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TITRE II

Procédure devant les juridictions militaires

CHAPITRE PREMIER

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE (1)

les conseils de guerre.

Les commissaires de district, les chefs d'expédition et le Procédure devant commandant de la force publique doivent saisir le conseil de guerre de tous les crimes, délits et fautes militaires graves commis par les personnes qui en sont justiciables.

L'instruction préparatoire écrite est faite par l'officier du ministère public près le conseil; dans les districts où cet officier n'a pu être désigné, cette instruction est confiée par le commissaire district à un de ses fonctionnaires.

L'assignation est donnée au moins 24 heures à l'avance pour la comparution devant le conseil. Les audiences sont publiques; les dépositions du prévenu et des témoins sont consignées par écrit. Les procès-verbaux d'audience sont signés par le juge et le greflier.

Le conseil de guerre a la faculté de désigner aux inculpés un défenseur d'office choisi parmi les personnes notables de la localité où il siège (2).

(1) Décret du 22 décembre 1888, Bull. off., 1889, p. 14, art. 9 à 17. (2) Ibid. du 21 mars 1895, Bull. off., p. 76.

Procédure devant

le conseil de

Tout jugement par défaut est immédiatement notifié. Sauf les exceptions qui résulteraient des règles exposées plus haut, les règles de procédure à suivre sont les mêmes que celles prescrites en matière répressive ordinaire.

L'action civile en dommages-intérêts résultant d'un délit de la compétence des conseils de guerre doit être intentée devant le tribunal de première instance.

CHAPITRE II

PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE GUERRE D'APPEL

L'appel est de droit, tant pour le condamné que pour le guerre d'appel. ministère public (1).

Le pourvoi doit être fait entre les mains du greffier dans les cinq jours qui suivent le prononcé de la sentence (2). Les prisonniers sont conduits à cette fin devant le greffier si celui-ci ne consent à se transporter à la prison (3).

Le conseil de guerre d'appel peut statuer définitivement sur le vu de l'instruction écrite et sans qu'il soit nécessaire d'entendre de nouvelles dépositions (4).

Ils peuvent même statuer sans qu'il soit nécessaire de faire comparaître le ou les prévenus, appelants ou intimés. Leur comparution personnelle peut néanmoins être ordonnée en tout état de cause sur la demande du procureur d'État ou de la défense (5).

Les jugements rendus sur appel ne sont rendus par défaut

(1) Décret du 22 décembre 1888, Bull. off., 1889, art. 11, § 1er.
(2) Ibid.

(3) Arrêté du 5 octobre 1891, Bull. off., p. 278.

(4) Décret du 24 décembre 1896, Bull. off., 1897, p. 72, art. 2.
(5) Ibid. du 18 novembre 1897, Bull. off., p. 324.

que si les prévenus ne comparaissent pas après avoir été régulièrement assignés (1).

Des défenseurs d'office peuvent être donnés aux prévenus.

CHAPITRE III

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE DANS LES RÉGIONS

SOUMISES AU RÉGIME MILITAIRE SPÉCIAL

Les règles de la procédure sont les règles suivies devan- Procédure. les conseils de guerre ordinaires. Seulement, la non-observat tion des délais de procédure n'est pas une nullité (2).

cause de

(1) Décret du 21 mars 1895, Bull. off., p. 76.

(2) Ibid. du 22 décembre 1888, Bull. off., 1889, p. 14, art. 27.

TITRE III

De la Procédure devant les juridictions

ordinaires

Action publique.

CHAPITRE PREMIER

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE PREMIÈRE

INSTANCE

§ 1er. De la procédure devant le tribunal de première instance du Bas-Congo.

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L'action publique appartient au parquet, c'est-à dire au procureur d'État et à ses substituts Le parquet exerce sa mission sous la haute surveillance du directeur de la justice. Celui-ci examine si le parquet remplit les devoirs qui lui incombent, mais il ne lui appartient pas de lui prescrire les décisions qu'il doit prendre. Le parquet, à ce point de vue, ne relève que de sa conscience.

Le procureur d'Etat est le chef du parquet. Les substituts et leurs suppléants sont sous son autorité et sa direction. Ils doivent lui obéir quand il leur prescrit d'intenter des poursuites contre les personnes qu'il indique. Mais, une fois encore, ils ne sont pas forcés de requérir condamnation s'ils ne sont point convaincus de la culpabilité des prévenus ou de l'existence des infractions.

Fonctions

Les fonctions du ministère public sont beaucoup plus du ministère public.

étendues au Congo qu'en Belgique :

4o Il veille à l'exécution des décrets, ordonnances, arrêtés

et règlements en matière pénale;

2o Il recherche les infractions, reçoit les dénonciations;

4o Il fait tous les actes d'instruction;

50 Il saisit les tribunaux ;

6° li requiert;

7o Il fait exécuter les jugements prononcés.

Dès qu'il existe une infraction, le ministère public doit exercer l'action publique, mais il lui appartient de décider si les faits sont punissables et s'ils paraissent assez vraisemblables pour nécessiter une poursuite. Il agit ou s'abstient d'office. Ni la mise en mouvement de l'action publique, ni l'abstention n'est subordonnée à une autorisation ou à un ordre des autorités supérieures. Il est forcé d'agir néanmoins dans le cas de citation directe et dans le cas où la partie lésée porte plainte et se constitue partie civile, Quant aux substituts et à leurs suppléants, leur initiative est Restrictions aux pou subordonnée à la décision du procureur d'Etat dans deux cas :

1° Ils doivent poursuivre et saisir les tribunaux quand ils en reçoivent l'ordre de leur supérieur;

2o Ils ne peuvent poursuivre les personnes d'origine européenne, qu'avec l'autorisation du procureur d'Etat auquel ils communiquent l'instruction préparatoire.

On a vu plus haut (1) qu ils sont juges du point de savoir s'il convient d'instruire à charge des indigènes qui ont commis une infraction au détriment d'autres indigènes.

B. De l'action de la partie lésée.

La partie lésée peut saisir le juge des poursuites par cita(1) Supra, p. 435.

voirs des substituts.

Action

de la partie lésée.

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