, p. 24.

TITRE II

De la compétence territoriale

Compétence territo

riale des conseils de guerre.

Compétence du conseil de guerre d'appel.

CHAPITRE PREMIER

DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX MILITAIRES

§ 1er. De la compétence de première instance.

Les arrêtés qui créent les conseils de guerre déterminent le ressort de chacun d'eux. Chaque conseil de guerre juge donc les délits commis dans son ressort.

Aucune disposition n'attribue aux conseils de guerre compétence pour connaître des infractions commises en dehors de leur ressort par des militaires qui y sont trouvés ou arrêtés.

Les conseils de guerre institués au quartier général de troupes en campagne connaissent et prononcent, sauf le cas où le quartier général est établi au siège d'un conseil de guerre permanent, sur les délits commis dans les territoires plus voisins du lieu du campement du quartier général que de celui où siège une juridiction permanente (Arrêté du 10 août 1897, Bull. off, 305, art. 4).

$2. - De la compétence d'appel.

Les jugements des conseils de guerre sont toujours susceptibles d'appel, sauf dans certains cas prévus dans les dispositions relatives au régime militaire spécial.

L'appel est toujours déféré au conseil de guerre d'appel de

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

bunal de première instance.

Le tribunal de Boma est compétent pour connaître de Compétence du tritoutes les infractions commises dans les limites de son ressort. Son ressort comprend le territoire de l'Etat tout entier (1).

Il connaît des infractions commises dans le ressort d'un tribunal territorial, lorsque le prévenu réside dans son ressort ou peut y être trouvé (2).

Il connaît, dans les mêmes conditions, des infractions punies par la loi de l'Etat, dont un sujet congolais s'est rendu coupable à l'étranger (3).

Le tribunal de première instance est exclusivement compétent pour connaître de toutes les infractions punies de mort par la loi pénale, qui sont commises sur le territoire de l'Etat par des individus de race européenne (4).

En outre, les instructions données au parquet prescrivent de saisir exclusivement ce même tribunal des infractions commises par des blancs et prévues par les articles du Code pénal sur le meurtre, les coups et blessures volontaires en cas de préméditation, les coups et blessures ayant occasionné

(1) Combinaison de l'art. 21 du décret du 21 avril 1896. [Bull. off., 104] et de l'art. 60, § 1er, du décret du 27 avril 1889 [Bull. off., 103]. (2) Décret du 27 avril 1889, Bull. off., 103, art. 60, § 2.

(3) Code pénal, art. 85.

(4) Décret du 30 octobre 1895, Bull. off., 307.

Extension

de sa compétence.

Compétence des tribunaux territoriaux.

Restrictions

à leur compétence.

une maladie ou une incapacité de travail, l'homicide volontaire, le duel ayant amené la mort, les attentats à la liberté individuelle, l'incendic, les attentats à la pudeur et le viol, les atteintes portées par les fonctionnaires publics aux droits. garantis aux particuliers.

Ces instructions données au parquet et dont l'effet tend à suspendre l'application de décrets, ne se justifient ni en théorie, ni en pratique. Les tribunaux territoriaux offrent toutes garanties de science juridique. D'ailleurs l'appel à Boma est toujours ouvert. Il n'y a donc pas de raisons suffisantes pour paralyser l'action de la justice au profit des blancs. Toute différence de traitement juridique entre les indigènes et les blancs doit être proscrite dans la mesure du possible.

[merged small][ocr errors][merged small]

Les tribunaux territoriaux sont compétents pour connaître des infractions, soit commises dans les limites du ressort qui leur a été assigné, soit commises en dehors de leur ressort, lorsque le prévenu réside dans leur ressort ou peut y être trouvé (1).

Sont toutefois soustraites à leur compétence, les poursuites contre les blancs, qui sont exceptionnellement attribuées au tribunal de première instance, ainsi qu'il est exposé au paragraphe précédent.

Les autres infractions commises par les Européens sont jugées par les tribunaux territoriaux. Toutefois, les substituts doivent, en vertu d'instructions qui leur ont été données, soumettre l'instruction au procureur d'Etat et ils ne peuvent saisir les tribunaux que de son avis conforme (2).

(1) Décret du 27 avril 1889. Combinaison des art. 5 et 60
(2) Bull. off.. 1897, p. 3.

Cette mesure se justifie aussi peu que celles qui ont été

critiquées plus haut.

§ 2.

De la compétence d'appel.

Le tribunal d'appel connait en matière pénale de l'appel de Compétence d'appel. tous les jugements rendus par le tribunal de première instance.

et les tribunaux territoriaux (1).

Il connaît, en première instance, des infractions commises par les juges des tribunaux de première instance, leurs suppléants et les officiers du ministère public près ces tribunaux (2).

CHAPITRE III

DE LA COMPÉTENCE EXCEPTIONNELLE DU CONSEIL SUPÉRIEUR

du conseil supérieur.

Le conseil supérieur connaît, en instance d'appel, des déci- Compétence pénale sions rendues par le tribunal d'appel sur les poursuites dirigées contre les juges des tribunaux de première instance, leurs suppléants et les officiers du ministère public près de ces tribunaux (3).

Il est compétent pour juger, en premier ressort, les infractions commises par les juges du tribunal d'appel ou les officiers du ministère public près ce tribunal (4).

Le recours en cassation n'existe pas en matière pénale. Cette organisation peut se justifier par des raisons pratiques, mais elle doit être condamnée au point de vue théorique. Les pourvois, s'ils étaient admis en matière pénale, entraveraient

(1) Décret du 27 avril 1889, art. 61.

(2) Ibid., art. 57, § 1er.

(3) Décret du 27 avril 1889, Bull. off., 102, art. 57. (4) Ibid., art. 58.

« PreviousContinue »